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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 29 juillet 2026 — n° 26/01095

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de paiement des redevances dans un logement-foyer justifie-t-il la résiliation du contrat et le paiement d'une indemnité d'occupation réduite ?

Principe retenu

Le contrat d'occupation d'un logement-foyer est résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire acquise en cas de défaut de paiement des redevances. L'indemnité d'occupation due après résiliation peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive, conformément aux règles de la clause pénale.

Faits clés

  • Contrat d'occupation conclu le 10 mars 2023 pour un logement meublé dans un logement-foyer
  • Commandement de payer délivré le 1er août 2024 pour un arriéré de 2 282,03 euros
  • Redevances impayées jusqu'au 1er décembre 2025, dette totale de 4 119,88 euros
  • Mme [S] a quitté les lieux le 16 mars 2026
  • Clause résolutoire acquise le 2 septembre 2024

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 10 mars 2023, l'association PARME a conclu avec Mme [A] [S] une convention d'occupation portant sur un local privatif meublé au sein du logement-foyer situé [Adresse 3], à [Localité 2] en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle et ce, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trente-six mois. Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, l'association PARME a fait délivrer à Mme [A] [S] un commandement de payer dans un délai d'un mois la somme principale de 2 282,03 euros au titre des redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026 remis au greffe le 26 janvier suivant, l'association PARME a fait assigner Mme [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties, à titre principale, et, à titre subsidiaire, en prononcer la résiliation, - ordonner l'expulsion de Mme [A] [S] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des biens meubles aux frais de Mme [A] [S], - condamner Mme [A] [S] à lui payer la somme de 4 119,88 euros au titre de l'arriéré arrêté au 1er décembre 2025, redevance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal, - condamner Mme [A] [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 359,10 euros jusqu'à libération complète des lieux, - condamner Mme [A] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'audience du 12 mai 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, l'association PARME maintient ses demandes exposées dans l'assignation, sauf à se désister de celle en expulsion. Au soutien de ses prétentions, l'association PARME expose que Mme [A] [S] s'est révélée défaillante dans l'exécution de son obligation de paiement et que le commandement de payer visant la clause résolutoire est démeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, l'association PARME indique que le défaut de paiement des redevances contractuelles constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat. Elle énonce enfin que Mme [A] [S] a quitté les lieux le 16 mars 2026. Bien que régulièrement assignée à l'étude, Mme [A] [S] ne comparaît pas. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat d'occupation A titre liminaire, il convient de rappeler que le logement qui est l'objet du présent litige est soumis à la législation spécifique des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des articles 2 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 que les titres I et I bis de cette loi ne s'appliquent pas à ce type de logements, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1. Selon l'article L633-2 du code précité, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Par ailleurs, les II et III de l'article R633-3 du même code disposent que la résiliation du contrat à l'initiative du gestionnaire ou du propriétaire dans ces cas est subordonnée à un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, le contrat d'occupation contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er août 2024, pour la somme en principal de 2 282,03 euros. Cette somme correspond à un montant équivalent à au moins trois mois d'arriéré de redevance. Cette mise en demeure correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées. Selon le relevé de compte, les sommes réclamées n'ont pas été payées dans le délai d'un mois. Par ailleurs, Mme [A] [S] ne démontre pas avoir procédé à son règlement dans ce délai alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat sont réunies à la date du 2 septembre 2024. Sur les demandes en paiement Il résulte des articles 1217 et 1221 du code civil que le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution forcée en nature. Par ailleurs, il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui est constitutive d'une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des fruits sur la période d'occupation. En l'espèce, l'association PARME produit un décompte démontrant que Mme [A] [S] lui est redevable de la somme de 4 119,88 euros à la date du 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et des indemnités d'occupation échues du même montant à cette date. Faute de comparaître, Mme [A] [S] n'apporte aucun élément de contestation de cette somme alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. Mme [A] [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme. Enfin, au regard du montant actuel de la redevance, celui de l'indemnité d'occupation à compter du décembre 2025 sera fixé à la somme mensuelle de 679,55 euros, avec indexation dans les conditions du contrat. Il n'y a en effet pas lieu de faire application de l'article VIII du contrat du 10 mars 2023 prévoyant une indemnité d'occupation égale au double de la redevance. En application de l'article 1231-5 du code civil, cette clause majorant l'indemnité d'occupation s'analyse en une clause pénale qui peut être réduite d'office par le juge si elle est manifestement excessive et tel est le cas en l'espèce. Mme [A] [S] sera condamnée à payer cette indemnité d'occupation chaque mois à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'au 16 mars 2026, date de son départ. Sur les demandes accessoires Mme [A] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande de l'association PARME au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat conclu le 10 mars 2023 entre l'association PARME, d'une part, et Mme [A] [S], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 2] est résilié depuis le 2 septembre 2024, CONDAMNE Mme [A] [S] à payer à l'association PARME la somme de 4 119,88 euros correspondant au montant de la dette, indemnités d'occupation échues incluses, arrêté au 1er décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), CONDAMNE Mme [A] [S] à verser à l'association PARME une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 679,55 euros par mois, avec indexation dans les conditions du contrat résilié, et ce, pour son occupation du bien à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'au 16 mars 2026 et ce, pour le mois de mars 2026, au prorata de son temps d’occupation dans le logement durant ce mois ; REJETTE la demande de l'association PARME au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [A] [S] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 juillet 2026 La Greffière Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un logement-foyer ?
Un logement-foyer est une résidence offrant un logement meublé ou non, avec des services collectifs, destinée à des personnes à revenus modestes. Dans cette affaire, l'association PARME gère un tel foyer et a conclu une convention d'occupation avec Mme [S].
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier automatiquement le contrat en cas de non-paiement des loyers ou redevances, après un commandement de payer resté infructueux. Ici, la clause a été acquise le 2 septembre 2024, un mois après le commandement du 1er août 2024.
Comment est calculée l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est due après la résiliation pour l'occupation des lieux. Dans ce jugement, l'indemnité contractuelle de 1 359,10 euros a été réduite à 679,55 euros par mois, car elle était jugée excessive, et elle est due jusqu'au départ effectif de l'occupant le 16 mars 2026.
Le juge peut-il réduire une indemnité d'occupation ?
Oui, le juge peut réduire une indemnité d'occupation si elle est manifestement excessive, car elle constitue une clause pénale. Dans cette affaire, le juge a réduit l'indemnité de moitié, en tenant compte des circonstances.
Quels sont les recours en cas de commandement de payer ?
En cas de commandement de payer, l'occupant peut payer les sommes dues dans le délai d'un mois pour éviter la résiliation. S'il conteste, il peut saisir le juge des contentieux de la protection. Dans cette affaire, Mme [S] n'a pas réagi, entraînant la résiliation.
Que se passe-t-il si je quitte les lieux après la résiliation ?
Si vous quittez les lieux après la résiliation, vous devez payer l'indemnité d'occupation jusqu'à votre départ. Ici, Mme [S] a quitté les lieux le 16 mars 2026, et l'indemnité a été due jusqu'à cette date, au prorata pour le mois de mars.
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