Sur ce fondement, ils font savoir qu’ils ont été trompés sur la réalité de la rentabilité de l’installation de sorte qu’ils se trouvent confrontés à une perte financière importante faute de pouvoir amortir leur achat et font valoir un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat.
Ils ajoutent que le bon de commande leur a été présenté comme une offre non définitive sans engagement et que ce n’est qu’après le délai de rétraction qu’ils n’ont pas exercé, qu’ils ont eu connaissance que la signature du contrat était ferme. Ils estiment qu’ils ont été également trompés sur ce point.
Sur la nullité du bon de commande pour violation des dispositions du code de la consommation, ils font valoir que le manque d’informations quant aux caractéristiques globales de l’installation et un défaut de description précises des matériels composant l’installation notamment, la marque et le modèle des panneaux et de l’onduleur, outre leur référence et leur performance, caractéristiques techniques de la production d’énergie , sur les modalités des démarches administratives à effectuer ainsi que sur le prix lequel ne comporte aucun détail et sur le délai de livraison lequel n’est pas précisé.
Ils indiquent encore que le bon de commande ne respecte pas les exigences relatives au délai de rétractation puisque le bordereau de rétraction annexé au contrat est intitulé « annulation de bon de commande », ce qui a pour effet de tromper le consommateur sur les modalités de l’exercice de ce droit. Ils concluent que la banque a commis une faute en accordant le crédit alors que ces mentions suffisaient à établir l’irrégularité de l’opération financée.
Ils concluent à la nullité du bon de commande et estiment qu’ils n’ont procédé à aucune confirmation des irrégularités invoqués, de part leur comportement et alors d’une part que lesdites nullités sont d’ordre public et ne peuvent être couvertes selon l’avis d’une partie de la doctrine et d’autre part qu’ils n’ont jamais entendu renoncer à se prévaloir des irrégularités du bon de commande ou exprimer de manière expresse leur volonté de les réparer alors qu’ils n’en avaient nullement connaissance puisque il est désormais admis que le seul fait que les conditions générales portent la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation.
Ils en concluent que le contrat principal étant nul, le contrat de prêt affecté à son financement l’est tout autant en estimant que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que la régularité de l’opération était douteuse. Elle affirme que la banque doit donc être privée de son droit à restitution des fonds.
Ils font encore savoir que conformément à son obligation d’information et de conseil, elle aurait dû les alerter sur l’existence des irrégularités alors qu’elle est un professionnel avisé et habituel de ce type d’opération. Ils font observer qu’elle ne peut se prévaloir de ce qu’ils ont signé l’attestation de fin de travaux pour justifier de sa carence. Ce alors que ledit document est parfaitement imprécis et qu’il n’a pu dans ces circonstances, être vérifiée par la banque l’exécution complète de la prestation quand bien même, ils ont signé ladite attestation. Ils estiment que la banque aurait dû procéder à des vérifications utiles avant de débloquer les fonds à la seule vue du bon de livraison qu’ils ont signé sans que le document préimprimé ne leur offre un encart pour émettre des réserves.
Ils concluent que la banque doit leur rembourser la totalité de la somme qu’ils ont versée au titre du capital, frais, accessoires et intérêts.
Ils sollicitent également la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de se trouver engagés dans un système coûteux et contraignant pendant de nombreuses années.
Ils estiment que la banque en libérant les fonds dans les conditions qu’ils ont exposées, leur a fait perdre une chance de ne pas contracter de sorte que leur préjudice correspond au coût du crédit.
Ils font encore savoir qu’en raison de liquidation du vendeur entre les mains duquel les fonds ont été versés par la banque, qui se trouve empêchée d’obtenir restitution des fonds et se trouvent dans l’obligation de rembourser un emprunt concernant des fonds qu’ils n’ont pas touchés sans pouvoir être garanti de cette somme par le vendeur.
Enfin, ils invoquent un préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information et de mise en garde concernant l’opportunité économique du projet en leur accordant un crédit excessif au regard de l’opération envisagée dont selon eux, elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils concluent que le banque est privée de son droit à restitution des intérêts conventionnels.
Sur le fondement des dispositions protectrices du code de la consommation, la banque doit se voir déchue aux droits aux intérêts conventionnels. Ils invoquent le manque de précisions du contrat de prêt la taille de la police non conforme, outre l’absence de justification de la formation de l’intermédiaire qui a proposé le crédit, outre la justification de la consultation du FICP.
Ils réclament la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO est une marque est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions indique que la demande est irrecevable car prescrite et d’autre part, que les demandeurs n’ont procédé à aucune déclaration de créance en application de l’interdiction d’agir en justice à l’encontre d’une personne morale faisant l’objet d’une procédure collective.
Sur le fond, elle fait valoir qu’en application des principes posés par la jurisprudence constante en vigueur, le bon de commande répond parfaitement aux exigences posées par le code de la consommation, la marque, le détail précis des composants de l’installation et la référence des panneaux et pas davantage le prix unitaire des matériels ne constituant pas des caractéristiques essentielles. Elle conclut que les mentions portées sur le bon de commande permettent sans aucune difficulté pour les demandeurs de connaître les engagements souscrits.
Sur les modalités d’exécution de la prestation, elle fait observer que le délai de raccordement de l’installation ne dépendait pas de la volonté du vendeur et estime que les mentions portées répondent à la notion de livraison déterminable. Elle fait la même observation sur les modalités de financement, lesquelles sont suffisamment précises selon elle.
Elle conclut que bien que l’article L.111-1 du code de la consommation ne soit pas reproduit, son application n’est pas contestée.
Elle considère que les demandeurs ne rapportent pas l’existence du vice du consentement qu’ils invoquent en indiquant qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie et que l’erreur sur la rentabilité qu’ils invoquent laquelle selon elle n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, ils ont entendu régulariser les irrégularités du contrat en exécutant de manière volontaire le contrat alors qu’ils ne pouvaient ignorer les éventuelles irrégularités alors qu’ils ont signé le bon de commande et les conditions générales du contrat qui comportent la reproduction des articles du code de la consommation leur permettant de connaître leurs droits. Elle fait observer qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit à rétractation et ont au contraire signé le bon de livraison, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé lées échéances du prêt.
A titre subsidiaire, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute devant la priver de son droit à restitution.