MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « ....Lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
En l’espèce, il est constant que selon acte sous seing privé en date du 13 mars 1992 suivi d’un avenant, à effet du 8 décembre 2009 la SA LOGIREL devenue la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [R] et Madame [N] [O] veuve [R] un local à usage d’habitation sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON.
Il est justifié et non contesté par les parties que Monsieur [W] [R] est décédé le 13 juillet 1999 et Madame [N] [O] veuve [R] a par courrier du 12 juillet 2022 donné son congé avec un préavis d’un mois, et adressé au bailleur par lettre recommandé avec avis de réception que le bailleur ne conteste pas avoir reçu, alors que par courrier daté du 13 juillet 2022, il a pris acte du congé donné et de la date de départ des lieux considérés fixée pour le 15 août 2022 indiquant au locataire sortant les modalités de prise de rendez-vous pour fixer l’état des lieux de sortie et la remise des clefs.
La lecture des courriers échangés entre les parties permet d’établir que l’état des lieux de sortie n’a pu avoir lieu en raison selon les dires de la défenderesse de l’occupation du logement par des squatteurs.
Egalement, il est versé une plainte du 13 septembre 2022 émanant de Madame [N] [O] veuve [R] déposée par l’intermédiaire de son gendre à qui elle a donné procuration et aux termes de laquelle elle déclare avoir été victime d’une violation de domicile sis 43 Rue de l’Université 69007 LYON de la part de son fils et de sa compagne le 1er juillet 2022 lesquels viennent tous deux d’Algérie et sont sans papiers. Il est précisé que ces deux individus ont forcé la porte du logement pour y entrer et ont pris la seconde clef sans autorisation et qu’à la suite de cet incident et par peur, elle a déposé sa dédite alors qu’elle n’a pas réussi à les faire partir et que depuis elle est logée chez sa fille et son gendre.
Il est versé au dossier le courrier manuscrit de dédite de Madame [N] [O] veuve [R] datée du 12 juillet 2022 et reçu contre signature du récépissé le 13 juillet 2022 par le bailleur aux termes de laquelle elle fait valoir son âge et une situation de perte d’autonomie et indique qu’elle va vivre alors chez sa fille et son gendre dont elle précise l’adresse et ce sans autre précisions. Cette pièce émanant de la partie demanderesse.
Madame [N] [O] veuve [R] verse pour sa part un courrier daté du 30 août 2022 dont l’écriture diffère en effet du courrier manuscrit du 12 juillet 2022 et versé par le bailleur dans cette procédure. Sa teneur indique que cette correspondance a pour objet « la restitution des clefs de l’appartement situé 43 Rue de l’Université 69007 LYON », laquelle n’a pu avoir lieu en raison de la présence de squatteurs et à laquelle serait jointe la plainte déposée par Madame [N] [O] veuve [R].
Or, il n’est versé qu’une seule plainte datant du 13 septembre 2022 soit postérieurement à la date à laquelle a été daté cette dernière correspondance. Les parties ne produisant aucune autre plainte intervenue avant le 30 août 2022, date dudit courrier.
Encore, il émane de la défenderesse un courrier qu’elle estime être le courrier de dédite, puisqu’il est agrafé avec l’accusé réception signé par le bailleur le 13 juillet 2022. Or, ce courrier daté du 12 juillet 2022 est manifestement différent de celui produit par la demanderesse tant en sa teneur que quant à l’identité de son auteur car l’écriture est ostensiblement différente. Ce dernier courrier faisant en effet état d’une résiliation du bail par la défenderesse en raison de l’agression dont la défenderesse aurait été victime de la part de son fils et de sa belle-fille dans le logement litigieux.
Il est enfin produit la réponse du bailleur en date du 13 juillet 2022 aux termes de laquelle il prend acte du congé de Madame [N] [O] veuve [R].
Ainsi, la chronologie des faits tel qu’exposée et comprise par le Tribunal ainsi que la teneur des correspondances et la divergence majeure d’écriture entre l’ensemble de ces courriers permet au Tribunal de retenir l’hypothèse selon laquelle, Madame [N] [O] veuve [R] a entendu quitter le logement pour le 12 août 2022 et qu’elle n’a pu restituer les clefs du logement à la date prévue pour l’état des lieux de sortie.
La thèse avancée par cette dernière étant qu’elle a été victime des agissements de son fils et de sa belle-fille qu’elle qualifie de squatteurs et alors qu’il est indiqué lors de la plainte devant les forces de l’ordre que le couple vient d’Algérie et que les partenaires sont en situation irrégulière sur le territoire français et qu’ils se sont rendus coupable d’une violation de domicile le 1er juillet 2022 en entrant par la force dans le logement de la défenderesse.
De telle sorte que les pièces émanant de la défenderesse ne sont pas écartées des débats alors qu’ils éclairent le Tribunal sur la chronologie des faits et permettent d’apprécier les thèses en présence et leur crédibilité.
Le Tribunal observe en effet que selon la thèse de Madame [N] [O] veuve [R], elle a quitté le logement donné à bail par peur et sentiment d’insécurité après l’occupation des lieux par la force, de la part de son fils et de sa belle-fille dès le 1er juillet 2022.