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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 29 juillet 2026 — n° 26/01097

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de paiement des redevances dans un logement-foyer justifie-t-il la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant ?

Principe retenu

Le non-paiement des redevances constitue un manquement grave à l'obligation essentielle du contrat, justifiant la résiliation et l'expulsion. La clause résolutoire est acquise si le commandement de payer reste infructueux.

Faits clés

  • Contrat du 14 juin 2023 pour un logement-foyer
  • Redevance mensuelle impayée
  • Commandement de payer du 16 juillet 2025
  • Somme due de 2 810,03 euros arrêtée au 5 mai 2026
  • Assignation du 16 janvier 2026

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 14 juin 2023, l'association PARME a conclu avec M. [Q] [C] une convention d'occupation portant sur un local privatif meublé au sein du logement-foyer situé [Adresse 3], à [Localité 2] en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle et ce, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trente-six mois. Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, l'association PARME a fait délivrer à M. [Q] [C] un commandement de payer dans un délai d'un mois la somme principale de 3 319,61 euros au titre des redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026 remis au greffe le 26 janvier suivant, l'association PARME a fait assigner M. [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat liant les parties, à titre principal, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat, - ordonner l'expulsion de M. [Q] [C] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des biens meubles aux frais de M. [Q] [C], - condamner M. [Q] [C] à lui payer la somme de 3 049,77 euros, arrêtée au 9 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal, - condamner M. [Q] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 998,58 euros à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération complète des lieux, - condamner M. [Q] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'audience du 12 mai 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, l'association PARME maintient ses demandes exposées dans l'assignation, sauf à actualiser la demande de paiement au titre des impayés à hauteur de 2 830,03 euros (échéance du mois d'avril 2026 incluse). Au soutien de ses prétentions, l'association PARME expose que M. [Q] [C] s'est révélé défaillant dans l'exécution de son obligation de paiement et que le commandement de payer visant la clause résolutoire est démeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, l'association PARME indique que le défaut de paiement des redevances contractuelles constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat. Bien que régulièrement assigné à l'étude, M. [Q] [C] ne comparaît pas. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat d'occupation A titre liminaire, il convient de rappeler que le logement qui est l'objet du présent litige est soumis à la législation spécifique des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des articles 2 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 que les titres I et I bis de cette loi ne s'appliquent pas à ce type de logements, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1. Selon l'article L633-2 du code précité, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Par ailleurs, les II et III de l'article R633-3 du même code disposent que la résiliation du contrat à l'initiative du gestionnaire ou du propriétaire dans ces cas est subordonnée à un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, le contrat d'occupation contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2025, pour la somme en principal de 3 319,61 euros. Cette somme correspond à un montant équivalent à au moins trois mois d'arriéré de redevances. Cette mise en demeure correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées. Selon le relevé de compte, les sommes réclamées n'ont pas été payées dans le délai d'un mois. Par ailleurs, faute de comparaître, M. [Q] [C] ne démontre pas avoir procédé à son règlement dans ce délai alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 18 août 2025. M. [Q] [C] étant occupant sans droit ni titre au lendemain de cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes en paiement Il résulte des articles 1217 et 1221 du code civil que le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution forcée en nature. Par ailleurs, il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui est constitutive d'une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des fruits sur la période d'occupation. En l'espèce, l'association PARME produit un décompte démontrant que M. [Q] [C] lui est redevable de la somme de 2 810,03 euros à la date du 5 mai 2026 (échéance du mois d'avril 2026 incluse), cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et des indemnités d'occupation échues du même montant à cette date, déduction faite de frais contentieux imputés. Faute de comparaître, M. [Q] [C] n'apporte aucun élément de contestation de cette somme alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. M. [Q] [C] sera donc condamné au paiement de cette somme. Enfin, au regard du montant actuel de la redevance, celui de l'indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2026 sera fixé à la somme mensuelle de 503,99 euros. Il n'y a en effet pas lieu de faire application de l'article VIII du contrat du 14 juin 2023 prévoyant une indemnité d'occupation égale au double de la redevance. En application de l'article 1231-5 du code civil, cette clause majorant l'indemnité d'occupation s'analyse en une clause pénale qui peut être réduite d'office par le juge si elle est manifestement excessive et tel est le cas en l'espèce. M. [Q] [C] sera condamné à payer cette indemnité d'occupation chaque mois à compter de son occupation du mois de mai 2026 et jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au gestionnaire ou propriétaire des lieux. Sur les demandes accessoires M. [Q] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter l'association PARME de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat conclu le 14 juin 2023 entre l'association PARME, d'une part, et M. [Q] [C], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 2] est résilié depuis le 18 août 2025, ORDONNE à M. [Q] [C] de libérer de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux situés au [Adresse 3], à [Localité 2], DIT qu'à défaut pour M. [Q] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'association PARME pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE M. [Q] [C] à payer à l'association PARME la somme de 2 810,03 euros correspondant au montant des redevances et indemnités d'occupation échues impayées, arrêté au 5 mai 2026 (échéance du mois d'avril 2026 incluse), CONDAMNE M. [Q] [C] à verser à l'association PARME une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 503,99 euros par mois, avec indexation dans les conditions du contrat résilié, et ce, pour son occupation du bien à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise effective des clés ; REJETTE la demande de l'association PARME au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Q] [C] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 juillet 2026 Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention d'occupation dans un logement-foyer ?
C'est un contrat qui permet d'occuper un logement meublé dans une résidence sociale ou un foyer, en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle. Il est généralement conclu pour une durée d'un mois renouvelable.
Que se passe-t-il si je ne paie pas ma redevance ?
Le gestionnaire peut vous délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si vous ne payez pas dans le délai imparti, le contrat est résilié de plein droit et vous pouvez être expulsé.
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
C'est une clause du contrat qui prévoit la résiliation automatique en cas de manquement, comme le non-paiement des redevances. Elle s'active après un commandement de payer resté infructueux.
Puis-je être expulsé sans comparaître au tribunal ?
Oui, si vous êtes régulièrement assigné et que vous ne comparaissez pas, le juge peut statuer par jugement réputé contradictoire et ordonner votre expulsion.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation ?
Dans cette affaire, l'indemnité a été fixée à 503,99 euros par mois, avec indexation, à compter de mai 2026 jusqu'à la libération des lieux.
Que dois-je faire si je reçois un commandement de payer ?
Il est conseillé de régulariser la situation dans le délai d'un mois, ou de contester le commandement devant le juge. Sinon, la clause résolutoire peut être acquise et entraîner votre expulsion.
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