MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il conviendra au préalable de constater le désistement de l'ensemble des demandes formées par la S.A. d'H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL à l'encontre de M. [B] [U].
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation du bien loué après la date d'acquisition de la clause résolutoire n'est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que l'acquisition de la clause résolutoire ne peut pas être sérieusement contestée.
Selon le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail du 7 décembre 2005 contient une clause résolutoire en cas d'impayé locatif (article XII, A, 1) et un commandement de payer visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 16 mai 2025. Le fait que cet acte mentionne un délai de paiement de deux mois, supérieur à celui légal, ne fait pas grief à la locataire et n'est pas susceptible d'entacher la procédure d'irrégularité.
D'après l'historique des versements, la somme de 2 824,93 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Mme [P] [Y] épouse [U] n'apporte pas la preuve du paiement alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.
Le bail s'est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 17 juillet 2025.
Cependant, selon le VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l'espèce, il est constant que Mme [P] [Y] épouse [U] a repris le paiement intégral du loyer courant et celle-ci et la S.A. d'H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL s'accordent sur l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas de respect des modalités du plan d'apurement de la dette, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation sera due à compter du 17 juillet 2025, dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et qui sera payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat résilié. Aucune raison ne justifie en effet de fixer à un montant supérieur cette indemnité d'occupation. Celle-ci ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A. d'H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes du a) de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la S.A. d'H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 6 mai 2026, Mme [P] [Y] épouse [U] est débitrice à son égard de la somme de 3 924,26 euros, soustraction faite de 96,82 euros de frais de procédure imputés. Mme [P] [Y] épouse [U] ne conteste pas ce montant et, en toutes hypothèses, n'apporte aucun élément de nature à le remettre en cause, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. Elle est donc redevable de cette somme au bailleur.
Mme [P] [Y] épouse [U] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 3 924,26 euros à titre de provision à valoir sur les impayés de loyers et de provisions pour charges, selon décompte arrêté au 6 mai 2026 (échéance du mois d'avril 2026 incluse).
Toutefois, selon le V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, comme il a été dit précédemment, le paiement intégral du loyer a été repris et la S.A. d'H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL et Mme [P] [Y] épouse [U] s'accordent sur l'octroi de délais de paiement.
Il convient donc de différer l'exigibilité de la somme dont est redevable Mme [P] [Y] épouse [U] et de l'autoriser à se libérer de celle-ci selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [Y] épouse [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la S.A. d'H.L.M.