PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande en divorce et les demandes subséquentes ;
DIT que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes présentées ;
Vu l'assignation en date du 20 novembre 2024 et les conclusions des parties ;
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 février 2025 ;
Vu les articles 237 et 242 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [K] [H] [B] de sa demande en divorce présentée sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [K] [H] [B] de ses demandes de dommages et intérêts présentées sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
- Mme [K] [H] [B] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], [Localité 4] (IRAK)
et de
- M. [Y] [J] [Q] , né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3], [Localité 4] (IRAK).
Lesquels se sont mariés à [Localité 4] (IRAK) le [Date mariage 1] 2006, acte transcrit au service central d'état civil du Ministère des Alfaires étrangères de [Localité 7] le 11 octobre 2006 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation soit le 20 novembre 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [K] [H] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que [Y] [J] [Q] et [K] [H] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
.
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des trois enfants au domicile de Mme [K] [H] [B] ;
SUPPRIME le droit de visite en lieu neutre fixé au profit du père par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants seront déterminées à l'amiable entre les parents,
Vu l'…