MOTIVATION
1. Sur la demande de renvoi
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge dirige les débats et peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure lorsqu’il l’estime nécessaire au respect du principe du contradictoire ou à une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’affaire a déjà fait l’objet d’un premier renvoi lors de l’audience du 28 janvier 2026.
Le bailleur, personne physique, s’oppose à toute nouvelle demande de renvoi, faisant valoir que la dette locative excède désormais la somme de 11.000 euros et que le report de l’affaire ne ferait qu’aggraver le préjudice résultant de l’absence de règlement des loyers.
Par ailleurs, le dossier apparaît en état d’être jugé, les parties ayant été mises en mesure de faire valoir leurs observations et de produire les pièces qu’elles estimaient utiles au soutien de leurs prétentions.
Dans ces conditions, aucune considération tenant au respect du contradictoire ou à une bonne administration de la justice ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de renvoi.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande et de retenir l’affaire.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
2.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [Q] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 27 mai 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 11.768,77 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 juillet 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, que les revenus du foyer de Mme [S] [H] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette.
S’il est justifié de plusieurs règlements intervenus postérieurement à la signification du commandement de payer, ces paiements n’ont toutefois pas permis d’apurer, dans le délai légal de deux mois, l’intégralité de la dette locative visée au commandement. Les causes de celui-ci n’ayant ainsi pas été intégralement réglées dans le délai imparti, la clause résolutoire a produit ses effets de plein droit à son expiration.
En outre, il ressort du décompte produit aux débats que la dette locative s’élève désormais à la somme de 11.763,31 euros, laquelle révèle un manquement grave et persistant de la locataire à son obligation essentielle de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Ce manquement est, à lui seul, suffisamment grave pour justifier, s’il en était besoin, la résiliation judiciaire du bail, sans que l’ancienneté des relations contractuelles ou la bonne foi de la locataire soient de nature à faire obstacle à cette mesure.
La locataire fait enfin valoir qu’une procédure de surendettement est en cours et qu’une audience est fixée au 17 juin 2026 à la suite d’une contestation de la décision de recevabilité du dossier.
Toutefois, aux termes des dispositions des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation, la recevabilité d’un dossier de surendettement ou l’instruction de celui-ci a notamment pour effet de suspendre ou d’interdire, dans les conditions prévues par ces textes, certaines procédures d’exécution diligentées contre le débiteur. En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au pouvoir du juge de constater l’acquisition d’une clause résolutoire lorsque les conditions légales de son acquisition étaient réunies avant l’intervention des mesures de traitement du surendettement, ni de priver le créancier de son droit d’obtenir un titre constatant l’existence et le montant de sa créance.
En l’absence de décision de la commission de surendettement ou du juge du surendettement arrêtant des mesures imposant un rééchelonnement, une suspension ou un effacement de la dette, la procédure de surendettement en cours est donc sans incidence sur le présent litige.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée et l’acquisition de la clause résolutoire constatée.
Il sera également relevé que si Mme [H] à pu justifier de l’existence d’une police d’assurance pour les risques locatif, elle ne rapporte pas la preuve de l’avoir fait dans le délai d’un mois imparti par le commandement de justifier d’une assurance locative en date du 27 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M.