MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'Association PARME justifie avoir régulièrement assigné le défendeur et régulièrement placé l’acte introductif d’instance au greffe de ce tribunal compétent matériellement et territorialement.
Son action est donc recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir notamment en cas
d’inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
L'article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat d’occupation stipule qu’il est conclu à compter du 12 août 2015 avec effet au 13 août 2015 pour une durée initiale d’un mois, renouvelable ensuite par tacite reconduction, par périodes successives d’un mois, dans la limite de 36 mois (soit trois ans maximum), sauf congé préalable.
L’association a, par ailleurs, délivré à M. [B], le 18 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Et il ressort du décompte produit par l’Association PARME que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
La résiliation de plein droit du contrat d’occupation sera donc constatée à la date du 19 janvier 2026.
En conséquence, l’expulsion de M. [B] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier appartenant au locataire garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution.
De ce qui précède, il résulte que la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat est sans objet.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l'Association PARME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 mai 2026, M. [J] [R] [B] lui devait la somme de 2.687,08 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 2.224,28 euros, suivant décompte arrêté au 9 janvier 2026.
M. [J] [R] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant de la redevance et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de doubler le montant de cette indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, à partir du 19 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'Association PARME ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [R] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de l'Association PARME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.