MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validité de congé et d’expulsion
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 « Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. »
En l’espèce, il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2019, Monsieur [W] [R] a donné à bail à Monsieur [H] [A], un local à usage d’habitation meublé sis 80 Rue Stéphane Déchant 69350 LA MULATIERE, pour une durée de 9 mois si le bail est consenti à un étudiant et pour une durée d’un an dans le cas contraire, à effet du 28 février 2019.
Il est justifié que par acte du 1er août 2022, Monsieur [W] [R] a délivré à personne, à Monsieur [H] [A], un congé pour vendre à effet du 27 février 2023.
Il n’est pas davantage contesté que le bail a été conclu portant sur un local à usage d’habitation meublé et que Monsieur [H] [A] faute d’avoir la qualité d’étudiant le contrat a été conclu pour un an renouvelable et a été renouvelé à trois reprises de sorte qu’il arrivait à échéance le 27 février 2023.
La lecture du congé témoigne que les mentions prescrites par les textes ont été respectées et alors que les délais impartis ont été respectés. De telle sorte que le congé délivré étant régulier, le bail a pris fin le 27 février 2023 et Monsieur [H] [A] est à compter de cette date et jusqu’à la date à laquelle il a quitté le logement, occupant sans droit ni titre desdits lieux.
Il ressort des explications du demandeur que Monsieur [H] [A] a quitté les lieux le 1er décembre 2023, ce qui n’est pas contredit par Monsieur [N] [L] de sorte qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux sur la période du 27 février 2023 au 30 novembre 2023.
Il en résulte en effet que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation.
Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.
A compter du 27 février 2023, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [H] [A] cause un préjudice au bailleur résultant en la perte des loyers et l’indisponibilité des lieux.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, à compter du 27 février 2023 et jusqu’au 30 novembre 2023.
En l’espèce, l'existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur de la somme de 1010 euros correspondant aux échéances du mois de janvier 2023 à novembre 2023 inclus non réglés, lesquels inclus des loyers et des charges et l’indemnité d’occupation fixée.
Monsieur [H] [A] est condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la condamnation solidaire des cautions
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce, « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie….. »
Aux termes de l’article 22-1 de la même loi « Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »