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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 31 juillet 2026 — n° 26/03028

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection peut-il suspendre les effets d'une clause résolutoire et accorder des délais de paiement à des locataires en impayé de loyers, alors que le bailleur invoque une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut, à la demande du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement si le locataire est en mesure de s'acquitter de sa dette locative. La suspension est subordonnée au respect du plan d'apurement et au paiement du loyer courant. En cas de non-respect, la clause résolutoire reprend ses effets.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 11 février 2004 entre la SA ELOGIE-SIEMP et les époux [Z]
  • Commandement de payer délivré le 14 août 2025 pour un arriéré de 5 127,66 euros
  • Assignation en référé du 26 janvier 2026 pour constat de la clause résolutoire et expulsion
  • Le locataire propose un plan d'apurement de la dette
  • Le bailleur accepte le plan et déclare qu'il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 11 février 2004, la Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 1] (S.I.E.M.P.) aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [Z] [S] et M. [O] [Z] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3] - 5ème étage, appartement n° 0029 - à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 566,33 euros et d’une provision pour charges de 104,57 euros. Des loyers sont restés impayés. Par actes de commissaire de justice du 14 août 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5.127,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [Z] [S] et M. [O] [Z] [S] le 18 août 2025. Par assignations du 26 janvier 2026, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [Z] [S] et M. [O] [Z] [S], voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : − Une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3.470,55 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 29 mai 2026, la SA ELOGIE-SIEMP sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. La SA ELOGIE-SIEMP considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. M. [O] [Z] [S] précise que son nom est seulement [Z] et confirme que son prénom est [O]. L’identité de son épouse est donc Mme [N] [Z]. Il expose qu’il souhaite se maintenir dans les lieux qu’il occupe avec son épouse. Il exerce une activité en travailleur indépendant et ses revenus fiscaux pour 2025 sont de 61.134 euros. Il est en situation d’apurer l’arriéré locatif en versant chaque mois, en plus du loyer courant, la somme de 250 euros, ce qu’il d’ailleurs commencé à faire. Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [O] [Z] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été prorogée et mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 14 août 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5.127,66 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 octobre 2025. Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 mai 2026, Mme [N] [Z] et M. [O] [Z] lui devaient la somme de 3.085,97 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [N] [Z] et M. [O] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [N] [Z] et M. [O] [Z] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire après établissement d’un état des lieux de sortie. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [N] [Z] et M. [O] [Z] , qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 février 2004 entre la Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 1] (S.I.E.M.P.) aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE-SIEMP , d’une part, et Mme [N] [Z] et M. [O] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] - à [Localité 2] est résilié depuis le 15 octobre 2025, CONDAMNE solidairement Mme [N] [Z] et M. [O] [Z] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 3.085,97 euros (trois mille quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, AUTORISE Mme [N] [Z] et M. [O] [Z] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 250 euros (deux cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [N] [Z] et M. [O] [Z] , DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 15 octobre 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [Z] et M. [O] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [N] [Z] et M. [O] [Z] seront solidairement condamnés à verser à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, avec remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE solidairement Mme [N] [Z] et M. [O] [Z] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Mme [N] [Z] et M. [O] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 14 août 2025 et celui des assignations du 26 janvier 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas ses loyers dans un délai imparti après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été suspendue par le juge.
Comment obtenir des délais de paiement pour mes impayés de loyers ?
Vous devez saisir le juge des contentieux de la protection en référé, comme l'ont fait les époux [Z], et proposer un plan d'apurement. Le juge peut alors suspendre les effets de la clause résolutoire si vous êtes en mesure de payer.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan d'apurement accordé par le juge ?
Si vous manquez une mensualité, le bail sera résilié de plein droit, le solde de la dette deviendra exigible et le bailleur pourra demander votre expulsion, comme prévu dans l'ordonnance.
Le juge peut-il m'expulser si je paie mes loyers courants ?
Non, si vous respectez le plan d'apurement et payez le loyer courant, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise, et vous pouvez rester dans les lieux.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par le locataire pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail, généralement égale au montant du loyer et des charges. Dans cette affaire, elle est due jusqu'à la libération effective des lieux.
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