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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 31 juillet 2026 — n° 26/03253

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion en cas d'impayés de redevance dans un logement social meublé, tout en accordant des délais de paiement ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement des loyers ou redevances, le juge peut constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion. Toutefois, il peut accorder des délais de paiement au locataire, ce qui suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. Si le locataire ne respecte pas les délais, la clause reprend ses effets et l'expulsion peut être ordonnée.

Faits clés

  • Contrat d'occupation pour un logement social meublé signé le 7 avril 2025
  • Redevance mensuelle de 763,40 euros
  • Impayés depuis mai 2025
  • Commandement de payer du 8 août 2025 visant la clause résolutoire
  • Arriéré locatif de 2.719,20 euros au 14 janvier 2026

Articles cités

article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 7 avril 2025, la SAS [F] a consenti un contrat d’occupation pour un logement social meublé à M. [O] [K] et Mme [Z] [I] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 763,40 euros. Des redevances sont restées impayées. Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.765,20 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 25 février 2026, la SAS [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder immédiatement et sans délai à l’expulsion de M. [O] [K] et Mme [Z] [I], avec astreinte par jour de retard, voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : − Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−2.719,20 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026, avec intérêts de droit,−1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 29 mai 2026, la SAS [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La SAS [F] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement de la redevance avant l'audience et s’oppose à l’octroi de tout délai. Elle précise qu’il n’y a eu aucun règlement des locataires depuis mai 2025 soit depuis un an. Elle conclut à la suppression du délai de 2 mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et souligne la caractère solidaire de la dette. M. [O] [K] expose qu’il occupe les lieux avec Mme [Z] [I] et un enfant, M. [K] est technicien de maintenance et perçoit 1.800 euros par mois ; il demande que soit octroyés les plus larges délais pour régler l’arriéré. M. [O] [K] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter Les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [O] [K] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été prorogée et mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [O] [K] et Mme [Z] [I] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions prévues notamment par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à ce litige. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. L'article R633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ». Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. En l’espèce, le contrat de résidence stipule qu'il est conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction à compter du 7 avril 2025, en contrepartie du paiement d’une redevance, charges comprises de 763,40 euros par mois. La SAS [F] a fait délivrer à Mme [I] et M. [K], le 08 août 2025 un commandement d’avoir à régler les redevances impayées à hauteur de 1.765.20 euros en visant la clause résolutoire insérée au contrat. Il ressort du décompte produit par la SAS [F] que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois suivant le commandement. La résiliation de plein droit du titre d’occupation sera donc constatée à la date du 09 septembre 2025. En application des articles L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat de résidence intervient dans les conditions qu’ils déterminent. Contrairement au régime institué par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ces dispositions ne prévoient pas la faculté pour le juge de suspendre les effets de la clause résolutoire ou d’accorder des délais de paiement ayant un tel effet. Dès lors, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ne repose sur aucun fondement légal et ne peut qu’être rejetée. Cette motivation est d’ailleurs expressément retenue par la cour d’appel d’[Localité 3], qui juge que les articles L. 633-2 et R. 633-3 du Code de la construction et de l’habitation « ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence sociale » et en déduit le rejet de la demande. La demande de suspension des effets de la clause résolutoire ne peut donc prospérer et sera écartée En conséquence, l’expulsion de M. [O] [K] et Mme [Z] [I] et de tous les occupants de leur chef sera ordonnée. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, M. [O] [K] et Mme [Z] [I] ne sont pas entré dans les lieux par voie de fait mais en vertu d’une convention d’occupation régulièrement signée. La demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi des défendeurs. Les conditions légales prévues pour la suppression du délai de deux mois n’étant pas établies, la demande sera rejetée. Dès lors, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Sur la demande d’astreinte de 500 euros par jours de retard. Eu égard à l’existence d’une condamnation à une indemnité d’occupation qui est de nature compensatoire (Voir infra) et aux exigences légales ouvrant un délai de deux mois après commandement pour libérer les lieux incompatibles avec l’astreinte prévue à l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, cette demande sera rejetée. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SAS HENEO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 mai 2026, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat d’occupation du logement meublé conclu le 7 avril 2025 entre la SAS [F], d’une part, et M. [O] [K] et Mme [Z] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 9 septembre 2025, CONDAMNE solidairement M. [O] [K] et Mme [Z] [I] à payer à la SAS [F] la somme de 2.719,20 euros (deux mille sept cent dix-neuf euros et vingt centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026,avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision AUTORISE M. [O] [K] et Mme [Z] [I] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 114 euros (cent quatorze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’une autre mise en demeure. DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DEBOUTE M. [O] [K] et Mme [Z] [I] tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, ORDONNE à M. [O] [K] et Mme [Z] [I] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, REJETTE la demande d’astreinte de la SAS [F], DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT qu’il n’y a pas lieu à suppression du délai prévu par l’article L.412-1 et L.412-2 du Code de procédure civile, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE solidairement M. [O] [K] et Mme [Z] [I] au paiement à titre de provision à la SAS [F] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance et charges dès le 9 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTE la SAS [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [O] [K] et Mme [Z] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 août 2025 et celui de l’assignation du 25 février 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou redevances, après un commandement de payer resté infructueux pendant un certain délai.
Puis-je obtenir des délais pour payer mes impayés de loyer ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement si vous êtes de bonne foi et que vous êtes en mesure de régler votre dette. Dans cette affaire, le locataire a obtenu des délais de 24 mois pour payer l'arriéré, ce qui a suspendu les effets de la clause résolutoire.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement accordés ?
Si vous ne respectez pas les délais de paiement, la clause résolutoire reprend ses effets, le bail est résilié et le bailleur peut demander votre expulsion. Dans cette affaire, le juge a précisé qu'à défaut de paiement dans les délais, l'expulsion pourrait avoir lieu.
Puis-je être expulsé en hiver ?
Non, l'expulsion ne peut avoir lieu pendant la trêve hivernale, sauf exceptions. Le juge a rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et après un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges, et est due jusqu'à la libération effective des lieux.
Mon conjoint est-il solidaire du paiement des loyers ?
Oui, si le bail est signé conjointement, les deux locataires sont solidaires du paiement des loyers et des charges. Dans cette affaire, le juge a condamné solidairement les deux locataires au paiement de l'indemnité d'occupation.
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