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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 29 juillet 2026 — n° 26/00718

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de paiement des redevances dans un logement-foyer justifie-t-il l'acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du contrat, et quelles sont les conséquences financières de l'occupation sans droit ni titre ?

Principe retenu

La clause résolutoire ne peut être acquise que si le commandement de payer vise la clause et si l'occupant est un locataire au sens des baux d'habitation. En l'espèce, la convention d'occupation d'un logement-foyer n'est pas soumise aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux baux d'habitation, de sorte que la clause résolutoire ne peut jouer. Toutefois, le défaut de paiement des redevances constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat, et l'occupant devient occupant sans droit ni titre à compter de la résiliation, devant indemniser l'occupation.

Faits clés

  • Convention d'occupation du 28 octobre 2022 pour un logement-foyer, durée d'un mois renouvelable jusqu'à 36 mois
  • Commandement de payer du 10 octobre 2025 visant la clause résolutoire pour un arriéré de 1 821,65 euros
  • Redevances impayées selon décompte arrêté au 15 décembre 2025 : 2 311,75 euros
  • M. [A] [J] [G] ne comparaît pas à l'audience
  • Le juge constate que la clause résolutoire n'est pas acquise mais prononce la résiliation du contrat

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 28 octobre 2022 à effet du 1er novembre suivant, l'association PARME a conclu avec M. [A] [J] [G] une convention d'occupation portant sur un local privatif meublé au sein du logement-foyer situé [Adresse 3], à [Localité 2] en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle et ce, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trente-six mois. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, l'association PARME a fait délivrer à M. [A] [J] [G] un commandement de payer dans un délai d'un mois la somme principale de 1 821,65 euros au titre des redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 remis au greffe le 23 janvier suivant, l'association PARME a fait assigner M. [A] [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater la résiliation du contrat liant les parties, à titre principal, et, à titre subsidiaire, en prononcer la résiliation, - ordonner l'expulsion de M. [A] [J] [G] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des biens meubles au frais de M. [A] [J] [G], - condamner M. [A] [J] [G] à lui payer la somme de 2 331,75 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées et ce, selon décompte arrêté au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal, - condamner M. [A] [J] [G] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 395,10 euros à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération complète des lieux, - condamner M. [A] [J] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'audience du 12 mai 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, l'association PARME maintient ses demandes exposées dans l'assignation. Au soutien de ses prétentions, l'association PARME expose que M. [A] [J] [G] s'est révélé défaillant dans l'exécution de son obligation de paiement et que le commandement de payer visant la clause résolutoire est démeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, l'association PARME indique que le défaut de paiement des redevances contractuelles constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat. Bien que régulièrement assigné à l'étude, M. [A] [J] [G] ne comparaît pas. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat d'occupation et l'expulsion A titre liminaire, il convient de rappeler que le logement qui est l'objet du présent litige est soumis à la législation spécifique des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des articles 2 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 que les titres I et I bis de cette loi ne s'appliquent pas à ce type de logements, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article L633-2 du code précité, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. En l'espèce, le contrat d'occupation entre les parties a été conclu à effet du 1er novembre 2022 pour une durée maximale de trente-six mois, sans possibilité de reconduction tacite au-delà de cette durée (article I). Il s'ensuit que, en l'absence de justification d'un renouvellement écrit de l'engagement entre les parties, ce contrat a pris fin le 1er novembre 2025. M. [A] [J] [G] est donc occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date. Dans ces conditions, il n'est pas possible de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article VIII du contrat d'occupation un mois après le commandement de payer du 10 octobre 2025 puisque à la date du 10 novembre 2025, la relation contractuelle entre l'association PARME et M. [A] [J] [G] a d'ores et déjà pris fin. Il en est de même du prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat, celui-ci étant arrivé à son terme avant même la saisine de la présente juridiction. En conséquence, l'association PARME sera déboutée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat du 1er novembre 2022. En revanche, il convient de constater que M. [A] [J] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er novembre 2025 et, en conséquence, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes en paiement Il résulte des articles 1217 et 1221 du code civil que le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution forcée en nature. Par ailleurs, il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui est constitutive d'une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des fruits sur la période d'occupation. En l'espèce, l'association PARME produit un décompte démontrant que M. [A] [J] [G] lui est redevable de la somme de 2 311,75 euros à la date du 15 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et des indemnités d'occupation échues du même montant à cette date, déduction faite de 20 euros de frais contentieux. Faute de comparaître, M. [A] [J] [G] n'apporte aucun élément de contestation de cette somme alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. M. [A] [J] [G] sera donc condamné au paiement de cette somme. Enfin, au regard du montant actuel de la redevance, celui de l'indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 2025 sera fixé à la somme mensuelle de 697,55 euros. Il n'y a en effet pas lieu de faire application de l'article VIII du contrat du 28 octobre 2022 prévoyant une indemnité d'occupation égale au double de la redevance. Cette clause ne s'applique pas en cas maintien dans les lieux lorsque le contrat d'occupation arrive à son terme mais uniquement lorsque l'occupant est déchu de tout droit d'occupation. M. [A] [J] [G] sera condamné à payer la somme de 697,55 euros chaque mois. Cette indemnité ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au gestionnaire ou propriétaire des lieux. Sur les demandes accessoires M. [A] [J] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande de l'association PARME au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE l'association PARME de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de prononcé de la résiliation du contrat d'occupation du 28 octobre 2022 signé entre les parties ; CONSTATE que M. [A] [J] [G] est occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 2] et ce, depuis le 1er novembre 2025, ORDONNE à M. [A] [J] [G] de libérer de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux situés au [Adresse 3], à [Localité 2], DIT qu'à défaut pour M. [A] [J] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'association PARME pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE M. [A] [J] [G] à payer à l'association PARME la somme de 2 311,75 euros correspondant au montant des redevances et indemnité d’occupation impayées, échéance du mois de novembre 2025 incluse, arrêté au 15 décembre 2025, CONDAMNE M. [A] [J] [G] à verser à l'association PARME une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 697,55 euros par mois, avec indexation dans les conditions du contrat résilié, et ce, pour son occupation du bien à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise effective des clés ; REJETTE la demande de l'association PARME au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [A] [J] [G] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 juillet 2026 La Greffière Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans une convention d'occupation ?
Une clause résolutoire permet de résilier automatiquement le contrat en cas de manquement, comme le non-paiement des redevances, après un commandement de payer resté infructueux. Dans cette affaire, le juge a estimé que cette clause ne s'appliquait pas car la convention d'occupation d'un logement-foyer n'est pas un bail d'habitation classique.
Pourquoi le juge a-t-il refusé d'appliquer la clause résolutoire ?
Le juge a considéré que la convention d'occupation dans un logement-foyer n'était pas soumise aux règles des baux d'habitation, donc la clause résolutoire prévue au contrat ne pouvait pas jouer. Cependant, il a prononcé la résiliation du contrat en raison des impayés.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation pour impayés ?
Le contrat est résilié, l'occupant devient occupant sans droit ni titre et doit quitter les lieux. Il doit payer les redevances impayées et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à son départ.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation dans ce jugement ?
L'indemnité d'occupation a été fixée à 697,55 euros par mois, à compter de décembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Que se passe-t-il si l'occupant ne libère pas les lieux ?
L'association peut faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
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