MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale et les délais de paiement
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors qu’elles ne sont pas individualisées, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
En vertu de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires doivent verser au syndicat les provisions découlant des budgets prévisionnels votés en assemblée générale, lesquelles sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1] réclame la condamnation de Madame [O] [Z] à lui payer une somme de 3 704,09 euros au titre des charges de copropriété qu’elle n’a pas réglées ;
Il verse tout d’abord aux débats, à l’appui de sa prétention, la correspondance recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2023 par laquelle Maître [J] [R], notaire à [Localité 3], adresse à l’agence immobilière [K] ET SABLE, syndic de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1] situé [Adresse 5] à [Localité 4], la notification du transfert de propriété, le même jour, des lots n° 20, 26 et 58 de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1], vendus par Monsieur [I] [U] à Madame [O] [Z] ;
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1] produit ensuite les procès-verbaux des assemblées générales des 8 juin 2023, 7 juin 2024 et 17 juin 2025 dont les listes des copropriétaires présents et représentés et des copropriétaires absents ou non représentés, portées sur leurs premières pages, prouvent que Madame [O] [Z] était absente et non représentée aux première et troisième mais présente ou représentée à la deuxième ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2023 consigne, en sa 4e résolution l’approbation, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, des comptes de l’exercice 2022 dont il convient de rappeler que seule leur approbation donne force à la répartition des charges et à l’inscription des éventuels excédents ou insuffisances au crédit ou au débit du compte individuel de chaque copropriétaire, en ses 5e, 6e, 11e et 16e résolutions l’approbation respective, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, de travaux de mise en sécurité du bâtiment A, de travaux de réfection du plancher suite à son affaissement, de pose de sous compteurs individuels d’électricité et de réfection du mur pignon côté voisin, en sa 7e résolution l’approbation à la majorité des copropriétaires présents ou représentés du budget prévisionnel pour l’exercice 2024, et en sa 9e résolution l’élection, à l’issue d’un second vote et à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, de la SAS [K] IMMOBILIER en qualité de syndic, à partir du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2026 ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2024 révèle, en sa 4e résolution l’approbation, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, des comptes de l’exercice 2023, en sa 6e résolution l’approbation à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés du budget prévisionnel pour l’exercice 2025, en sa 7e résolution b, c et d le rejet, pour défaut de majorité des copropriétaires présents ou représentés, des devis des entreprises PYRÉNÉES AUTOMATISMES, PESQUE MENUISERIE et APBB relatifs au remplacement de la barrière par un portail battant, au remplacement d’un morceau de la clôture et à la suppression du portillon, en sa 9e résolution l’adoption à la majorité des copropriétaires présents ou représentés de la mise en place d’un digicode sur le portail en fer forgé, en sa 11e résolution l’approbation à la majorité des copropriétaires présents ou représentés de la réfection du marquage au sol du parking de la résidence, en sa 18e a résolution l’adoption à la majorité des copropriétaires présents ou représentés du déplacement et du remplacement des cones destinés à prévenir le stationnement sur les parties communes, et en sa 21e b résolution la désignation de la société SESO pour réaliser le projet de plan pluriannuel de travaux (PPPT) ainsi que le diagnostic de performance énergétique (DPE) ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2025 recèle, en sa 4e résolution l’approbation à la majorité des copropriétaires présents ou représentés des comptes de l’exercice 2024, en ses 9e et 10e résolutions le rejet à la majorité des copropriétaires présents ou représentés des devis des entreprises COLAS et EMBTP pour la reprise de l’enrobé du portail jusqu’à l’entrée RENAULT, en ses 12e et 13e résolutions le rejet, toujours à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, des devis des entreprises COLAS et EMBTP pour la reprise de l’enrobé du portail jusqu’à la dernière place visiteur, et en sa 18e résolution l’adoption, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés du devis de travaux de la société SCHINDLER pour mettre en place un kit GSM 4G ;
Il s’infère par ailleurs du dossier que Madame [O] [Z] n’a querellé aucun de ces procès-verbaux, les attestations établies le 2 juillet 2025 par Madame [Y] [W] [K], directrice générale de la SAS [K] IMMOBILIER et syndic en exercice de la résidence [Etablissement 1], prouvant que les assemblées générales des 8 juin 2023, 7 juin 2024 et 17 juin 2025 n’ont fait l’objet d’aucun recours dans les deux mois suivant la diffusion des procès-verbaux ;
Enfin, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] verse aux débats les appels de fonds et les décomptes de charges qui ont été adressés à Madame [O] [Z] entre les 15 mars 2023 et 13 mars 2026 et qui correspondent aux comptes approuvés lors des différentes assemblées générales précédemment évoquées, ainsi que le relevé détaillé de son compte daté du 4 juin 2026 sur lequel apparaît un débit de 3 704,09 euros ;
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], ainsi, justifie parfaitement la somme de 3 704,09 euros qu’il réclame à Madame [O] [Z] ;
Il convient dès lors de constater que Madame [O] [Z] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], au titre des charges de copropriété restées impayées au 4 juin 2026, d’une somme de 3 704,09 euros ;
Madame [O] [Z] sollicite l’octroi de délais pour se libérer de cette dette par versements mensuels de 150 euros ; le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOTRE [Localité 1] s’y oppose ;
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, la décision du juge suspendant les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard n’étant pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Il résulte de cet article que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou s’ils doivent lui être refusés ;
Il a été précédemment souligné que Madame [O] [Z], qui est actuellement en période de reconversion professionnelle, a réglé au syndicat des copropriétaires de l’ensembl…