MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [O] [K] et Mme [Z] [I] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions prévues notamment par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à ce litige.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L'article R633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat de résidence stipule qu'il est conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction à compter du 7 avril 2025, en contrepartie du paiement d’une redevance, charges comprises de 763,40 euros par mois. La SAS [F] a fait délivrer à Mme [I] et M. [K], le 08 août 2025 un commandement d’avoir à régler les redevances impayées à hauteur de 1.765.20 euros en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Il ressort du décompte produit par la SAS [F] que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois suivant le commandement.
La résiliation de plein droit du titre d’occupation sera donc constatée à la date du 09 septembre 2025.
En application des articles L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat de résidence intervient dans les conditions qu’ils déterminent. Contrairement au régime institué par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ces dispositions ne prévoient pas la faculté pour le juge de suspendre les effets de la clause résolutoire ou d’accorder des délais de paiement ayant un tel effet.
Dès lors, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ne repose sur aucun fondement légal et ne peut qu’être rejetée.
Cette motivation est d’ailleurs expressément retenue par la cour d’appel d’[Localité 3], qui juge que les articles L. 633-2 et R. 633-3 du Code de la construction et de l’habitation « ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence sociale » et en déduit le rejet de la demande.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire ne peut donc prospérer et sera écartée
En conséquence, l’expulsion de M. [O] [K] et Mme [Z] [I] et de tous les occupants de leur chef sera ordonnée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [O] [K] et Mme [Z] [I] ne sont pas entré dans les lieux par voie de fait mais en vertu d’une convention d’occupation régulièrement signée. La demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi des défendeurs.
Les conditions légales prévues pour la suppression du délai de deux mois n’étant pas établies, la demande sera rejetée.
Dès lors, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande d’astreinte de 500 euros par jours de retard.
Eu égard à l’existence d’une condamnation à une indemnité d’occupation qui est de nature compensatoire (Voir infra) et aux exigences légales ouvrant un délai de deux mois après commandement pour libérer les lieux incompatibles avec l’astreinte prévue à l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, cette demande sera rejetée.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS HENEO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 mai 2026, M.