MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat d'occupation et l'expulsion
A titre liminaire, il convient de rappeler que le logement qui est l'objet du présent litige est soumis à la législation spécifique des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des articles 2 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 que les titres I et I bis de cette loi ne s'appliquent pas à ce type de logements, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article L633-2 du code précité, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
En l'espèce, le contrat d'occupation entre les parties a été conclu à effet du 1er novembre 2022 pour une durée maximale de trente-six mois, sans possibilité de reconduction tacite au-delà de cette durée (article I). Il s'ensuit que, en l'absence de justification d'un renouvellement écrit de l'engagement entre les parties, ce contrat a pris fin le 1er novembre 2025. M. [A] [J] [G] est donc occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article VIII du contrat d'occupation un mois après le commandement de payer du 10 octobre 2025 puisque à la date du 10 novembre 2025, la relation contractuelle entre l'association PARME et M. [A] [J] [G] a d'ores et déjà pris fin. Il en est de même du prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat, celui-ci étant arrivé à son terme avant même la saisine de la présente juridiction.
En conséquence, l'association PARME sera déboutée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat du 1er novembre 2022.
En revanche, il convient de constater que M. [A] [J] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er novembre 2025 et, en conséquence, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1217 et 1221 du code civil que le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution forcée en nature.
Par ailleurs, il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui est constitutive d'une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des fruits sur la période d'occupation.
En l'espèce, l'association PARME produit un décompte démontrant que M. [A] [J] [G] lui est redevable de la somme de 2 311,75 euros à la date du 15 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et des indemnités d'occupation échues du même montant à cette date, déduction faite de 20 euros de frais contentieux. Faute de comparaître, M. [A] [J] [G] n'apporte aucun élément de contestation de cette somme alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.
M. [A] [J] [G] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Enfin, au regard du montant actuel de la redevance, celui de l'indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 2025 sera fixé à la somme mensuelle de 697,55 euros. Il n'y a en effet pas lieu de faire application de l'article VIII du contrat du 28 octobre 2022 prévoyant une indemnité d'occupation égale au double de la redevance. Cette clause ne s'applique pas en cas maintien dans les lieux lorsque le contrat d'occupation arrive à son terme mais uniquement lorsque l'occupant est déchu de tout droit d'occupation.
M. [A] [J] [G] sera condamné à payer la somme de 697,55 euros chaque mois. Cette indemnité ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au gestionnaire ou propriétaire des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [J] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande de l'association PARME au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.