MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement à l’obligation d’entretien du bailleur
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. (…) Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (…) ».
Le logement décent est décrit à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent comme celui comportant des dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements qui permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale et dont les pièces principales, notamment les chambres, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre.
La demanderesse reproche à Monsieur [D] [N] d’avoir manqué à son obligation d’entretien s’agissant de plusieurs équipements du logement.
Il résulte des déclarations des parties que Madame [A] [H] a signalé le 12 juin 2019 à la SAS NOTRE AGENCE IMMO que le volet manuel de la chambre n°2 ne fonctionnait plus. Dans son courriel, elle indiquait également que la porte-fenêtre de la cuisine ne pouvait plus être verrouillée. Dès le lendemain, Monsieur [D] [N] a, par courriel, informé la locataire de la bonne réception de l’information, de démarches visant à la réparation du volet et de sa volonté de procéder au remplacement de l’ensemble des menuiseries.
Selon la locataire, ce volet n’a pas été réparé pendant une période de 6 mois à un an. Les défendeurs contestent ces allégations et la SAS NOTRE AGENCE IMMO produit une facture n°1901002449 émise le 12 juillet 2019 par la SARL REPAR’STORES et portant sur le « remplacement d’un mécanisme complet manuel » d’un volet roulant à manivelle dans la « chambre enfant », pour un montant de 356,28€.
Ainsi, il apparaît que le bailleur, qui a procédé à la réparation du volet dans un délai d’un mois, n’a pas manqué à son obligation d’entretien.
Toutefois, s’agissant de la porte-fenêtre de la cuisine, il résulte des déclarations des parties que cet équipement n’a fait l’objet d’aucune réparation préalablement à son remplacement complet, survenu en décembre 2021, date de fin des travaux. Ce délai de plus de deux années ne saurait être justifié par le contexte lié à la pandémie de COVID-19 alors que, s’agissant d’une porte-fenêtre menant sur un balcon, au deuxième étage d’un immeuble, et que les inquiétudes de la locataire quant aux risques de chute de son jeune enfant avait été communiquées au bailleur et à son mandataire, des mesures d’urgence auraient dû être prises afin, sinon de remplacer, de sécuriser puis réparer cet accès.
Par conséquent, Monsieur [D] [N] a manqué à son obligation d’entretien s’agissant de la porte-fenêtre de la cuisine.
Le 16 décembre 2019, Madame [A] [H] a signalé le dysfonctionnement du volet électrique de la chambre n°1, resté bloqué en position intermédiaire. Selon ses déclarations, au mois de janvier 2020, une entreprise est intervenue et a entièrement fermé le volet, de sorte que la chambre a été plongée dans le noir et sans possibilité d’aération. Finalement, le volet a été entièrement retiré le 19 mars 2021 par la société DELANDREA. Le bailleur soutient n’avoir été informé de ces délais qu’au jour de l’assignation, affirmant qu’il avait chargé son mandataire de faire procéder à la réparation de cet équipement. Il produit en ce sens un devis daté du 6 janvier 2020 et émis par la SARL REPAR’STORES accompagné du courriel par lequel la SAS NOTRE AGENCE IMMO le lui a transmis. Toutefois, ce devis n’est pas signé et la preuve qu’il ait été accepté par le bailleur n’est donc pas rapportée.
Ainsi, il apparaît que la locataire a signalé le dysfonctionnement le 16 décembre 2019 et qu’il n’a été enlevé que le 19 mars 2021, la privant d’un accès à la lumière et à une aération naturelle dans sa chambre durant une longue période, contraire aux prescriptions de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Par conséquent, le bailleur a manqué à son obligation d’entretien.
Par ailleurs, Madame [A] [H] reproche à Monsieur [D] [N] d’avoir manqué à ses obligations s’agissant du volet de la cuisine bloqué en position fermée à partir du 28 janvier 2021 et finalement retiré le 19 mars 2021. La SAS NOTRE AGENCE IMMO déclare dans ses conclusions que la société DELANDREA est intervenue pour débloquer l’équipement en attendant la réalisation des travaux définitifs, sans en apporter la preuve.
Il résulte des pièces produites que le volet se trouve dans une pièce regroupant la cuisine et le salon et qui comporte deux baies vitrées, de sorte que la pièce n’était pas plongée dans le noir et pouvait être aérée. Ainsi, le délai d’un mois et demi pour retirer le volet, compte-tenu des travaux à venir et de la gêne légère occasionnée, n’apparaît pas déraisonnable et le bailleur n’a pas manqué à ses obligations d’entretien et de réparation.
Enfin, la demanderesse indique qu’un dernier dysfonctionnement a affecté le volet de la porte-fenêtre de la chambre enfant, qui ne pouvait plus être fermé, et a été signalé le 20 avril 2022. Selon elle, le délai de réparation, intervenue le 25 mai suivant, constitue là encore un manquement du bailleur à son obligation d’entretien. Toutefois, le fait que le volet est resté ouvert, n’empêchant ni l’aération, ni l’accès à un éclairage naturels et qu’il a été réparé dans un délai d’un mois, ce alors qu’il résulte des courriels échangés entre Madame [A] [H] et la SAS NOTRE AGENCE IMMO que la société DELANDREA, à laquelle il appartenait d’intervenir au titre du service après-vente, a été rapidement informée du dysfonctionnement et relancée dès le 3 mai 2022, n’est pas constitutif d’un manquement à l’obligation d’entretien.
Sur la responsabilité de la SAS IMMOBILIER GESTION EYRAUD REGIE
Sur la demande en garantie du bailleur
Le mandat est défini à l’article 1984 du code civil comme étant « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Aux termes de l’article 1992, alinéa 1er, du même code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ».
Il est de jurisprudence constante que le mandataire est notamment soumis à une obligation d’information et qu’il appartient au mandant de rapporter la preuve d’une faute du mandataire en cas de mauvaise exécution du mandat.
Monsieur [D] [N] soutient que la SAS IMMOBILIER GESTION EYRAUD REGIE, exerçant sous l’enseigne NOTRE AGENCE IMMO, a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne lui communiquant pas l’intégralité des réclamations de sa locataire et qu’elle doit, de ce fait, être condamnée à le relever et le garantir des condamnations qui pourraient être prononcé à son encontre.
En l’espèce, si le mandant se contente d’affirmer qu’il ignorait tout de l’urgence des réparations demandées et des relances et mises en demeure de Madame [A] [H], il n’en rapporte pas la preuve.