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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 27 juillet 2026 — n° 24/01052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un contrat de vente et d'un crédit affecté lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de crédit affecté. En cas de faute de la banque dans la libération des fonds, elle doit restituer les sommes versées par l'emprunteur. Le liquidateur doit reprendre le matériel et remettre en état le toit.

Faits clés

  • Bon de commande du 6 novembre 2014 pour une centrale photovoltaïque
  • Montant de 23 800 euros financé par un crédit affecté
  • Liquidation judiciaire de la SAS ECORENOVE le 3 mars 2020
  • Demande en nullité du contrat et du crédit
  • Banque condamnée à restituer 33 361,02 euros

Dispositif

En conséquence, PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté à son financement conclu entre la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] selon offre émise le 6 novembre 2014 et acceptée le même jour pour ce montant et remboursable en 144 mensualités au taux annuel effectif global de 4,91% l’an auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] la somme de 33 361,02€ (trente-trois mille trois cent soixant-et-un euros et deux centimes) soit l’échéance de juillet 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de 23 800€ (vingt-trois mille huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; ENJOINT à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] de tenir à disposition de la SELARL [L] [M] pris en la personne de Maître [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, le matériel objet du contrat tel que visé au bon de commande du 18 novembre 2014 et ce passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à la SELARL [L] [M] pris en la personne de Maître [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE de procéder à ses frais à la dépose du matériel ainsi listé et à la remise en état du toit de l’habitation des demandeurs, à qui il appartiendra d’obtenir l’autorisation préalable de travaux et de dans un délai de quatre mois à compter de cette date ; DIT que faute d’y avoir procédé dans ce délai de 4 mois, Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] en disposeront à leur guise ; DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ; DÉBOUTE Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de ses demandes de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 6 novembre 2014 Monsieur [R] [B] a conclu avec la SAS ECORENOVE la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 23 800 euros toutes taxes comprises financée par le biais d’un crédit affecté souscrit par lui et Madame [H] [K] épouse [B] selon offre émise et acceptée le même jour pour ce montant et remboursable en 144 mensualités au taux annuel effectif global de 4,91% l’an auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Par jugement rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de commerce de LYON, la SAS ECORENOVE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SELARL [L] [M] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, pris en la personne de Maître [L] [M]. Par exploit introductif d’instance délivré le 29 novembre 2023 et 22 décembre 2023 à personne, Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, la SELARL [L] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir prononcer la nullité du contrat principal de vente, pose et installation de la centrale photovoltaïque ainsi que celle par conséquent, du crédit affecté à son financement et condamner la banque à leur restituer la somme de 23 800 euros ainsi qu’une somme à parfaire correspondant respectivement au prix de l’installation et au montant des intérêts conventionnels et frais qu’ils ont réglés et mettre à la charge de la liquidation judiciaire les frais de dépose de l’installation et de la remise en état de leur habitation ainsi que celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et enfin celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Enfin, s’agissant de la dépose de l’installation, ils entendent voir qu’elle sera mise à la charge de la procédure collective du vendeur. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et à la demande des parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. A cette date, Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions indiquent que leurs demandes ne sont pas prescrites alors que le point de départ du délai pour agir ne peut être fixé à la date de conclusion du contrat mais à une date à laquelle ils ont connu les éléments qui leur permettaient d’agir en justice et ce conformément à la position de la Cour de cassation selon laquelle, les mentions portées sur le bon de commande mêmes lisibles, visant les textes du droit de la consommation ne permettent pas au consommateur d’avoir une parfaite connaissance effective du vice l’affectant et de ses conséquences ni de l’effet d’une potentielle confirmation de l’acte irrégulier. Ils précisent qu’en l’absence de circonstances permettant de démontrer un telle connaissance des éléments leur permettant d’agir, il appartient au juge de relever que le point de départ ne court pas. Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient déclarer leur créance à la procédure collective de la SAS ECORENOVE alors qu’ils n’avaient aucune connaissance du quantum sans décision judiciaire qui la fixe et alors que leur action est fondée sur la nullité du contrat principale laquelle n’est donc pas soumise à l’interdiction posée par les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce. Ils invoquent à la fois l’irrégularité du bon commande pour non respect du code de la consommation ainsi que la réticence dolosive quant aux caractéristiques de l’installation, laquelle est également constitutive de l’infraction pénale de pratiques commerciales trompeuses.

Motivations de la décision

Sur ce fondement, ils font savoir qu’ils ont été trompés sur la réalité de la rentabilité de l’installation de sorte qu’ils se trouvent confrontés à une perte financière importante faute de pouvoir amortir leur achat et font valoir un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat et qu’ils ont entendu contracter en vue de réaliser un rendement et des économies d’énergie compensant le coût d’investissement alors que le vendeur leur a présenté l’installation comme autofinancée afin qu’ils contractent. Or, ils indiquent que la rentabilité de l’installation ne permet pas d’autofinancer le crédit de sorte que les performances promises ne sont pas atteintes. Ils ajoutent que le vendeur leur a présenté l’offre comme étant sans grandes conséquences et que leur engagement n’était pas définitif. Sur la nullité du bon de commande pour violation des dispositions du code de la consommation, ils font valoir que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il manque d’informations quant aux caractéristiques globales de l’installation et quant à la description précise des matériels composant l’installation notamment, la marque et le modèle des panneaux et de l’onduleur, outre leur référence et leur performance, leurs caractéristiques techniques de production d’énergie. Ils ajoutent qu’il n’est pas précis sur les modalités des démarches administratives à effectuer ainsi que sur le prix de l’opération ni davantage sur le délai de livraison. S’agissant des modalités de financement, ils ajoutent que le bon de commande n’est pas davantage éclairant. Ils affirment que les informations sur l’exercice de leur droit à rétractation sont irrégulières alors que les articles reproduits sont erronés et alors qu’il est intitulé annulation. Ils concluent à la nullité du bon de commande et estiment qu’ils n’ont procédé à aucune confirmation des irrégularités invoquées, de part leur comportement et alors d’une part que lesdites nullités sont d’ordre public et ne peuvent être couvertes selon l’avis d’une partie de la doctrine et d’autre part qu’ils n’ont jamais entendu renoncer à se prévaloir des irrégularités du bon de commande ou exprimer de manière expresse leur volonté de les réparer alors qu’ils n’en avaient nullement connaissance puisque il est désormais admis que le seul fait que les conditions générales portent la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à présumer qu’ils avaient une connaissance des textes qui encadrent l’opération pour leur permettre de connaître les irrégularités qui leur permettaient d’agir en justice. Ils en concluent que le contrat principal étant nul, le contrat de prêt affecté à son financement l’est tout autant en estimant que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que la régularité de l’opération était douteuse. Elle affirme que la banque doit donc être privée de son droit à restitution des fonds. Ils font encore savoir que conformément à son obligation d’information et de conseil, elle aurait dû les alerter sur l’existence des irrégularités alors qu’elle est un professionnel avisé et habituel de ce type d’opération. Ils font observer qu’elle ne peut se prévaloir de ce qu’ils ont signé l’attestation de fin de travaux pour justifier de sa carence. Ce alors que ledit document est parfaitement imprécis et qu’il n’a pu dans ces circonstances, être vérifiée par la banque l’exécution complète de la prestation quand bien même, ils ont signé ladite attestation. Ils estiment que la banque aurait dû procéder à des vérifications utiles avant de débloquer les fonds à la seule vue du bon de livraison qu’ils ont signé sans que le document préimprimé ne leur offre un encart pour émettre des réserves. Ils concluent qu’elle a participé au dol commis par le vendeur en octroyant avec légèreté le crédit pour financer une opération manifestement ruineuse. Ils concluent que la banque doit leur rembourser la totalité de la somme de 23 800 euros outre celle de 9130,07 euros au titre des frais, accessoires et intérêts. Ils estiment que la banque en libérant les fonds dans les conditions qu’ils ont exposées, leur a fait perdre une chance de ne pas contracter de sorte que leur préjudice correspond au coût du crédit et alors que l’installation financée n’est pas rentable et alors que le vendeur se trouve en liquidation judiciaire. Enfin, ils invoquent un préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information et de mise en garde concernant l’opportunité économique du projet en leur accordant un crédit excessif au regard de l’opération envisagée dont selon eux, elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils poursuivent en indiquant qu’elle n’a pas respecté l’ensemble des obligations pré-contractuelles qui lui incombaient et notamment la justification de la formation de l’intermédiaire de crédit qui a dispensé l’offre qu’ils ont acceptée. Ils concluent que le banque est privée de son droit à restitution des intérêts conventionnels. Ils sollicitent également la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de se trouver engagés dans un système coûteux et contraignant pendant de nombreuses années. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions indique d’une part que la demande est irrecevable car prescrite au vu de la date de conclusion du contrat, évènement qu’elle fixe comme point de départ pour agir et alors que l’assignation a été délivrée plus de 5 ans après cette date. D’autre part que les demandeurs n’ont procédé à aucune déclaration de créance en application de l’interdiction d’agir en justice à l’encontre d’une personne morale faisant l’objet d’une procédure collective comme le prévoit le code de commerce et qu’ils ont irrecevables à agir. Sur le fond, elle fait valoir qu’en application des principes posés par la jurisprudence constante en vigueur, le bon de commande répond parfaitement aux exigences posées par le code de la consommation, la marque, le détail précis des composants de l’installation et la référence des panneaux et pas davantage le prix unitaire des matériels ne constituant pas des caractéristiques essentielles. Elle conclut que les mentions portées sur le bon de commande permettent sans aucune difficulté pour les demandeurs de connaître les engagements souscrits. Sur les modalités d’exécution de la prestation, elle fait observer que le délai de raccordement de l’installation ne dépendait pas de la volonté du vendeur et estime que les mentions portées répondent à la notion de livraison déterminable. Elle fait la même observation sur les modalités de financement, lesquelles sont suffisamment précises selon elle. Elle considère que les demandeurs ne rapportent pas l’existence du vice du consentement qu’ils invoquent en indiquant qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie et que l’erreur sur la rentabilité qu’ils excipent n’est pas entrée dans le champ contractuel alors qu’ils ne rapportent pas la preuve que la rentabilité et l’autofinancement était une cause déterminante de leur consentement. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ils ont entendu régulariser les irrégularités du contrat en exécutant de manière volontaire leur engagement alors qu’ils ne pouvaient ignorer les éventuelles irrégularités et alors encore qu’ils ont signé le bon de commande et les conditions générales du contrat qui comportent la reproduction des articles du code de la consommation leur permettant de connaître leurs droits. Elle fait observer qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit à rétractation et ont au contraire signé le bon de livraison, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé les échéances du prêt.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un crédit affecté ?
Un crédit affecté est un prêt destiné à financer un bien ou un service spécifique, ici une centrale photovoltaïque. Il est lié au contrat principal de vente.
Quelles sont les conséquences de l'annulation du contrat de vente ?
L'annulation du contrat de vente entraîne l'annulation du crédit affecté. Les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu : le vendeur doit reprendre le matériel et rembourser le prix, et l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés.
La banque est-elle responsable si elle a versé les fonds au vendeur ?
Oui, la banque peut être condamnée à restituer les sommes versées par l'emprunteur si elle a commis une faute, par exemple en libérant les fonds sans vérifier la bonne exécution du contrat.
Que doit faire le liquidateur judiciaire ?
Le liquidateur doit reprendre le matériel installé et remettre en état le toit de l'habitation, à ses frais, dans un délai de quatre mois.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts ?
Dans cette affaire, les demandes de dommages et intérêts ont été rejetées, car les demandeurs n'ont pas prouvé un préjudice distinct.
Quel est le montant que la banque doit restituer ?
La banque a été condamnée à restituer 33 361,02 euros, correspondant aux échéances payées par les emprunteurs, avec intérêts au taux légal.
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