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Tribunal judiciaire, surendettement, 31 juillet 2026 — n° 26/00108

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation de l'état des créances par le débiteur est-elle recevable lorsqu'il n'a pas reçu le courrier de la commission de surendettement, et la créance cédée à un créancier non comparant doit-elle être écartée faute de preuve ?

Principe retenu

La demande de vérification de créance formée par le débiteur est irrecevable si elle est présentée hors délai ou si elle ne concerne pas la créance contestée. Une créance déclarée par un créancier non comparant qui ne rapporte pas la preuve de sa créance est écartée de la procédure de surendettement.

Faits clés

  • M. [S] [O] a saisi la commission de surendettement le 8 septembre 2025
  • La commission a déclaré la demande recevable le 9 octobre 2025
  • M. [O] a contesté la créance référencée '750253 [M]' pour 2 330,91 €
  • Il n'a pas reçu le courrier de la commission mais un bordereau Chronopost indiquant que le courrier avait été égaré
  • La SARL LC Asset 2, créancier cessionnaire, n'a pas comparu à l'audience

Articles cités

article R. 741-11 du code de la consommation

Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 31 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00108 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBDO N° MINUTE : 26/00373 DEMANDEUR: [S] [O] DEFENDEUR: Société LC ASSET 2 SARL DEMANDEUR Monsieur [S] [O] 22 rue Frédéric BRUNET 75017 PARIS Comparant et assisté de Me Linda KABISHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1390 DÉFENDERESSE Société LC ASSET 2 SARL CHEZ LINK FINANCIAL - NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH

Motivations de la décision

DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 8 septembre 2025, M. [S] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 9 octobre 2025, la commission a déclaré la demande recevable. L'état des créances, détaillant son passif, lui a été envoyé par lettre avec accusé de réception, dont le statut est indiqué " AR en cours de distribution " au 28 novembre 2025. M. [S] [O] a sollicité la vérification de la créance référencée “750253 [M]” déclarée pour un montant de 2 330,91 € par dépôt d'un courrier à la banque de France le 18 décembre 2025. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 9 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, M. [S] [O] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 28 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la présidente indique mettre dans les débats l'irrecevabilité du recours, formé hors délai réglementaire. L'irrecevabilité de la demande de vérification de la seconde créance (soit la créance référencée 262500168 déclarée par la SARL LC Asset 2 à hauteur de 1 701,39 euros dans l'état des créances) a également été mise dans les débats au vu de l'absence de demande concernant cette dette au courrier de contestation. M. [S] [O], assisté de son conseil, dépose des conclusions, visées par la greffière à l'audience et auxquelles il déclare se référer, par lesquelles il demande au juge du surendettement de : - déclarer recevable sa contestation de l'état du passif arrêté par la Commission de surendettement le 20 novembre 2025, Y faisant droit, à titre principal - constater le caractère injustifié des créances de la SARL LC Asset 2 d'un montant de 1 701,39 euros et d'un montant de 2 330,71 euros, En conséquence - exclure les créances de la SARL LC Asset 2 d'un montant de 1 701,39 euros et d'un montant de 2 330,71 euros de l'état du passif arrêté par la Commission de surendettement et déclarer qu’elles lui sont inopposables, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou les créances contestées seraient justifiées, - confirmer l'inscription de ses deux créances dans l'état détaillé arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de Paris, En tout état de cause, - laisser à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle, - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit. Au soutien de ses prétentions, M. [S] [O] expose qu'il n'a jamais reçu le courrier de la Commission mais uniquement un bordereau par email de la part de Chronopost lui indiquant que ledit courrier avait été égaré, et qu'il a immédiatement contesté l'état des créances, de sorte qu'il doit être considéré recevable en sa demande. Au sujet de la vérification de créances il indique que s'il contestait uniquement la dette envers la SARL LC Asset 2 à hauteur de 2 330,91 euros dans son courrier de contestation, il sollicite désormais la vérification de la seconde créance déclarée par ce créancier, référencée 262500168 pour un montant de 1 701,39 euros. M. [S] [O] soutient qu'il appartient à son créancier de justifier de ses créances suivant la cession de créance intervenue au bénéfice de la SARL LC Asset 2 de la part de Sofinco, créancier d'origine. Il précise qu'il s'est rapproché de la société créancière des deux dettes qu'il conteste pour leur demander sur quelle base ils engageaient des poursuites, mais qu'il n'a pas eu de réponse ou d'éléments pour justifier de leurs créances. Malgré signature de l'avis de réception de sa lettre de convocation, la SARL LC Asset 2 ne s’est pas présentée et n'a formulé aucune observation par écrit. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances L'article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. L'article R. 712-18 du code de la consommation, en son deuxième alinéa, précise que lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. En l'espèce, la Commission a transmis une copie de la lettre de notification de l’état détaillé des créances envoyée en recommandé avec accusé de réception, sur lequel ne figure aucun motif de non distribution ni date de présentation du pli, alors que M. [O] soutient qu’il n’en a jamais été avisé et que les services postaux auraient égaré son courrier. La Commission confirme avoir renvoyé au débiteur, en lettre simple, l’état détaillé de ses dettes, et M. [O] a sollicité la vérification de la créance référencée “750253 [M]” déclarée pour un montant de 2 330,91 € par dépôt d'un courrier à la banque de France le 18 décembre 2025. En l’absence de justification d’une date de présentation de la notification au débiteur de l’état détaillé de ses dettes, il n’est pas rapporté la date à laquelle le délai prévu par l'article R. 723-8 du code de la consommation a commencé à courir. En conséquence, la demande de vérification de créance formée par M. [O] par dépôt d’un courrier au guichet de la Commission le 18 décembre 2025 doit être déclarée recevable. En revanche, il est observé que cette demande ne portait que sur la la créance référencée “750253 [M]” déclarée par la SARL LC Asset 2 pour un montant de 2 330,91 €, de sorte que la demande formée à l’audience de vérification d’une seconde créance déclarée par cette même société, référencée 262500168 pour un montant de 1 701,39 euros, n’est pas recevable, comme n’ayant pas été formée dans les délais prévu par l'article R. 723-8 du code de la consommation et n’ayant en tout état de cause pas été formulée de manière contradictoire, la SARL LC Asset 2 ayant été convoquée à l’audience pour la vérification d’une seule de ses créances et n’ayant pas comparu. Dans ces conditions, M. [S] [O] sera déclaré recevable en sa demande de vérification de la créance n°750253 [M] déclarée par la SARL LC Asset 2 à hauteur de 2 330,91 euros mais irrecevable en sa demande de vérification de la créance référencée 262500168 pour un montant de 1 701,39 euros. Sur la vérification de la créance n°750253 [M] déclarée par la SARL LC Asset 2 à hauteur de 2 330,91 euros L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l’espèce, M. [S] [O] conteste le principe même de la créance déclarée par la SARL LC Asset 2, arguant qu’il n’a pas été destinataire d’une quelconque notification de cession de créance au profit de cette dernière. Préalablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 janvier 2026, SARL LC Asset 2 n’a pas comparu et n’a pas écrit. Dès lors elle ne rapporte pas la preuve de sa créance. En conséquence, la créance de la SARL LC Asset 2 référencée “750253 [M]” pour un montant de 2 330,91 € sera écartée de la procédure. Ainsi, le créancier ne pourra exercer de voie d'exécution pour cette dette à l'encontre M. [S] [O] pendant la durée d'exécution des mesures de traitement du surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, DIT irrecevable en la forme la demande de vérification de créance formée par M. [S] [O] à l'encontre de la créance référencée 262500168 déclarée par la SARL LC Asset 2 pour un montant de 1 701,39 euros; ECARTE de la procédure de surendettement la créance déclarée à l'encontre de M. [S] [O] par la SARL LC Asset 2 référencée “750253 [M]” pour un montant de 2 330,91 € ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond, RENVOIE l’examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ; DIT que la présente décision sera notifiée au créancier et au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour contester l'état des créances en surendettement ?
La contestation doit être formée dans un délai réglementaire après réception de l'état des créances. En l'espèce, la demande de vérification de la créance référencée 262500168 a été jugée irrecevable car elle n'avait pas été incluse dans la contestation initiale et était donc hors délai.
Que faire si je n'ai pas reçu le courrier de la commission de surendettement ?
Si vous n'avez pas reçu le courrier, vous devez le signaler et prouver que vous n'avez pas été destinataire. Dans cette affaire, le débiteur a produit un bordereau Chronopost indiquant que le courrier avait été égaré, ce qui a permis de déclarer sa contestation recevable.
Une créance peut-elle être écartée si le créancier ne se présente pas à l'audience ?
Oui, si le créancier ne comparaît pas et ne rapporte pas la preuve de sa créance, le juge peut l'écarter de la procédure. Ici, la SARL LC Asset 2 n'a pas comparu et n'a pas fourni de preuve, donc sa créance de 2 330,91 € a été écartée.
Qu'est-ce qu'une créance cédée et comment la contester ?
Une créance cédée est une dette qui a été transférée d'un créancier initial à un tiers (cessionnaire). Pour la contester, il faut vérifier que la cession a été notifiée au débiteur. Dans ce cas, le débiteur a contesté la créance en arguant qu'il n'avait pas été destinataire de la notification de cession.
Que se passe-t-il si une créance est écartée de la procédure de surendettement ?
Si une créance est écartée, le créancier ne peut pas exercer de voie d'exécution contre le débiteur pour cette dette pendant la durée des mesures de traitement du surendettement. La créance est exclue de l'état du passif.
Puis-je contester une créance qui n'a pas été incluse dans ma demande initiale ?
Non, la contestation doit porter sur les créances mentionnées dans votre demande initiale. Toute contestation d'une créance non incluse est irrecevable, comme cela a été jugé pour la créance de 1 701,39 €.
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