MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un bail verbal
En application des articles 1709 et suivants du code civil, « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer », qui peut être conclu par écrit ou verbalement et prend la dénomination de bail à loyer lorsqu’il concerne un immeuble.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il est constant que la preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens.
En l’espèce, la SCI ARLOING soutient l’existence d’un bail verbal conclut entre elle et Madame [P] [U] portant sur un local à usage d’habitation sis 22 quai Arloing 69009 LYON pour un montant de 975,00€ par mois. En ce sens, elle produit des relevés de compte attestant du versement de 975,00€ par mois par la défenderesse entre janvier 2010 et avril 2014 puis des versements très irréguliers par montants aléatoires. Par ailleurs, les actes délivrés à Madame [P] [U] par huissier de justice et les décisions judiciaires la concernant attestent que celle-ci a pour résidence principale le local à usage d’habitation objet du litige.
Ce d’autant qu’il ressort des termes des différentes décisions rendues que l’existence du bail verbal a été reconnu à plusieurs reprises y compris par la demanderesse.
En effet, nonobstant le terme d’indemnités d’occupations dont l’expert était saisi dans le cadre de sa mission et dont l’avis n’est pas cantonné à la définition juridique employée, la preuve de l’existence d’un bail verbal portant sur un logement sis 22 quai ARLOING, 69009 LYON conclu entre la SCI ARLOING et Madame [P] [U] est rapportée.
Sur les loyers impayés
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1709 du même code, « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »
En ce sens, l’article 1728 du code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 35 100,00 € au titre des loyers impayés, la SCI ARLOING produit un décompte arrêté au 23 avril 2023 qui atteste que Madame [P] [U] n’a procédé à aucun paiement depuis mai 2018, ainsi qu’une mise en demeure en date du 23 mai 2024 réaffirmant l’absence totale de versements de la preneuse et sollicitant le paiement des trois dernières années de loyers pour un montant total de 35 100,00 €.
En conséquence, Madame [P] [U] est condamnée à payer la somme de 35 100,00 € au titre des loyers et charges impayés, terme de mai 2024 inclus.
Sur le préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 000,00€ au titre des dommages et intérêts, la demanderesse invoque un préjudice moral tiré durée du litige dont elle tente d’obtenir la résolution depuis la cessation des paiements de la défenderesse en 2018 et ayant pour conséquence des difficultés financières qui la placent dans une situation anxiogène.
S’il est vrai que la demanderesse a procédé à plusieurs tentatives vaines de résoudre ses difficultés avec Madame [P] [U], il apparaît néanmoins que celles-ci étaient relatives à la mésentente entre les deux associés de la SCI ARLOING, Monsieur [Q] [A] et la défenderesse, qui paralysait le fonctionnement de la société. En effet, le présent litige, portant sur les loyers impayés, n’a fait l’objet d’une procédure qu’en 2023 ayant abouti à une décision rejetant les prétentions de la SCI ARLOING en ce qu’elles étaient mal fondées.
En conséquence, le préjudice moral n’est pas suffisamment établi et la demanderesse est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande en expulsion
L’article 24 du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est relatif la procédure d’expulsion dont le prononcé suppose la résiliation préalable du bail.
L’article 2 du titre Ier de cette même loi précise que « Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur ».
En l’espèce, a été établi l’existence d’un bail verbal, conclu entre la SCI ARLOING et Madame [P] [U], portant sur un local à usage d’habitation qui constitue la résidence principale de la preneuse. Le bailleur demande son expulsion en raison de loyers impayés. Ainsi, la procédure d’expulsion décrite à l’article 24 est applicable au cas d’espèce.
Cependant, le bail objet du litige court toujours et sa résiliation n’a pas été demandée de manière expresse ce qui fait obstacle à toute procédure d’expulsion.
En effet, l’existence d’un bail ayant été retenue, l’arbitrage sur une le prononcé judiciaire de la résiliation du bail expressément sollicitée afin de respecter les droits de la défense, doit être exprimée aux termes d’un acte introductif dûment signifié et sur le fondement d’une faute dans l’obligation de payer les loyers.
Or, en l’espèce, la défenderesse n’étant pas comparante, et la demande de résiliation du bail n’étant pas expressément demandée dans l’assignation. Ce alors que le terme d’indemnité d’occupation étant mentionné avec celui de bail verbal, ce qui apparait une source de confusion.
Ainsi, la SCI ARLOING est déboutée de sa demande en expulsion de Madame [P] [U].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [P] [U], partie qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Condamnée aux dépens, Madame [P] [U] doit payer à la SCI ARLOING une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.