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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 27 juillet 2026 — n° 23/02210

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé donné par le locataire est-il valable et la locataire est-elle occupante sans droit ni titre après l'expiration du préavis, justifiant son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation ?

Principe retenu

Le congé donné par le locataire met fin au bail à l'expiration du préavis. Si le locataire ne libère pas les lieux, il devient occupant sans droit ni titre et le bailleur peut obtenir son expulsion et une indemnité d'occupation. La preuve de la restitution des clés incombe au locataire.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 13 mars 1992, avenant en 2009
  • Décès de M. [R] en 1999, Mme [R] locataire
  • Congé donné par Mme [R] le 12 juillet 2022 avec préavis d'un mois
  • Mme [R] n'a pas libéré les lieux à l'issue du préavis
  • Bailleur conteste avoir reçu les clés par recommandé le 30 août 2022

Articles cités

article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution article R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le congé délivré le 12 juillet 2022 par Madame [N] [O] veuve [R] et portant sur un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON, est régulier ; CONSTATE que le bail conclu le 13 mars 1992 suivi d’un avenant, à effet du 8 décembre 2009 entre la SA LOGIREL dont la dénomination est devenue la SA AXIADE RHONE ALPES puis la SA ALLIADE HABITAT et Madame [N] [O] veuve [R] et portant sur un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON, est résilié à compter du 16 août 2022 ; CONSTATE qu’à compter du 16 août 2022, Madame [N] [O] veuve [R] est occupante sans droit ni titre des lieux sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON ; ORDONNE en tant que de besoin, l’expulsion de Madame [N] [O] veuve [R] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 16 août 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ; CONDAMNE Madame [N] [O] veuve [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme 10 115,12€ (dix mille cent quinze euros et douze centimes), correspondant aux loyers et charges et indemnité d'occupation dus terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [N] [O] veuve [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ; DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ; DIT que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au prorata de l’occupation des lieux ; DIT que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [O] veuve [R] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 13 mars 1992 suivi d’un avenant, à effet du 8 décembre 2009 la SA LOGIREL dont la dénomination est devenue la SA AXIADE RHONE ALPES puis la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [R] et Madame [N] [O] épouse [R] un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON. Monsieur [W] [R] est décédé le 13 juillet 1999 et Madame [N] [O] veuve [R] a par courrier du 12 juillet 2022 donné son congé avec un préavis d’un mois. Par exploit introductif d’instance délivré le 31 mai 2023 à étude, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer Madame [N] [O] veuve [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la validité du congé donné par la locataire et constater la résiliation du bail en conséquence à compter du 13 août 2022 à l’expiration du délai d’un mois du préavis et dire qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux litigieux et ordonner ainsi son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin et la condamner à lui payer la somme de 4767,47 euros au titre des loyers et des charges et indemnités d’occupation et la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2023 et, à la demande des parties, a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle elle a été retenue. A cette date, la SA ALLIADE HABITAT est représentée par son conseil et fait observer que le congé produit par la défenderesse n’est pas celui qu’elle a effectivement reçu au vu de l’écriture et de son contenu et estime que cette pièce a été établie pour les besoins de la cause, de telle sorte qu’elle doit être écartée des débats. Elle insiste sur le fait que la défenderesse n’a pas libéré les lieux à l’issue du mois de préavis et conteste avoir réceptionné les clefs par recommandé le 30 août 2022 comme elle le prétend et alors que c’est à elle de rapporter la preuve de son obligation de restitution des clefs et alors que le gendre de la défenderesse et mandaté par elle a porté plainte le 13 septembre 2022 contre le fils de cette dernière et son épouse pour violation de domicile alors qu’ils sont entrés dans les lieux litigieux après avoir pris les clefs et s’y être installés. Elle en conclut qu’il est impossible pour la défenderesse d’avoir restitué toutes les clefs du logement et qu’il lui incombait de faire le nécessaire pour libérer le logement et rendre les clefs et alors qu’elle n’apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles son fils et sa compagne aurait libéré les lieux. Elle estime qu’elle est tenue de régler une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution des lieux et qu’elle est redevable de la somme de 10 115,12 euros selon arrêté de compte au 19 mars 2024, terme de février 2024 inclus. Elle sollicite désormais la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [O] veuve [R] est représentée par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle et indique que lorsqu’elle a donné sa dédite, elle a averti le bailleur que des squatters s’y étaient installés et précise qu’elle a été obligée de s’installer chez sa fille en précisant l’adresse de cette dernière aux termes dudit courrier. Elle déclare avoir restitué les jeux de clefs en sa possession par courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 août 2022 soit 2 clefs de l’appartement, deux badges et une clef de boite aux lettres et ajoute que comme demandé par la demanderesse, elle lui a adressé une copie de la plainte déposée le 24 mai 2022 pour dénoncer l’occupation illicite des lieux litigieux.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du congé, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « ....Lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. » En l’espèce, il est constant que selon acte sous seing privé en date du 13 mars 1992 suivi d’un avenant, à effet du 8 décembre 2009 la SA LOGIREL devenue la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [R] et Madame [N] [O] veuve [R] un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON. Il est justifié et non contesté par les parties que Monsieur [W] [R] est décédé le 13 juillet 1999 et Madame [N] [O] veuve [R] a par courrier du 12 juillet 2022 donné son congé avec un préavis d’un mois, et adressé au bailleur par lettre recommandé avec avis de réception que le bailleur ne conteste pas avoir reçu, alors que par courrier daté du 13 juillet 2022, il a pris acte du congé donné et de la date de départ des lieux considérés fixée pour le 15 août 2022 indiquant au locataire sortant les modalités de prise de rendez-vous pour fixer l’état des lieux de sortie et la remise des clefs. La lecture des courriers échangés entre les parties permet d’établir que l’état des lieux de sortie n’a pu avoir lieu en raison selon les dires de la défenderesse de l’occupation du logement par des squatteurs. Egalement, il est versé une plainte du 13 septembre 2022 émanant de Madame [N] [O] veuve [R] déposée par l’intermédiaire de son gendre à qui elle a donné procuration et aux termes de laquelle elle déclare avoir été victime d’une violation de domicile sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON de la part de son fils et de sa compagne le 1er juillet 2022 lesquels viennent tous deux d’Algérie et sont sans papiers. Il est précisé que ces deux individus ont forcé la porte du logement pour y entrer et ont pris la seconde clef sans autorisation et qu’à la suite de cet incident et par peur, elle a déposé sa dédite alors qu’elle n’a pas réussi à les faire partir et que depuis elle est logée chez sa fille et son gendre. Il est versé au dossier le courrier manuscrit de dédite de Madame [N] [O] veuve [R] datée du 12 juillet 2022 et reçu contre signature du récépissé le 13 juillet 2022 par le bailleur aux termes de laquelle elle fait valoir son âge et une situation de perte d’autonomie et indique qu’elle va vivre alors chez sa fille et son gendre dont elle précise l’adresse et ce sans autre précisions. Cette pièce émanant de la partie demanderesse. Madame [N] [O] veuve [R] verse pour sa part un courrier daté du 30 août 2022 dont l’écriture diffère en effet du courrier manuscrit du 12 juillet 2022 et versé par le bailleur dans cette procédure. Sa teneur indique que cette correspondance a pour objet « la restitution des clefs de l’appartement situé 43 Rue de l’Université 69007 LYON », laquelle n’a pu avoir lieu en raison de la présence de squatteurs et à laquelle serait jointe la plainte déposée par Madame [N] [O] veuve [R]. Or, il n’est versé qu’une seule plainte datant du 13 septembre 2022 soit postérieurement à la date à laquelle a été daté cette dernière correspondance. Les parties ne produisant aucune autre plainte intervenue avant le 30 août 2022, date dudit courrier. Encore, il émane de la défenderesse un courrier qu’elle estime être le courrier de dédite, puisqu’il est agrafé avec l’accusé réception signé par le bailleur le 13 juillet 2022. Or, ce courrier daté du 12 juillet 2022 est manifestement différent de celui produit par la demanderesse tant en sa teneur que quant à l’identité de son auteur car l’écriture est ostensiblement différente. Ce dernier courrier faisant en effet état d’une résiliation du bail par la défenderesse en raison de l’agression dont la défenderesse aurait été victime de la part de son fils et de sa belle-fille dans le logement litigieux. Il est enfin produit la réponse du bailleur en date du 13 juillet 2022 aux termes de laquelle il prend acte du congé de Madame [N] [O] veuve [R]. Ainsi, la chronologie des faits tel qu’exposée et comprise par le Tribunal ainsi que la teneur des correspondances et la divergence majeure d’écriture entre l’ensemble de ces courriers permet au Tribunal de retenir l’hypothèse selon laquelle, Madame [N] [O] veuve [R] a entendu quitter le logement pour le 12 août 2022 et qu’elle n’a pu restituer les clefs du logement à la date prévue pour l’état des lieux de sortie. La thèse avancée par cette dernière étant qu’elle a été victime des agissements de son fils et de sa belle-fille qu’elle qualifie de squatteurs et alors qu’il est indiqué lors de la plainte devant les forces de l’ordre que le couple vient d’Algérie et que les partenaires sont en situation irrégulière sur le territoire français et qu’ils se sont rendus coupable d’une violation de domicile le 1er juillet 2022 en entrant par la force dans le logement de la défenderesse. De telle sorte que les pièces émanant de la défenderesse ne sont pas écartées des débats alors qu’ils éclairent le Tribunal sur la chronologie des faits et permettent d’apprécier les thèses en présence et leur crédibilité. Le Tribunal observe en effet que selon la thèse de Madame [N] [O] veuve [R], elle a quitté le logement donné à bail par peur et sentiment d’insécurité après l’occupation des lieux par la force, de la part de son fils et de sa belle-fille dès le 1er juillet 2022.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je donne mon congé mais que je ne libère pas les lieux ?
Dans cette affaire, la locataire a donné son congé mais n'a pas libéré les lieux. Le tribunal a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre et a ordonné son expulsion, tout en la condamnant à payer une indemnité d'occupation mensuelle.
Comment prouver que j'ai rendu les clés ?
La charge de la preuve de la restitution des clés incombe au locataire. Dans ce cas, la locataire prétendait avoir envoyé les clés par recommandé, mais le bailleur contestait l'avoir reçu. Le tribunal a estimé que la preuve n'était pas rapportée, d'où la condamnation.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par l'occupant sans droit ni titre, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Elle est due jusqu'à la libération effective des lieux.
Mon bailleur peut-il contester mon congé ?
Oui, le bailleur peut contester la validité du congé s'il estime qu'il n'a pas été régulièrement notifié. Dans cette affaire, le bailleur a contesté le congé produit par la locataire, mais le tribunal a finalement constaté la résiliation du bail.
Quels sont les délais pour quitter le logement après un congé ?
Le préavis est généralement d'un mois pour un logement vide, comme dans cette affaire. Le locataire doit libérer les lieux à l'expiration du préavis. S'il ne le fait pas, il devient occupant sans droit ni titre.
Que faire si je ne peux pas quitter le logement à la fin du préavis ?
Il est conseillé de négocier avec le bailleur ou de saisir le juge pour demander des délais. Dans cette affaire, la locataire n'a pas quitté les lieux et a été condamnée à payer une indemnité d'occupation et à être expulsée.
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