MOTIFS
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : " Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
[...]Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.[...]A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. [...] ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] ont versé, lors de la prise à bail, un dépôt de garantie de 740 euros. En revanche, les parties s'opposent sur les retenues opérées et justifiées selon la bailleresse par des dégradations locatives.
En application de l'article 7-c) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'article 7-d) de cette même loi prévoit que le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 prévoit de façon non exhaustive la liste des réparations à caractère locatif. Il indique dans son article 1 que " Sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. "
En outre, l'obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Aussi, il résulte des textes précités que le preneur ne saurait être tenu de remplacer ou remettre à neuf ce qui, malgré l'entretien convenable, a été détérioré par le simple usage normal et légitime de la chose louée, ou la vétusté.
En application de ce texte, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie et, à défaut, il incombe au bailleur de prouver l'existence des dégradations et de justifier la retenue du dépôt de garantie.
En l'espèce, madame [C] [L] impute aux demandeurs plusieurs postes de réparation qu'il convient d'examiner successivement.
* La vitre de douche
Concernant la vitre de douche, madame [C] [L] prétend qu'au jour de la restitution des lieux la porte de douche présentait d'importantes traces de calcaire impossible à récupérer et nécessitant donc le remplacement de la vitre. Elle produit une facture auprès de la société CASTORAMA pour l'achat d'une paroi de douche fixe et d'une porte de douche pivotante pour un montant total de 338 euros.
A cet égard, l'état des lieux d'entrée informe que la douche est en bon état tandis que l'état des lieux de sortie objective que la douche est en mauvais état, précisant " 2 plexiglas douche abîmés ". En outre, des photographies sont annexées permettant de constater le bon état de la vitre de douche lors de la prise à bail et son état dégradé par d'importantes traces de calcaire lors de la restitution des lieux. Cet état de dégradation revêt une ampleur considérable de sorte qu'il relève plus d'un défaut d'entretien de la part des locataires que d'une usure normale pour une durée d'occupation de plus de deux ans.
Ainsi, la dégradation de la vitre de douche est imputable aux locataires et il convient d'allouer la somme de 338 euros au titre de sa réfection.
* Le nettoyage et décrassage de la terrasse
Madame [C] [L] prétend ensuite qu'au jour de la restitution des lieux le sol de la terrasse était fortement glissant et sale. Elle produit une facture auprès de la société [O] pour une prestation de nettoyage haute pression de la terrasse en bois pour un montant total de 290 euros.
A cet égard, l'état des lieux d'entrée informe que le sol de la terrasse est en très bon état tandis que l'état des lieux de sortie objective que le sol est " très glissant, non-nettoyé ". Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté une dégradation du sol de la terrasse en bois, dont l'entretien appartenait aux locataires, de sorte que les frais pour son nettoyage leur sont imputables.
Ainsi, le mauvais nettoyage du sol de la terrasse est imputable aux locataires et il convient d'allouer la somme de 290 euros au titre de sa remise en état.
* Le rebouchage, ponçage et vernis des encadrements de fenêtres
Madame [C] [L] prétend enfin qu'au jour de la restitution des lieux les locataires ont laissé une quarantaine de grosses punaises insérées dans les encadrements en bois, lesquelles ont engendré des frais de rebouchage, ponçage et vernis sur les encadrements de trois fenêtres. Elle produit un ticket de caisse auprès de la société CASTORAMA pour l'achat de divers produits pour un montant total de 64,70 euros.
A cet égard, l'état des lieux d'entrée fait état d'une fenêtre de salle de bain en bon état, de même que celle de la chambre, tandis que l'état des lieux de sortie objective que ces deux fenêtres sont en mauvais état et qu'il y a encore des punaises insérées dans les encadrements en bois. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté une dégradation des encadrements de fenêtres en bois imputables aux locataires.
Ainsi, madame [C] [L] rapporte suffisamment la preuve de la dégradation imputable aux locataires au titre de la réfection des encadrements de fenêtres en bois, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 64,70 euros au titre de leur remise en état.