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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 27 juillet 2026 — n° 25/02181

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il retenir sur le dépôt de garantie des sommes pour charges locatives sans fournir de justificatifs, et le locataire peut-il obtenir la restitution des charges indûment versées ?

Principe retenu

Le bailleur doit justifier les charges locatives récupérables et ne peut retenir sur le dépôt de garantie que les sommes dûment justifiées. En l'absence de justificatifs, le locataire est en droit d'obtenir la restitution des charges indûment versées.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 19 septembre 2022 pour un appartement T2
  • Loyer mensuel de 740 euros, forfait entretien pelouse de 5 euros, forfait eau/électricité/chauffage de 130 à 220 euros selon saison
  • Dépôt de garantie de 740 euros versé
  • État des lieux de sortie contradictoire le 23 janvier 2025
  • Bailleur a retenu 692,70 euros sur le dépôt de garantie et a adressé un chèque de 47,30 euros

Articles cités

article 22 de la loi du 6 juillet 1989 article 23 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] de leur demande en restitution du dépôt de garantie et des majorations de 10% subséquentes, CONDAMNE madame [C] [L] à payer à monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] la somme de 1773,09 euros (MILLE SEPT CENT SOIXANT-TREIZE EUROS ET NEUF CENTIMES) au titre des charges locatives excédentaires payées pour la période d'occupation d'une durée de deux ans et trois mois, DÉBOUTE monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et pour résistance abusive, CONDAMNE madame [C] [L] à payer à monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] la somme de 600 euros (SIX-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE madame [C] [L] de sa demande réciproque au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [C] [L] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2022, madame [C] [L] a consenti à monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] une location portant sur un appartement de type T2 situé au rez-de-chaussée de sa maison sise 42 chemin de la Beffe à DARDILLY (69570), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 740 euros, outre un forfait entretien de la pelouse de 5 euros par mois ainsi qu'un forfait " eau/électricité/chauffage " d'un montant mensuel de 130 euros pour les mois de mai à octobre et de 220 euros de novembre à avril. Les locataires ont également versé un dépôt de garantie de 740 euros. Monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] ont donné leur dédite et quitté les lieux, l'état des lieux de sortie ayant été établi contradictoirement le 23 janvier 2025. Par courrier du 11 mars 2025, madame [C] [L] a informé monsieur [Z] et madame [K] qu'elle opérait diverses retenues sur le dépôt de garantie et, leur a adressé un chèque d'un montant de 47,30 euros. Soutenant que c'est à tort que la bailleresse opérait des retenues sur le dépôt de garantie, qu'elle leur avait facturé à tort des forfaits sur des charges récupérables pour lesquels elle ne produit aucun justificatif, et après échec de la tentative de conciliation constaté par procès-verbal du 19 novembre 2024, monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] ont, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, fait assigner madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir cette dernière condamnée à leur verser les sommes suivantes : - 628 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des éventuelles réparations, avec majoration de 10% par mois de retard à compter du mois de mars 2025, soit un total de 690,80 euros, - 4.905 euros au titre des charges indûment versées, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, - 1.500 euros au titre du préjudice moral, - 2.000 euros pour résistance abusive, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2026. *** A cette audience, monsieur [P] [Z] et madame [S] [K], comparant en personnes et assistés de leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et maintiennent l'intégralité de leurs demandes. A l'appui de leurs demandes et au visa de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, les demandeurs font observer qu'un dépôt de garantie de 740 euros a été versé lors de la prise à bail et, que leur bailleresse a opéré à tort des retenues au titre de sa restitution. A cet égard, ils soulignent que madame [C] [L] a retenu la somme de 338 euros en raison du calcaire présent sur la porte de douche, alors que ces traces de calcaire relèvent d'une usure normale des lieux occupés pendant une période de deux ans et trois mois, et donc pas imputable aux locataires. De même, ils relèvent qu'elle leur impute la somme de 290 euros au titre du " nettoyage/décrassage " de la terrasse soutenant qu'une telle prestation n'était pas nécessaire et qu'elle se trouvait dans un état de vétusté avancé dès la prise à bail. Dès lors, ils sollicitent le versement de la somme de 628 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie assortie d'une majoration de 10% au titre des intérêts de retard. Quant à leur demande de restitution de la somme de 4.905 euros au titre des charges, les demandeurs font valoir, au visa de l'article 1190 du code civil et 25-10 de la loi du 6 juillet 1989, que le contrat de bail mentionne à tort deux forfaits de charges récupérables tandis que cela est proscrit en matière de bail non-meublé comme le cas en espèce. Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, ils soulignent que madame [C] [L] ne justifie aucunement du montant des charges facturées.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en premier ressort. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : " Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. [...]Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.[...]A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. [...] ". En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] ont versé, lors de la prise à bail, un dépôt de garantie de 740 euros. En revanche, les parties s'opposent sur les retenues opérées et justifiées selon la bailleresse par des dégradations locatives. En application de l'article 7-c) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 7-d) de cette même loi prévoit que le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le décret n°87-712 du 26 août 1987 prévoit de façon non exhaustive la liste des réparations à caractère locatif. Il indique dans son article 1 que " Sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. " En outre, l'obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Aussi, il résulte des textes précités que le preneur ne saurait être tenu de remplacer ou remettre à neuf ce qui, malgré l'entretien convenable, a été détérioré par le simple usage normal et légitime de la chose louée, ou la vétusté. En application de ce texte, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie et, à défaut, il incombe au bailleur de prouver l'existence des dégradations et de justifier la retenue du dépôt de garantie. En l'espèce, madame [C] [L] impute aux demandeurs plusieurs postes de réparation qu'il convient d'examiner successivement. * La vitre de douche Concernant la vitre de douche, madame [C] [L] prétend qu'au jour de la restitution des lieux la porte de douche présentait d'importantes traces de calcaire impossible à récupérer et nécessitant donc le remplacement de la vitre. Elle produit une facture auprès de la société CASTORAMA pour l'achat d'une paroi de douche fixe et d'une porte de douche pivotante pour un montant total de 338 euros. A cet égard, l'état des lieux d'entrée informe que la douche est en bon état tandis que l'état des lieux de sortie objective que la douche est en mauvais état, précisant " 2 plexiglas douche abîmés ". En outre, des photographies sont annexées permettant de constater le bon état de la vitre de douche lors de la prise à bail et son état dégradé par d'importantes traces de calcaire lors de la restitution des lieux. Cet état de dégradation revêt une ampleur considérable de sorte qu'il relève plus d'un défaut d'entretien de la part des locataires que d'une usure normale pour une durée d'occupation de plus de deux ans. Ainsi, la dégradation de la vitre de douche est imputable aux locataires et il convient d'allouer la somme de 338 euros au titre de sa réfection. * Le nettoyage et décrassage de la terrasse Madame [C] [L] prétend ensuite qu'au jour de la restitution des lieux le sol de la terrasse était fortement glissant et sale. Elle produit une facture auprès de la société [O] pour une prestation de nettoyage haute pression de la terrasse en bois pour un montant total de 290 euros. A cet égard, l'état des lieux d'entrée informe que le sol de la terrasse est en très bon état tandis que l'état des lieux de sortie objective que le sol est " très glissant, non-nettoyé ". Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté une dégradation du sol de la terrasse en bois, dont l'entretien appartenait aux locataires, de sorte que les frais pour son nettoyage leur sont imputables. Ainsi, le mauvais nettoyage du sol de la terrasse est imputable aux locataires et il convient d'allouer la somme de 290 euros au titre de sa remise en état. * Le rebouchage, ponçage et vernis des encadrements de fenêtres Madame [C] [L] prétend enfin qu'au jour de la restitution des lieux les locataires ont laissé une quarantaine de grosses punaises insérées dans les encadrements en bois, lesquelles ont engendré des frais de rebouchage, ponçage et vernis sur les encadrements de trois fenêtres. Elle produit un ticket de caisse auprès de la société CASTORAMA pour l'achat de divers produits pour un montant total de 64,70 euros. A cet égard, l'état des lieux d'entrée fait état d'une fenêtre de salle de bain en bon état, de même que celle de la chambre, tandis que l'état des lieux de sortie objective que ces deux fenêtres sont en mauvais état et qu'il y a encore des punaises insérées dans les encadrements en bois. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté une dégradation des encadrements de fenêtres en bois imputables aux locataires. Ainsi, madame [C] [L] rapporte suffisamment la preuve de la dégradation imputable aux locataires au titre de la réfection des encadrements de fenêtres en bois, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 64,70 euros au titre de leur remise en état.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un dépôt de garantie ?
Le dépôt de garantie est une somme versée par le locataire au bailleur pour couvrir d'éventuelles dégradations ou impayés. Il doit être restitué dans un délai maximal de deux mois après la remise des clés, déduction faite des sommes justifiées.
Le bailleur peut-il retenir des sommes sur le dépôt de garantie pour des charges sans justificatifs ?
Non, le bailleur ne peut retenir que des sommes dûment justifiées. En l'absence de justificatifs, la retenue est injustifiée et le locataire peut en demander la restitution.
Quels sont les recours du locataire si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie ?
Le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir la restitution du dépôt de garantie, avec une majoration de 10% par mois de retard si le bailleur ne restitue pas dans les délais légaux.
Comment obtenir le remboursement des charges locatives payées en trop ?
Le locataire doit demander au bailleur les justificatifs des charges. Si le bailleur ne les fournit pas, le locataire peut assigner le bailleur en justice pour obtenir la restitution des sommes indûment versées.
Quelles sont les charges récupérables en location ?
Les charges récupérables sont limitativement énumérées par le décret n°87-713 du 26 août 1987. Elles concernent notamment l'eau, l'électricité, le chauffage, l'entretien des parties communes, etc. Le bailleur doit les justifier.
Le bailleur peut-il imposer un forfait pour l'eau et l'électricité ?
Le bailleur peut proposer un forfait, mais il doit être conforme aux charges réelles et justifiable. Si le forfait est excessif ou non justifié, le locataire peut en contester le montant.
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