MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat d'occupation
A titre liminaire, il convient de rappeler que le logement qui est l'objet du présent litige est soumis à la législation spécifique des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des articles 2 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 que les titres I et I bis de cette loi ne s'appliquent pas à ce type de logements, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1.
Selon l'article L633-2 du code précité, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Par ailleurs, les II et III de l'article R633-3 du même code disposent que la résiliation du contrat à l'initiative du gestionnaire ou du propriétaire dans ces cas est subordonnée à un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, le contrat d'occupation contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er août 2024, pour la somme en principal de 2 282,03 euros. Cette somme correspond à un montant équivalent à au moins trois mois d'arriéré de redevance. Cette mise en demeure correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées. Selon le relevé de compte, les sommes réclamées n'ont pas été payées dans le délai d'un mois. Par ailleurs, Mme [A] [S] ne démontre pas avoir procédé à son règlement dans ce délai alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat sont réunies à la date du 2 septembre 2024.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1217 et 1221 du code civil que le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution forcée en nature.
Par ailleurs, il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui est constitutive d'une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des fruits sur la période d'occupation.
En l'espèce, l'association PARME produit un décompte démontrant que Mme [A] [S] lui est redevable de la somme de 4 119,88 euros à la date du 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et des indemnités d'occupation échues du même montant à cette date. Faute de comparaître, Mme [A] [S] n'apporte aucun élément de contestation de cette somme alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.
Mme [A] [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Enfin, au regard du montant actuel de la redevance, celui de l'indemnité d'occupation à compter du décembre 2025 sera fixé à la somme mensuelle de 679,55 euros, avec indexation dans les conditions du contrat. Il n'y a en effet pas lieu de faire application de l'article VIII du contrat du 10 mars 2023 prévoyant une indemnité d'occupation égale au double de la redevance. En application de l'article 1231-5 du code civil, cette clause majorant l'indemnité d'occupation s'analyse en une clause pénale qui peut être réduite d'office par le juge si elle est manifestement excessive et tel est le cas en l'espèce.
Mme [A] [S] sera condamnée à payer cette indemnité d'occupation chaque mois à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'au 16 mars 2026, date de son départ.
Sur les demandes accessoires
Mme [A] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande de l'association PARME au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.