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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit court, 31 juillet 2026 — n° 25/00186

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de dette locative, malgré l'effacement partiel de la dette ?

Principe retenu

Le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire est de bonne foi et en mesure de s'acquitter de sa dette. La suspension est subordonnée au paiement des loyers courants et de la dette selon un échéancier.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 22 octobre 2021 pour un logement à Caluire-et-Cuire
  • Deux baux de garage signés le 18 novembre 2021
  • Commandement de payer délivré le 17 juin 2024 pour un arriéré de 2250,86 euros
  • Assignation du 2 septembre 2024 pour résiliation de bail et expulsion
  • Effacement partiel de la dette, solde de 174,47 euros au 23 avril 2025

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 1343-5 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 22 octobre 2021, la Société Lyon Métropole Habitat a donné à bail à Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] un logement à usage d’habitation situé 3, rue Jean Moulin, 69300 Caluire et Cuire, moyennant un loyer mensuel intial de 330,19 euros, outre provision sur charges. Par acte en date du 18/11/2021, la Société Lyon Métropole Habitat a donné à bail à Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] un logement à usage de garage n°3 situé 3, rue François Pessel, 69300 Caluire et Cuire, moyennant un loyer mensuel intial de 54,99 euros, outre provision sur charges. Par acte en date du 18 novembre 2021, la Société Lyon Métropole Habitat a donné à bail à Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] un local à usage de garage situé rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire, moyennant un loyer mensuel intial de 54,99 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la Société Lyon Métropole Habitat a fait délivrer à Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 250,86 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement. Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 04 septembre 2024, la Société Lyon Métropôle Habitat a fait citer Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers , - l’expulsion de Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] des lieux loués, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 436,93 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 174,47 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 23 avril 2025. Il indique que les locataires ont bénéficié d’un effacement de dette. Il sollicite que soit fait application de la loi ELAN. Il maintient ses demandes en résiliation bail et expulsion. Régulièrement cités à l'étude, Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] n'ont pas comparu mais il a été indiqué qu'ils bénéficiaient d'un plan de surendettement ayant effacé l'essentiel de la dette. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. - Sur la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que 6 semaines après un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le commandement délivré par la Société Lyon Métropole Habitat respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les 6 semaines du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative. Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la Société Lyon Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire. Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l’espèce, Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] ont bénéficié d'un apurement de la dette en raison d'un plan d'apurement imposant de leur octroyer des délais conditionnés par le paiement du loyer et des charges courants. Il y a lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire. - Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] au paiement de: -la somme de 174,47 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 avril 2026, échéance de mars incluse. - une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026. - Sur les autres demandes Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer solidairement à la Société Lyon Métropôle Habitat la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] à payer à la Société Lyon Métropole Habitat: - la somme de 174,47 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 avril 2026, échéance de mars incluse,  - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026et jusqu’à la libération effective des lieux loués, AUTORISE Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] à s'acquitter de la dette locative en une mensualité à compter du mois suivant la signification de la présente décision et du paiement de leurs loyers et charges courants durant 24 mois ; DIT que le versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants durant 24 mois, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, EN CE CAS : CONSTATE la résiliation du bail,  AUTORISE la Société Lyon Métropole Habitat à faire procéder à l'EXPULSION de Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] à payer à la Société Lyon Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] à payer à la Société Lyon Métropôle Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE in solidum Madame [C] [K] et Monsieur [E] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier automatiquement le bail en cas de défaut de paiement des loyers, après un commandement de payer resté infructueux.
Comment obtenir des délais de paiement pour mes loyers impayés ?
Vous pouvez demander au juge des contentieux de la protection des délais de paiement, en justifiant de votre situation et de votre capacité à vous acquitter de la dette. Le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de remboursement accordé par le juge ?
Si vous manquez une seule échéance ou ne payez pas les loyers courants, la clause résolutoire reprend ses effets, la dette devient immédiatement exigible et le bailleur peut demander votre expulsion.
Qu'est-ce qu'un effacement de dette locative ?
L'effacement de dette est une mesure qui réduit ou annule une partie de la dette locative, souvent accordée par la commission de surendettement ou dans le cadre d'un plan d'apurement. Dans cette affaire, les locataires ont bénéficié d'un effacement partiel, réduisant leur dette à 174,47 euros.
Quels sont les critères pour que le juge accorde des délais de paiement ?
Le juge examine la bonne foi du locataire, sa situation financière et sa capacité à s'acquitter de la dette. Il peut accorder des délais dans la limite de 24 mois, comme dans cette décision.
Que comprend l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est due après la résiliation du bail, jusqu'à la libération des lieux. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges, et peut être majorée selon le contrat.
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