MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi de 1989 dans sa version applicable à l’espèce I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l'engagement de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis. Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon….. III. — Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé….. »
Il est acquis et non contesté par les parties que la SARL GDC DEVELOPPEMENT a par acte authentique du 20 décembre 2022 acquis une maison d’habitation sis 20 Rue Frédéric Mistral 69003 LYON au sein de laquelle Monsieur [Y] [C] occupe un local à usage d’habitation et d’atelier au rez de chaussée. Il ressort des débats que le fait que le local considéré était acquis occupé était connu de la défenderesse, cette information ayant été mentionnée à l’acte de vente sans autre précisions l’acquéreur devant faire son affaire personnelle de cette situation.
Il est justifié que selon acte du 29 juin 2023 délivré à étude, la SARL GDC DEVELOPPEMENT a notifié à Monsieur [Y] [C] un congé pour motifs légitimes et sérieux notamment des travaux à réaliser, et ce pour le 31 décembre 2023.
Il est versé aux débats et sans que la partie défenderesse ne conteste, une attestation datée du 2 novembre 1923, en réalité il convient de considérer de l’année 2023, et établie par Madame [B], [U] [H] alors âgée de 84 ans, ancienne propriétaire des lieux laquelle indique que le bail portant sur le local litigieux donné à bail à Monsieur [Y] [C] date des années 1983.
Il est également produit des échanges de mails datés du 16 octobre 2023 entre Monsieur [Y] [C] et les services de EDF, qui font état que le contrat d’électricité au nom du premier a été ouvert dès le 29 septembre 1983. Ce qui permet comme l’indique la défenderesse de retenir à minima cette date au titre d’un bail à usage d’habitation et d’atelier au profit du demandeur.
De sorte que la délivrance du congé est intervenue à peine 6 mois après l’acquisition du local par la défenderesse.
Ensuite, il est encore versé une fiche de renseignements dont il n’est pas contesté au vu des explications des parties qu’elle émane de la défenderesse et destinée au demandeur afin qu’il transmette au nouveau bailleur un certain nombre d’informations sur sa situation.
La lecture de cette fiche de renseignements enseigne que les informations sollicitées ne concernent que des informations financière sur le montant du loyer, les modalités de son prélèvement ainsi que des éléments de situation du logement considéré notamment sa location au sein de l’immeuble ainsi que les coordonnées téléphoniques et numériques auxquelles peut être joint le locataire. Le Tribunal observant qu’aucune information n’était sollicitée quant à une date de naissance et un justificatif au regard de l’emploi ou d’un quelconque statut qui permette de connaître le niveau de ressources et la situation d’activité, de retraité ou de demandeur d’emploi du locataire.
Ainsi, il n’est pas apporté la preuve que la SARL GDC DEVELOPPEMENT lors de la notification du congé ait une connaissance d’une part des délais qui lui permettent d’agir en l’absence de démonstration qu’elle connaissait la date exacte de prise à bail initial et des modalités de son renouvellement et de la situation exacte de son locataire qui lui permette de vérifier qu’il n’était pas sous le statut de locataire protégé, exigeant de sa part, un formalise et des obligations précises en cas d’intention de mettre fin au bail.
Elle ne justifie pas en effet d’échanges avec le locataire sur la possibilité d’obtenir auprès de ce dernier une copie du bail ou qu’elle ait sollicité son vendeur pour obtenir les éléments exacts ou à tout le moins les informations qui lui permettaient de remonter auprès du propriétaire initial ou du notaire qui avait été chargé des ventes successives.