MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI PHILGEN justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la solidarité des époux [W]
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre. Il est de jurisprudence constante que les dettes résultant d’un contrat de bail portant sur le logement de la famille, comprenant les loyers, charges récupérables et accessoires, constituent des dettes ménagères entrant dans le champ de cette solidarité.
Par ailleurs, l’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre, quel que soit leur régime matrimonial.
La circonstance qu’une procédure soit pendante devant le juge aux affaires familiales, ou que celui-ci ait rendu une ordonnance de mesures provisoires mettant provisoirement à la charge d’un seul des époux le règlement des échéances du bail ou accordant une contribution au titre du devoir de secours, est sans incidence sur les droits du bailleur. En effet, de telles mesures, qui régissent uniquement les rapports personnels et patrimoniaux entre les époux, ne sont pas opposables aux tiers et ne peuvent avoir pour effet de priver le bailleur du bénéfice de la solidarité légale ou contractuelle dont il dispose.
En l’espèce, M. [W] soutient avoir quitté le logement. Toutefois, il ne justifie ni de la date effective de son départ, ni de la délivrance d’un congé dans les formes prévues par la loi. Son départ matériel des lieux, à le supposer établi, est dès lors sans incidence sur les obligations nées du contrat de bail auquel il est demeuré partie.
Il sera en outre relevé que, si des mesures provisoires ont été rendues par le juge aux affaires familiales, aucun jugement de divorce devenu opposable aux tiers n’est justifié, aucune transcription de celui-ci en marge des actes d’état civil des époux n’étant établie.
Enfin, la solidarité s’étend également à l’indemnité d’occupation due après la résiliation du bail. En effet, cette indemnité trouve directement son origine dans les obligations contractuelles librement souscrites par les parties lors de la conclusion du bail et constitue la conséquence de leur inexécution. Il n’y a donc pas lieu de rechercher, à ce stade, si cette créance pourrait ou non être qualifiée de dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil dans les rapports internes entre les époux, une telle question étant étrangère aux droits du bailleur.
En conséquence, M. [W] et Mme [W] seront condamnés solidairement au paiement de l’arriéré locatif, des charges locatives impayées, des intérêts y afférents, de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’aux dépens et à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1.3. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires les 23 et 26 septembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6.474,89 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 novembre 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, s’agissant de Mme [M] [X] épouse [W], il ressort des pièces produites qu’elle a perçu, au titre de l’année 2024, un revenu mensuel moyen de 1.931,54 euros. Si elle justifie de plusieurs charges fixes, ce niveau de ressources apparaît insuffisant pour lui permettre d’assumer simultanément le paiement du loyer courant et l’apurement de l’importante dette locative. Dans ces conditions, aucun échéancier réaliste n’est susceptible de garantir au bailleur le règlement intégral de sa créance dans le délai maximal de trente-six mois prévu par la loi.
S’agissant de M. [W], il résulte des pièces versées aux débats que, si ses revenus demeurent substantiels, son activité libérale de masseur-kinésithérapeute connaît une diminution sensible de ses résultats au cours des exercices 2023 et 2024. Il est en outre établi que le versement de sa retraite de base a été suspendu en 2026.