MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat d'occupation
A titre liminaire, il convient de rappeler que le logement qui est l'objet du présent litige est soumis à la législation spécifique des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des articles 2 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 que les titres I et I bis de cette loi ne s'appliquent pas à ce type de logements, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1.
Selon l'article L633-2 du code précité, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Par ailleurs, les II et III de l'article R633-3 du même code disposent que la résiliation du contrat à l'initiative du gestionnaire ou du propriétaire dans ces cas est subordonnée à un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, le contrat d'occupation (comprenant conditions générales et conditions particulières en un document) contient une clause résolutoire (article 6.2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 novembre 2025, pour la somme en principal de 2 247,40 euros. Cette somme correspond à un montant équivalent à au moins trois mois d'arriéré de redevance. Cette mise en demeure correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées. Selon le relevé de compte, Mme [J] [P] ne s'est pas acquittée du montant réclamé dans le délai d'un mois. Par ailleurs, celle-ci ne démontre pas avoir procédé à son règlement dans ce délai, alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat sont réunies à la date du 15 décembre 2025.
Mme [J] [P] étant occupante sans droit ni titre au lendemain de cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1217 et 1221 du code civil que le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution forcée en nature.
Par ailleurs, il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui est constitutive d'une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des fruits sur la période d'occupation.
En l'espèce, l'association pour le logement des familles et des isolés produit un décompte démontrant que Mme [J] [P] lui est redevable de la somme de 2 123,08 euros à la date du 22 décembre 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et des indemnités d'occupation échues du même montant à cette date. En effet, il n'y a pas lieu d'inclure à ce décompte les sommes dues au titre de la redevance du mois de décembre 2025 ; l'article 4.4 des conditions générales du contrat prévoyant que celle-ci est payable à terme échu, la redevance du mois de décembre 2025 n'est donc pas exigible à la date du décompte. Faute de comparaître, Mme [J] [P] n'apporte aucun élément de contestation de cette somme alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.
Mme [J] [P] sera donc condamnée au paiement de cette somme et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur la somme de 1 517,40 euros (correspondant au montant du commandement de payer déduction de la somme de 730 euros payée et s’imputant sur les échéances les plus anciennes) et pour le surplus à compter de l'assignation, cet acte valant mise en demeure.
Enfin, au regard du montant actuel de la redevance, celui de l'indemnité d'occupation à compter du 16 décembre 2025 sera fixé à la somme mensuelle de 607,68 euros.
Mme [J] [P] sera condamnée à la payer chaque mois et ce, à compter du mois de décembre 2025. Cette indemnité ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au gestionnaire ou propriétaire des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de préciser quels frais recouvrent les dépens, ceux-ci étant limitativement énumérés à l'article 695 du même code.
L'équité commande de rejeter la demande de l'association pour le logement des familles et des isolés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.