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Tribunal judiciaire, proximité, 29 juillet 2026 — n° 26/00060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement à un copropriétaire pour s'acquitter de sa dette de charges de copropriété, et quelles sont les conditions de cette mesure ?

Principe retenu

Le juge peut accorder des délais de paiement à un copropriétaire pour s'acquitter de sa dette de charges, en tenant compte de sa situation financière et de sa bonne foi. Les délais sont accordés si le débiteur est de bonne foi et que sa situation le justifie, sans que cela ne compromette le recouvrement de la créance.

Faits clés

  • Madame [O] [Z] est propriétaire de lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
  • Elle a accumulé un arriéré de charges de copropriété, malgré une mise en demeure du 6 septembre 2024 et un commandement de payer du 19 mai 2025.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [Z] en paiement de 6 373,22 euros, puis a actualisé sa créance à 3 704,09 euros après un versement de 3 000 euros effectué le 2 juin 2026.
  • Madame [Z] a expliqué sa dette par la défaillance de ses locataires et sa reconversion professionnelle.
  • Elle a sollicité des délais de paiement par versements mensuels de 150 euros.

Articles cités

article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 article 1103 du Code civil article 1104 du Code civil article 1231-1 du Code civil article 1231-6 du Code civil article 696 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [Z] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3] [Localité 1] situé [Adresse 4] à [Localité 2] des lots n° 20, 26 et 58, respectivement composés d’un appartement, d’une cave et d’un parking, qui sont soumis au statut de la copropriété. Par contrat du 8 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1] a confié les fonctions de syndic à la SAS [K] IMMOBILIER. Toutes les démarches amiables entreprises par le syndic auprès de Madame [O] [Z] pour l’inviter à régler son arriéré de charges de copropriété, dont une mise en demeure du 6 septembre 2024 et un commandement de payer qui lui a été délivré le 19 mai 2025, sont restées infructueuses. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1] a assigné Madame [O] [Z] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 10, 10-1 nouveau et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 45-1 nouveau du décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner Madame [O] [Z] à lui payer une somme de 6 373,22 euros au titre des charges de copropriété restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, condamner Madame [O] [Z] à lui payer une somme de 280,87 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, condamner Madame [O] [Z] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, débouter Madame [O] [Z] de toute demande éventuelle de délais de grâce, condamner Madame [O] [Z] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 juin 2026. Représenté par Maître Guillaume [M] substitué par Maître Matthieu SUHAS, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance. Comparante, Madame [O] [Z] n’a pas contesté la matérialité de sa dette qu’elle a expliquée par la défaillance de ses locataires dans le paiement du loyer, précisé être en reconversion professionnelle pour devenir professeur des écoles, certifié avoir réglé, le 2 juin 2026, une somme de 3 000 qui ramène sa dette à 3 704,09 euros et sollicité des délais de paiement pour la solder par versements mensuels de 150 euros. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1] s’est opposé à cette requête en rappelant que la défenderesse n’a pas respecté l’échéancier dont ils étaient convenus. Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026. En cours de délibéré, le demandeur a adressé au tribunal le décompte, actualisé au 4 juin 2026, de sa créance qui s’élève à 3 704,09 euros compte tenu du versement de 3 000 euros effectué par Madame [O] [Z] le 2 juin précédent.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale et les délais de paiement En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors qu’elles ne sont pas individualisées, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ; En vertu de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires doivent verser au syndicat les provisions découlant des budgets prévisionnels votés en assemblée générale, lesquelles sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1] réclame la condamnation de Madame [O] [Z] à lui payer une somme de 3 704,09 euros au titre des charges de copropriété qu’elle n’a pas réglées ; Il verse tout d’abord aux débats, à l’appui de sa prétention, la correspondance recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2023 par laquelle Maître [J] [R], notaire à [Localité 3], adresse à l’agence immobilière [K] ET SABLE, syndic de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1] situé [Adresse 5] à [Localité 4], la notification du transfert de propriété, le même jour, des lots n° 20, 26 et 58 de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1], vendus par Monsieur [I] [U] à Madame [O] [Z] ; Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1] produit ensuite les procès-verbaux des assemblées générales des 8 juin 2023, 7 juin 2024 et 17 juin 2025 dont les listes des copropriétaires présents et représentés et des copropriétaires absents ou non représentés, portées sur leurs premières pages, prouvent que Madame [O] [Z] était absente et non représentée aux première et troisième mais présente ou représentée à la deuxième ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2023 consigne, en sa 4e résolution l’approbation, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, des comptes de l’exercice 2022 dont il convient de rappeler que seule leur approbation donne force à la répartition des charges et à l’inscription des éventuels excédents ou insuffisances au crédit ou au débit du compte individuel de chaque copropriétaire, en ses 5e, 6e, 11e et 16e résolutions l’approbation respective, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, de travaux de mise en sécurité du bâtiment A, de travaux de réfection du plancher suite à son affaissement, de pose de sous compteurs individuels d’électricité et de réfection du mur pignon côté voisin, en sa 7e résolution l’approbation à la majorité des copropriétaires présents ou représentés du budget prévisionnel pour l’exercice 2024, et en sa 9e résolution l’élection, à l’issue d’un second vote et à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, de la SAS [K] IMMOBILIER en qualité de syndic, à partir du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2026 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2024 révèle, en sa 4e résolution l’approbation, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, des comptes de l’exercice 2023, en sa 6e résolution l’approbation à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés du budget prévisionnel pour l’exercice 2025, en sa 7e résolution b, c et d le rejet, pour défaut de majorité des copropriétaires présents ou représentés, des devis des entreprises PYRÉNÉES AUTOMATISMES, PESQUE MENUISERIE et APBB relatifs au remplacement de la barrière par un portail battant, au remplacement d’un morceau de la clôture et à la suppression du portillon, en sa 9e résolution l’adoption à la majorité des copropriétaires présents ou représentés de la mise en place d’un digicode sur le portail en fer forgé, en sa 11e résolution l’approbation à la majorité des copropriétaires présents ou représentés de la réfection du marquage au sol du parking de la résidence, en sa 18e a résolution l’adoption à la majorité des copropriétaires présents ou représentés du déplacement et du remplacement des cones destinés à prévenir le stationnement sur les parties communes, et en sa 21e b résolution la désignation de la société SESO pour réaliser le projet de plan pluriannuel de travaux (PPPT) ainsi que le diagnostic de performance énergétique (DPE) ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2025 recèle, en sa 4e résolution l’approbation à la majorité des copropriétaires présents ou représentés des comptes de l’exercice 2024, en ses 9e et 10e résolutions le rejet à la majorité des copropriétaires présents ou représentés des devis des entreprises COLAS et EMBTP pour la reprise de l’enrobé du portail jusqu’à l’entrée RENAULT, en ses 12e et 13e résolutions le rejet, toujours à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, des devis des entreprises COLAS et EMBTP pour la reprise de l’enrobé du portail jusqu’à la dernière place visiteur, et en sa 18e résolution l’adoption, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés du devis de travaux de la société SCHINDLER pour mettre en place un kit GSM 4G ; Il s’infère par ailleurs du dossier que Madame [O] [Z] n’a querellé aucun de ces procès-verbaux, les attestations établies le 2 juillet 2025 par Madame [Y] [W] [K], directrice générale de la SAS [K] IMMOBILIER et syndic en exercice de la résidence [Etablissement 1], prouvant que les assemblées générales des 8 juin 2023, 7 juin 2024 et 17 juin 2025 n’ont fait l’objet d’aucun recours dans les deux mois suivant la diffusion des procès-verbaux ; Enfin, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] verse aux débats les appels de fonds et les décomptes de charges qui ont été adressés à Madame [O] [Z] entre les 15 mars 2023 et 13 mars 2026 et qui correspondent aux comptes approuvés lors des différentes assemblées générales précédemment évoquées, ainsi que le relevé détaillé de son compte daté du 4 juin 2026 sur lequel apparaît un débit de 3 704,09 euros ; Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], ainsi, justifie parfaitement la somme de 3 704,09 euros qu’il réclame à Madame [O] [Z] ; Il convient dès lors de constater que Madame [O] [Z] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], au titre des charges de copropriété restées impayées au 4 juin 2026, d’une somme de 3 704,09 euros ; Madame [O] [Z] sollicite l’octroi de délais pour se libérer de cette dette par versements mensuels de 150 euros ; le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1] s’y oppose ; Conformément à l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, la décision du juge suspendant les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard n’étant pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; Il résulte de cet article que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou s’ils doivent lui être refusés ; Il a été précédemment souligné que Madame [O] [Z], qui est actuellement en période de reconversion professionnelle, a réglé au syndicat des copropriétaires de l’ensembl…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des délais pour payer mes charges de copropriété ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement si vous êtes de bonne foi et que votre situation le justifie. Dans cette affaire, Madame [Z] a obtenu 24 versements mensuels de 150 euros pour solder sa dette.
Quelles sont les conditions pour obtenir des délais de paiement ?
Vous devez démontrer votre bonne foi et votre capacité à respecter l'échéancier. Le juge évalue votre situation financière et les efforts déjà accomplis. Ici, Madame [Z] avait déjà versé 3 000 euros et justifiait de difficultés liées à des locataires défaillants.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas l'échéancier accordé ?
Si vous manquez une seule mensualité, l'intégralité des sommes restantes devient immédiatement exigible, après un courrier recommandé resté infructueux. Dans cette décision, cette clause a été prévue.
Le syndic peut-il demander des dommages et intérêts en plus des charges ?
Le syndic peut demander des dommages et intérêts, mais le juge les refuse si le préjudice n'est pas démontré. Ici, la demande a été rejetée car le syndic n'a pas prouvé un préjudice distinct du retard de paiement.
Quels sont les frais de recouvrement que je dois rembourser ?
Les frais nécessaires au recouvrement peuvent être mis à votre charge, mais ils doivent être justifiés. Dans cette affaire, seuls 42 euros ont été accordés sur les 280,87 euros demandés, car le surplus n'était pas justifié.
Comment le syndic peut-il recouvrer les charges impayées ?
Le syndic peut envoyer une mise en demeure, puis un commandement de payer, et enfin assigner le copropriétaire devant le juge. Ici, ces démarches ont été effectuées avant l'assignation.
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