Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Résiliation et abonnements

Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 29 juillet 2026 — n° 26/01736

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de paiement des redevances dans un logement-foyer justifie-t-il la résiliation de la convention d'occupation et l'expulsion de l'occupant ?

Principe retenu

Le non-paiement des redevances mensuelles dans un logement-foyer constitue un manquement contractuel justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire. La résiliation est acquise si l'occupant ne règle pas les sommes dues dans le délai d'un mois suivant un commandement de payer. L'occupant doit alors libérer les lieux et verser une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif.

Faits clés

  • Convention d'occupation d'un logement meublé dans un logement-foyer conclue le 30 novembre 2023
  • Redevance mensuelle impayée à hauteur de 2 247,40 euros
  • Commandement de payer délivré le 14 novembre 2025 visant la clause résolutoire
  • Absence de paiement dans le délai d'un mois
  • Assignation en résiliation et expulsion le 8 janvier 2026

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 30 novembre 2023, l'association pour le logement des familles et des isolés a conclu avec Mme [J] [P] une convention d'occupation d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction portant sur un local privatif meublé au sein du logement-foyer situé [Adresse 3], 3ème étage, logement n°305, à [Localité 2] en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle. Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, l'association pour le logement des familles et des isolés a fait délivrer à Mme [J] [P] un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme principale de 2 247,40 euros au titre des redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026 remis au greffe le 13 février suivant, l'association pour le logement des familles et des isolés a fait assigner Mme [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat liant les parties, - ordonner l'expulsion de Mme [J] [P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 2 730,76 euros au titre des arriérés locatifs, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 247,40 euros et de l'assignation pour le surplus, - condamner Mme [J] [P] au paiement des redevances échues ou à échoir jusqu’à la date d'acquisition de la clause résolutoire et d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance courante majorée des charges et taxes à compter de cette date et jusqu'à libération complète des lieux, - condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. À l'audience du 12 mai 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, l'association pour le logement des familles et des isolés maintient ses demandes exposées dans l'assignation. Au soutien de ses prétentions, l'association pour le logement des familles et des isolés expose que les redevances mensuelles ne sont pas régulièrement payées, malgré plusieurs mises en demeure, et que Mme [J] [P] n'a pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Bien que régulièrement assignée à l'étude, Mme [J] [P] ne comparaît pas. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat d'occupation A titre liminaire, il convient de rappeler que le logement qui est l'objet du présent litige est soumis à la législation spécifique des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des articles 2 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 que les titres I et I bis de cette loi ne s'appliquent pas à ce type de logements, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1. Selon l'article L633-2 du code précité, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Par ailleurs, les II et III de l'article R633-3 du même code disposent que la résiliation du contrat à l'initiative du gestionnaire ou du propriétaire dans ces cas est subordonnée à un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, le contrat d'occupation (comprenant conditions générales et conditions particulières en un document) contient une clause résolutoire (article 6.2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 novembre 2025, pour la somme en principal de 2 247,40 euros. Cette somme correspond à un montant équivalent à au moins trois mois d'arriéré de redevance. Cette mise en demeure correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées. Selon le relevé de compte, Mme [J] [P] ne s'est pas acquittée du montant réclamé dans le délai d'un mois. Par ailleurs, celle-ci ne démontre pas avoir procédé à son règlement dans ce délai, alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat sont réunies à la date du 15 décembre 2025. Mme [J] [P] étant occupante sans droit ni titre au lendemain de cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes en paiement Il résulte des articles 1217 et 1221 du code civil que le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution forcée en nature. Par ailleurs, il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui est constitutive d'une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des fruits sur la période d'occupation. En l'espèce, l'association pour le logement des familles et des isolés produit un décompte démontrant que Mme [J] [P] lui est redevable de la somme de 2 123,08 euros à la date du 22 décembre 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et des indemnités d'occupation échues du même montant à cette date. En effet, il n'y a pas lieu d'inclure à ce décompte les sommes dues au titre de la redevance du mois de décembre 2025 ; l'article 4.4 des conditions générales du contrat prévoyant que celle-ci est payable à terme échu, la redevance du mois de décembre 2025 n'est donc pas exigible à la date du décompte. Faute de comparaître, Mme [J] [P] n'apporte aucun élément de contestation de cette somme alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. Mme [J] [P] sera donc condamnée au paiement de cette somme et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur la somme de 1 517,40 euros (correspondant au montant du commandement de payer déduction de la somme de 730 euros payée et s’imputant sur les échéances les plus anciennes) et pour le surplus à compter de l'assignation, cet acte valant mise en demeure. Enfin, au regard du montant actuel de la redevance, celui de l'indemnité d'occupation à compter du 16 décembre 2025 sera fixé à la somme mensuelle de 607,68 euros. Mme [J] [P] sera condamnée à la payer chaque mois et ce, à compter du mois de décembre 2025. Cette indemnité ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au gestionnaire ou propriétaire des lieux. Sur les demandes accessoires Mme [J] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de préciser quels frais recouvrent les dépens, ceux-ci étant limitativement énumérés à l'article 695 du même code. L'équité commande de rejeter la demande de l'association pour le logement des familles et des isolés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat conclu le 30 novembre 2023 entre l'association pour le logement des familles et des isolés, d'une part, et Mme [J] [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], 3ème étage, logement n°305, à [Localité 2] est résilié depuis le 15 décembre 2025, ORDONNE à Mme [J] [P] de libérer de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux situés au [Adresse 4], à [Localité 2], DIT qu'à défaut pour Mme [J] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'association pour le logement des familles et des isolés pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [J] [P] à payer à l'association pour le logement des familles et des isolés la somme de 2 123,08 euros correspondant au montant des redevances impayées arrêté au 22 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur la somme de 1 517,40 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; CONDAMNE Mme [J] [P] à verser à l'association pour le logement des familles et des isolés une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 607,68 euros par mois, avec indexation dans les conditions du contrat résilié, et ce, pour son occupation du bien à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise effective des clés ; REJETTE la demande de l'association pour le logement des familles et des isolés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [J] [P] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention d'occupation dans un logement-foyer ?
C'est un contrat conclu entre un gestionnaire de logement-foyer et un occupant, prévoyant le paiement d'une redevance mensuelle en contrepartie de l'occupation d'un logement meublé. Dans cette affaire, la convention était d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.
Que se passe-t-il en cas de non-paiement des redevances ?
Le gestionnaire peut délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si l'occupant ne paie pas dans le délai d'un mois, la résiliation est acquise et le gestionnaire peut demander l'expulsion. Ici, Mme [P] n'a pas payé, la résiliation a été constatée au 15 décembre 2025.
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
C'est une clause contractuelle qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de manquement, comme le non-paiement des loyers. Dans cette affaire, la clause a été mise en œuvre après un commandement de payer resté infructueux.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par l'occupant qui reste dans les lieux après la résiliation du contrat. Elle est généralement égale au montant de la redevance, majorée des charges. Ici, l'indemnité a été fixée à 607,68 euros par mois jusqu'à la libération des lieux.
Puis-je être expulsé sans jugement ?
Non, l'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un jugement du tribunal. Dans cette affaire, le juge a ordonné l'expulsion, mais a rappelé que l'occupant peut partir volontairement avant l'intervention de la force publique.
Quels sont les recours possibles contre une décision d'expulsion ?
L'occupant peut faire appel du jugement, mais il doit respecter le délai légal. Il peut aussi demander des délais de paiement ou solliciter l'aide du FSL. Dans cette affaire, Mme [P] n'a pas comparu, le jugement est réputé contradictoire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.