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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 27 juillet 2026 — n° 23/00225

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il responsable des désordres affectant les menuiseries et volets du logement loué, et doit-il indemniser la locataire pour les préjudices moral et de jouissance subis ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation, et de faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état du logement. En cas de manquement, il engage sa responsabilité contractuelle et doit indemniser le locataire pour les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance et le préjudice moral.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 19 septembre 2016 pour un appartement type 3 à Lyon
  • Désordres signalés dès juin 2019 : manivelle de volet cassée, porte-fenêtre non verrouillable, défauts d'isolation
  • En décembre 2019, volet roulant électrique bloqué en position intermédiaire
  • Travaux de remplacement des menuiseries commandés mais non réalisés avant plusieurs mois
  • En janvier 2021, volet de la porte-fenêtre de la cuisine bloqué en position fermée

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Madame [A] [H] la somme de 800,00€ (huit cents euros) en indemnisation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Madame [A] [H] la somme de 1 500,00€ (mille cinq cents euros) en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter de l’assignation ; DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande en garantie à l’égard de la SAS IMMOBILIER GESTION EYRAUD REGIE ; DEBOUTE Madame [A] [H] de ses demandes à l’égard de la SAS IMMOBILIER GESTION EYRAUD REGIE ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Madame [A] [H] la somme de 900,00€ (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solium Monsieur [D] [N] et Madame [A] [H] à payer à la SAS NOTRE AGENCE IMMO la somme de 900€ (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE seul Monsieur [D] [N] aux dépens, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 19 septembre 2016, Monsieur [D] [N] a donné à bail à Madame [A] [H] un appartement de type 3, situé au 22, rue Pierre ROBIN à LYON (69007), moyennant un loyer mensuel initial de 998,78€, charges comprises. Le 12 juin 2019, Madame [A] [H] a informé la SAS IMMOBILIER GESTION EYRAUD REGIE, exerçant sous l’enseigne NOTRE AGENCE IMMO et mandataire du bailleur, que la manivelle du volet de la chambre n°2 était cassée, de sorte que le volet était bloqué en position fermée, et que la porte-fenêtre de la cuisine ne pouvait plus être verrouillée. Elle a également suggéré de procéder au remplacement de l’ensemble des menuiseries, qui présentaient toutes des défauts d’isolation ou de fermeture, compte-tenu de leur usure. En réponse, Monsieur [D] [N] a indiqué qu’il allait demander des devis pour le remplacement des fenêtres et portes-fenêtres et mandater la SAS IMMOBILIER GESTION EYRAUD REGIE, exerçant sous l’enseigne NOTRE AGENCE IMMO, afin de réparer le volet au plus vite. Le 16 décembre suivant, une avarie a touché le volet roulant électrique de la chambre n°1 et est resté bloqué en position intermédiaire. La SAS IMMOBILIER GESTION EYRAUD REGIE, exerçant sous l’enseigne NOTRE AGENCE IMMO, a transmis le signalement de la locataire à Monsieur [D] [N] qui, en réponse, lui a demandé de contacter des entreprises aux fins d’obtenir des devis pour le remplacement des menuiseries. Plusieurs devis ont été émis entre le 7 janvier et le 26 juin 2020, et celui de la société DELANDREA MENUISERIE a été retenu et validé par Monsieur [D] [N] le 29 juillet suivant. En raison d’une erreur de chiffrage, un devis régularisé a été signé le 1er novembre 2020. Le 28 janvier 2021, Madame [A] [H] a signalé que le volet de la porte-fenêtre de la cuisine était lui aussi bloqué en position fermée. Le 19 mars suivant, la société DELANDREA MENUISERIE, dans l’attente des travaux définitifs, a procédé au retrait de l’ensemble des volets défectueux. Le 30 avril 2021, la locataire a mandaté un huissier de justice aux fins de constat des désordres affectant les menuiseries du logement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juin 2021, Madame [A] [H] a mis en demeure la SAS IMMOBILIER GESTION EYRAUD REGIE, exerçant sous l’enseigne NOTRE AGENCE IMMO, de réparer les volets sous 15 jours et de l’indemniser à hauteur de 3 mois de loyer compte-tenu du caractère indécent du logement. Par exploits introductifs d’instance en date du 27 octobre 2021, délivrés à personne morale et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [A] [H] a fait assigner la SAS IMMOBILIER GESTION EYRAUD REGIE, exerçant sous l’enseigne NOTRE AGENCE IMMO, ès qualité de mandataire du bailleur, et Monsieur [D] [N] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de les voir condamnés solidairement à procéder aux travaux de rénovation des fenêtres et volets de l’appartement et à payer la somme de 22 826,76€ au titre du préjudice de jouissance, 5 000,00€ au titre du préjudice financier, la même somme au titre du préjudice moral, outre capitalisation des intérêts. Par ailleurs, il était demandé la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON saisi d’un incident s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LYON. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2023, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et notamment au 29 juin 2023 puis au 14 novembre 2024 et au 4 septembre 2025 selon un renvoi d’office en raison d’un dysfonctionnement du service lié à une difficulté d’effectifs. L’affaire a été retenue à cette date.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le manquement à l’obligation d’entretien du bailleur Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. (…) Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (…) ». Le logement décent est décrit à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent comme celui comportant des dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements qui permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale et dont les pièces principales, notamment les chambres, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre. La demanderesse reproche à Monsieur [D] [N] d’avoir manqué à son obligation d’entretien s’agissant de plusieurs équipements du logement. Il résulte des déclarations des parties que Madame [A] [H] a signalé le 12 juin 2019 à la SAS NOTRE AGENCE IMMO que le volet manuel de la chambre n°2 ne fonctionnait plus. Dans son courriel, elle indiquait également que la porte-fenêtre de la cuisine ne pouvait plus être verrouillée. Dès le lendemain, Monsieur [D] [N] a, par courriel, informé la locataire de la bonne réception de l’information, de démarches visant à la réparation du volet et de sa volonté de procéder au remplacement de l’ensemble des menuiseries. Selon la locataire, ce volet n’a pas été réparé pendant une période de 6 mois à un an. Les défendeurs contestent ces allégations et la SAS NOTRE AGENCE IMMO produit une facture n°1901002449 émise le 12 juillet 2019 par la SARL REPAR’STORES et portant sur le « remplacement d’un mécanisme complet manuel » d’un volet roulant à manivelle dans la « chambre enfant », pour un montant de 356,28€. Ainsi, il apparaît que le bailleur, qui a procédé à la réparation du volet dans un délai d’un mois, n’a pas manqué à son obligation d’entretien. Toutefois, s’agissant de la porte-fenêtre de la cuisine, il résulte des déclarations des parties que cet équipement n’a fait l’objet d’aucune réparation préalablement à son remplacement complet, survenu en décembre 2021, date de fin des travaux. Ce délai de plus de deux années ne saurait être justifié par le contexte lié à la pandémie de COVID-19 alors que, s’agissant d’une porte-fenêtre menant sur un balcon, au deuxième étage d’un immeuble, et que les inquiétudes de la locataire quant aux risques de chute de son jeune enfant avait été communiquées au bailleur et à son mandataire, des mesures d’urgence auraient dû être prises afin, sinon de remplacer, de sécuriser puis réparer cet accès. Par conséquent, Monsieur [D] [N] a manqué à son obligation d’entretien s’agissant de la porte-fenêtre de la cuisine. Le 16 décembre 2019, Madame [A] [H] a signalé le dysfonctionnement du volet électrique de la chambre n°1, resté bloqué en position intermédiaire. Selon ses déclarations, au mois de janvier 2020, une entreprise est intervenue et a entièrement fermé le volet, de sorte que la chambre a été plongée dans le noir et sans possibilité d’aération. Finalement, le volet a été entièrement retiré le 19 mars 2021 par la société DELANDREA. Le bailleur soutient n’avoir été informé de ces délais qu’au jour de l’assignation, affirmant qu’il avait chargé son mandataire de faire procéder à la réparation de cet équipement. Il produit en ce sens un devis daté du 6 janvier 2020 et émis par la SARL REPAR’STORES accompagné du courriel par lequel la SAS NOTRE AGENCE IMMO le lui a transmis. Toutefois, ce devis n’est pas signé et la preuve qu’il ait été accepté par le bailleur n’est donc pas rapportée. Ainsi, il apparaît que la locataire a signalé le dysfonctionnement le 16 décembre 2019 et qu’il n’a été enlevé que le 19 mars 2021, la privant d’un accès à la lumière et à une aération naturelle dans sa chambre durant une longue période, contraire aux prescriptions de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Par conséquent, le bailleur a manqué à son obligation d’entretien. Par ailleurs, Madame [A] [H] reproche à Monsieur [D] [N] d’avoir manqué à ses obligations s’agissant du volet de la cuisine bloqué en position fermée à partir du 28 janvier 2021 et finalement retiré le 19 mars 2021. La SAS NOTRE AGENCE IMMO déclare dans ses conclusions que la société DELANDREA est intervenue pour débloquer l’équipement en attendant la réalisation des travaux définitifs, sans en apporter la preuve. Il résulte des pièces produites que le volet se trouve dans une pièce regroupant la cuisine et le salon et qui comporte deux baies vitrées, de sorte que la pièce n’était pas plongée dans le noir et pouvait être aérée. Ainsi, le délai d’un mois et demi pour retirer le volet, compte-tenu des travaux à venir et de la gêne légère occasionnée, n’apparaît pas déraisonnable et le bailleur n’a pas manqué à ses obligations d’entretien et de réparation. Enfin, la demanderesse indique qu’un dernier dysfonctionnement a affecté le volet de la porte-fenêtre de la chambre enfant, qui ne pouvait plus être fermé, et a été signalé le 20 avril 2022. Selon elle, le délai de réparation, intervenue le 25 mai suivant, constitue là encore un manquement du bailleur à son obligation d’entretien. Toutefois, le fait que le volet est resté ouvert, n’empêchant ni l’aération, ni l’accès à un éclairage naturels et qu’il a été réparé dans un délai d’un mois, ce alors qu’il résulte des courriels échangés entre Madame [A] [H] et la SAS NOTRE AGENCE IMMO que la société DELANDREA, à laquelle il appartenait d’intervenir au titre du service après-vente, a été rapidement informée du dysfonctionnement et relancée dès le 3 mai 2022, n’est pas constitutif d’un manquement à l’obligation d’entretien. Sur la responsabilité de la SAS IMMOBILIER GESTION EYRAUD REGIE Sur la demande en garantie du bailleur Le mandat est défini à l’article 1984 du code civil comme étant « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Aux termes de l’article 1992, alinéa 1er, du même code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ». Il est de jurisprudence constante que le mandataire est notamment soumis à une obligation d’information et qu’il appartient au mandant de rapporter la preuve d’une faute du mandataire en cas de mauvaise exécution du mandat. Monsieur [D] [N] soutient que la SAS IMMOBILIER GESTION EYRAUD REGIE, exerçant sous l’enseigne NOTRE AGENCE IMMO, a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne lui communiquant pas l’intégralité des réclamations de sa locataire et qu’elle doit, de ce fait, être condamnée à le relever et le garantir des condamnations qui pourraient être prononcé à son encontre. En l’espèce, si le mandant se contente d’affirmer qu’il ignorait tout de l’urgence des réparations demandées et des relances et mises en demeure de Madame [A] [H], il n’en rapporte pas la preuve.

Questions fréquentes

Quels sont les désordres constatés dans cette affaire ?
Les désordres concernaient des volets bloqués (manivelle cassée, volet roulant bloqué) et des portes-fenêtres non verrouillables, ainsi que des défauts d'isolation.
Quelle est la responsabilité du bailleur en cas de désordres ?
Le bailleur est tenu de délivrer un logement en bon état et de faire les réparations nécessaires. En cas de manquement, il engage sa responsabilité contractuelle.
Quels préjudices ont été indemnisés ?
La locataire a obtenu 800 € pour préjudice moral et 1 500 € pour préjudice de jouissance.
Pourquoi l'agence immobilière n'a-t-elle pas été condamnée ?
L'agence immobilière, mandataire du bailleur, n'a pas été jugée responsable car elle a transmis les signalements et n'a pas commis de faute personnelle.
Quelle est la procédure à suivre pour obtenir réparation ?
Il faut signaler les désordres au bailleur, mettre en demeure par lettre recommandée, faire constater par huissier si nécessaire, puis saisir le tribunal.
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