DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 8 septembre 2025, M. [S] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 octobre 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
L'état des créances, détaillant son passif, lui a été envoyé par lettre avec accusé de réception, dont le statut est indiqué " AR en cours de distribution " au 28 novembre 2025.
M. [S] [O] a sollicité la vérification de la créance référencée “750253 [M]” déclarée pour un montant de 2 330,91 € par dépôt d'un courrier à la banque de France le 18 décembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 9 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, M. [S] [O] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 28 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la présidente indique mettre dans les débats l'irrecevabilité du recours, formé hors délai réglementaire. L'irrecevabilité de la demande de vérification de la seconde créance (soit la créance référencée 262500168 déclarée par la SARL LC Asset 2 à hauteur de 1 701,39 euros dans l'état des créances) a également été mise dans les débats au vu de l'absence de demande concernant cette dette au courrier de contestation.
M. [S] [O], assisté de son conseil, dépose des conclusions, visées par la greffière à l'audience et auxquelles il déclare se référer, par lesquelles il demande au juge du surendettement de :
- déclarer recevable sa contestation de l'état du passif arrêté par la Commission de surendettement le 20 novembre 2025,
Y faisant droit, à titre principal
- constater le caractère injustifié des créances de la SARL LC Asset 2 d'un montant de 1 701,39 euros et d'un montant de 2 330,71 euros,
En conséquence
- exclure les créances de la SARL LC Asset 2 d'un montant de 1 701,39 euros et d'un montant de 2 330,71 euros de l'état du passif arrêté par la Commission de surendettement et déclarer qu’elles lui sont inopposables,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou les créances contestées seraient justifiées,
- confirmer l'inscription de ses deux créances dans l'état détaillé arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de Paris,
En tout état de cause,
- laisser à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [O] expose qu'il n'a jamais reçu le courrier de la Commission mais uniquement un bordereau par email de la part de Chronopost lui indiquant que ledit courrier avait été égaré, et qu'il a immédiatement contesté l'état des créances, de sorte qu'il doit être considéré recevable en sa demande.
Au sujet de la vérification de créances il indique que s'il contestait uniquement la dette envers la SARL LC Asset 2 à hauteur de 2 330,91 euros dans son courrier de contestation, il sollicite désormais la vérification de la seconde créance déclarée par ce créancier, référencée 262500168 pour un montant de 1 701,39 euros.
M. [S] [O] soutient qu'il appartient à son créancier de justifier de ses créances suivant la cession de créance intervenue au bénéfice de la SARL LC Asset 2 de la part de Sofinco, créancier d'origine. Il précise qu'il s'est rapproché de la société créancière des deux dettes qu'il conteste pour leur demander sur quelle base ils engageaient des poursuites, mais qu'il n'a pas eu de réponse ou d'éléments pour justifier de leurs créances.
Malgré signature de l'avis de réception de sa lettre de convocation, la SARL LC Asset 2 ne s’est pas présentée et n'a formulé aucune observation par écrit.
A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L'article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
L'article R. 712-18 du code de la consommation, en son deuxième alinéa, précise que lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l'espèce, la Commission a transmis une copie de la lettre de notification de l’état détaillé des créances envoyée en recommandé avec accusé de réception, sur lequel ne figure aucun motif de non distribution ni date de présentation du pli, alors que M. [O] soutient qu’il n’en a jamais été avisé et que les services postaux auraient égaré son courrier.
La Commission confirme avoir renvoyé au débiteur, en lettre simple, l’état détaillé de ses dettes, et M. [O] a sollicité la vérification de la créance référencée “750253 [M]” déclarée pour un montant de 2 330,91 € par dépôt d'un courrier à la banque de France le 18 décembre 2025.
En l’absence de justification d’une date de présentation de la notification au débiteur de l’état détaillé de ses dettes, il n’est pas rapporté la date à laquelle le délai prévu par l'article R. 723-8 du code de la consommation a commencé à courir.
En conséquence, la demande de vérification de créance formée par M. [O] par dépôt d’un courrier au guichet de la Commission le 18 décembre 2025 doit être déclarée recevable.
En revanche, il est observé que cette demande ne portait que sur la la créance référencée “750253 [M]” déclarée par la SARL LC Asset 2 pour un montant de 2 330,91 €, de sorte que la demande formée à l’audience de vérification d’une seconde créance déclarée par cette même société, référencée 262500168 pour un montant de 1 701,39 euros, n’est pas recevable, comme n’ayant pas été formée dans les délais prévu par l'article R. 723-8 du code de la consommation et n’ayant en tout état de cause pas été formulée de manière contradictoire, la SARL LC Asset 2 ayant été convoquée à l’audience pour la vérification d’une seule de ses créances et n’ayant pas comparu.
Dans ces conditions, M. [S] [O] sera déclaré recevable en sa demande de vérification de la créance n°750253 [M] déclarée par la SARL LC Asset 2 à hauteur de 2 330,91 euros mais irrecevable en sa demande de vérification de la créance référencée 262500168 pour un montant de 1 701,39 euros.
Sur la vérification de la créance n°750253 [M] déclarée par la SARL LC Asset 2 à hauteur de 2 330,91 euros
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, M. [S] [O] conteste le principe même de la créance déclarée par la SARL LC Asset 2, arguant qu’il n’a pas été destinataire d’une quelconque notification de cession de créance au profit de cette dernière.
Préalablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 janvier 2026, SARL LC Asset 2 n’a pas comparu et n’a pas écrit.
Dès lors elle ne rapporte pas la preuve de sa créance.
En conséquence, la créance de la SARL LC Asset 2 référencée “750253 [M]” pour un montant de 2 330,91 € sera écartée de la procédure.
Ainsi, le créancier ne pourra exercer de voie d'exécution pour cette dette à l'encontre M. [S] [O] pendant la durée d'exécution des mesures de traitement du surendettement.