MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve du contrat
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon le premier alinéa de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article suivant énonce que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, M. [U] [H] soutient, aux termes de son assignation, que, suivant contrat en date du 24 août 2024, il a consenti à la S.A.S. [M] une location d'un local à usage d'habitation relevant des dispositions du code civil. Il produit, afin d'en justifier, un document au nom des parties dénommé "Bail code civil (secteur libre), local nu ou meublé" qui, toutefois, ne comporte aucune date, aucune signature manuscrite ni aucune mention identifiant une signature électronique. Par ailleurs, aucun fichier de preuve d'une signature électronique de ce document n'est joint.
Il s'infère de ces constats que M. [U] [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence du contrat dont il se prévaut à l'appui de l'ensemble de ses demandes ni, partant, celle de la clause résolutoire dont il demande de constater l'acquisition. Dès lors, soit que le trouble manifestement illicite au droit de propriété n'est pas caractérisé, soit que l'obligation est sérieusement contestable, les conditions de référé ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l'article 695.
Compte tenu de la solution du litige, M. [U] [H] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.