MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale et les délais de paiement
En application du premier alinéa de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ;
Conformément à l’article 1243 du même code, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ;
Aux termes du premier alinéa de l’article L.121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur;
Selon l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ;
En vertu de l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et consentie en même temps que le paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens ;
Au cas de l’espèce, le constat amiable d’accident automobile établi le 23 octobre 2022 démontre sans la moindre ambiguité d’une part que Monsieur [C] [O] est propriétaire du chien percuté par le véhicule de Monsieur [D] [A] puisqu’il y mentionne “ma chienne s’est fait percuter (percuté) après s’être évadée (c’être évadé)” et d’autre part que l’animal est responsable de la collision, Monsieur [D] [A] déclarant “alors que je conduisais à allure modérée, le chien est sorti de la propriété, sans laisse et en courant vers le véhicule” ;
Cette collision a provoqué sur le véhicule de Monsieur [D] [A] des dégâts dont la réparation a été chiffrée par l’expert amiable à 1 195,48 euros ;
La compagnie GROUPAMA D’OC a indemnisé Monsieur [D] [A], son assuré, en lui réglant une somme de 1 195,48 euros ; la quittance du 10 mars 2026 dans laquelle Monsieur [D] [A] reconnaît avoir reçu cette somme démontre en outre la concomitance du paiement fait par la compagnie GROUPAMA D’OC et de la transmission par Monsieur [D] [A] de ses droits et actions contre Monsieur [C] [O] pour le même montant de 1 195,48 euros ;
Il convient donc de constater que Monsieur [C] [O] est redevable envers la compagnie GROUPAMA D’OC d’une somme de 1 195,48 euros dont il ne querelle ni la matérialité ni le montant mais pour le paiement de laquelle il sollicite l’octroi de délais de paiement pour l’apurer par versements mensuels de 200 euros ;
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, la décision du juge suspendant les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard n’étant pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Il résulte de cet article que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou s’ils doivent lui être refusés ;
La situation professionnelle de Monsieur [C] [O], qui lui garantit un salaire mensuel de 1 800 euros environ toutefois obéré, chaque mois, de 200 euros au titre d’une pension alimentaire dont il est redevable, justifie que des délais de paiement lui soient octroyés et dont la courte durée ne sera pas préjudiciable à la compagnie GROUPAMA D’OC ;
Des délais de paiement seront donc accordés à Monsieur [C] [O] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Selon l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux ;
L’article R.215-2-3° du Code rural et de la pêche maritime sanctionne le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien de la 1ère ou 2e catégorie telles que définies à l’article L.211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun ;
La compagnie GROUPAMA D’OC recherche la condamnation de Monsieur [C] [O] à lui payer une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de résistance ;
Le dossier démontre que le chien ayant été percuté par le véhicule de Monsieur [D] [A], un American Staffordshire, est un chien de garde et de défense de 2e catégorie ; en le laissant divaguer sur la voie publique sans laisse ni muselière, Monsieur [C] [O] a ainsi contrevenu aux dispositions du Code rural et de la pêche marintime précédemment rappelées et commis une faute dont il est résulté pour la compagnie GROUPAMA D’OC, subrogée dans les droits de Monsieur [D] [A], un préjudice ;
Monsieur [C] [O], dont la compagnie GROUPAMA D’OC ne rapporte aucune preuve qu’elle l’aurait mis en demeure de lui payer une somme de 1 195,48 euros, correspondant au remboursement du coût de réparation du véhicule de Monsieur [D] [A], puisqu’elle ne produit à cet effet qu’un courrier simple du 27 mars 2024, ne s’est pas présenté à la tentative de médiation organisée le 16 mars 2026, date à partir de laquelle il ne pouvait ignorer son obligation de paiement ;
La résistance reprochée à Monsieur [C] [O], certes abusive, n’a ainsi duré que trois mois et justifie que la prétention de la compagnie GROUPAMA D’OC soit ramenée à de plus justes proportions ;
Monsieur [C] [O] sera par conséquent condamné à payer à la compagnie GROUPAMA D’OC, à titre de dommages et intérêts pour abus de résistance, une somme de 500 euros.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Monsieur [C] [O];
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la compagnie GROUPAMA D’OC les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [C] [O] sera donc condamné à lui payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
Monsieur [C] [O], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
Déclare Monsieur [C] [O] responsable de l’accident automobile occasionné par son chien le 23 octobre 2022.
Constate que Monsieur [C] [O] est redevable envers la compagnie GROUPAMA D’OC d’une somme de MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS et QUARANTE-HUIT CENTIMES (1 195,48 euros).
L’autorise à s’en libérer en SIX (6) versements mensuels de DEUX CENTS EUROS (200 euros) chacun.