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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 29 juillet 2026 — n° 26/01131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il accorder des délais de paiement suspensifs des effets d'une clause résolutoire en cas de résiliation d'un bail d'habitation pour impayés de loyers ?

Principe retenu

Le juge des référés peut accorder des délais de paiement suspensifs des effets d'une clause résolutoire, même si le locataire ne comparaît pas, à condition que le bailleur en fasse la demande et que le locataire soit en mesure de régler sa dette. En cas de non-respect des délais, la clause résolutoire reprend ses effets.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 12 octobre 2015
  • Commandement de payer du 16 octobre 2025 pour un arriéré de 1 466,02 euros
  • Assignation en référé du 15 janvier 2026
  • Locataire non comparante à l'audience
  • Bailleur sollicite des délais de paiement suspensifs

Articles cités

article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 12 octobre 2015, la S.A. Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] a donné à bail à Mme [A] [V], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2], comprenant une cave. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la S.A. Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 466,02 euros au titre de l'arriéré locatif en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [A] [V] le 17 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026 remis au greffe le 19 janvier suivant, la S.A. Régie immobilière de la Ville de Paris a fait assigner Mme [A] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de Mme [A] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration et le transport des biens se trouvant dans les lieux aux frais de Mme [A] [V], - condamner Mme [A] [V] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer actuel et des charges jusqu'à la libération des lieux, - condamner Mme [A] [V] au paiement d'une provision de 2 483,01 euros au titre de l'arriéré locatif, selon décompte arrêté au jour de l'assignation, outre les intérêts de retard, - condamner Mme [A] [V] au paiement d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 janvier 2026 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. A l'audience du 12 mai 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, la S.A. Régie immobilière de la Ville de [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle sollicite des délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire au profit de la défenderesse. À l'appui de ses prétentions, la S.A. Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] fait valoir que Mme [A] [V] n'a pas réglé régulièrement les loyers depuis plusieurs mois en dépit d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et que, en conséquence, le bail est résilié. Bien que régulièrement assignée à l'étude, Mme [A] [V] ne comparaît pas. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026. Sur autorisation du président, la S.A. Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] a fait parvenir une note en délibéré le 24 juillet 2026 précisant que les délais de paiement qu'elle sollicite sont des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail Il résulte du II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, selon les pièces produites, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 17 octobre 2025 et l'assignation a été signifiée à Mme [A] [V] le 15 janvier 2026, soit dans le respect du délai de deux mois énoncé ci-dessus. Selon le III de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, il est justifié de ce que la préfecture de [Localité 1] a été saisie par voie électronique le 16 janvier 2026 de la présente assignation pour l'audience du 12 mai 2026, soit plus de six semaines avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation du bien loué après la date d'acquisition de la clause résolutoire n'est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que l'acquisition de la clause résolutoire ne peut pas être sérieusement contestée. Selon le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail du 12 octobre 2015 contient une clause résolutoire en cas d'impayé locatif (article 11 des conditions générales) et un commandement de payer visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 16 octobre 2025. Le fait que cet acte vise un délai de deux mois, supérieur au délai légal, ne cause pas grief à la locataire et n'est donc pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure. D'après l'historique des versements, la somme de 1 466,02 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Mme [A] [V], faute de comparaître, n'apporte pas la preuve du paiement alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. Le bail s'est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 17 décembre 2025. Cependant, selon le VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. En l'espèce, il est établi par le décompte le plus récent produit que Mme [A] [V] a repris le paiement intégral du loyer courant et la S.A. Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la bailleresse et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente ordonnance. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de respect des modalités du plan d'apurement de la dette, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation sera due à compter du 17 décembre 2025, dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et qui sera payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat résilié. Cette indemnité d'occupation ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A. Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] ou à son mandataire. Sur la demande de provision Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Aux termes du a) de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la S.A. Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 15 janvier 2026, Mme [A] [V] est débitrice à son égard de la somme de 2 483,01 euros.

Dispositif

CONSTATONS que le contrat conclu le 12 octobre 2015 entre la S.A. Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] et Mme [A] [V] concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 2], comprenant une cave, est résilié depuis le 17 décembre 2025 ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [A] [V] ; CONDAMNONS Mme [A] [V] à payer à la S.A. Régie immobilière de la Ville de [Localité 1], à titre de provision, la somme de 2 483,01 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt trois euros et un centime) à valoir sur les loyers et charges impayés au 15 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ; AUTORISONS Mme [A] [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant trente-six mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 65 euros (soixante cinq euros), à l'exception de la dernière échéance qui correspondra au solde de la dette en principal ; DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 décembre 2025, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [A] [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Mme [A] [V] sera condamnée à verser à la S.A. Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTONS la S.A. Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [A] [V] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire Fait et jugé à [Localité 1] le 29 juillet 2026 La Greffière Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect de certaines obligations, après un commandement de payer resté infructueux.
Comment obtenir des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
Vous pouvez demander au juge des contentieux de la protection, lors d'une procédure de référé, des délais de paiement suspensifs. Le juge peut accorder un échéancier si vous êtes en mesure de régler votre dette, comme dans cette affaire où un plan de 36 mois a été accordé.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement accordés ?
Si vous ne respectez pas les délais, la clause résolutoire reprend ses effets, le bail est résilié de plein droit, et le bailleur peut demander votre expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Le juge peut-il accorder des délais même si le locataire ne comparaît pas ?
Oui, dans cette affaire, le locataire n'était pas comparant, mais le bailleur a demandé des délais, et le juge les a accordés. Cependant, le juge doit apprécier la situation du locataire, même en son absence.
Quelle est la durée maximale des délais de paiement ?
La durée maximale est généralement de 36 mois, comme dans cette affaire où un plan de 36 mois a été accordé, avec des mensualités de 65 euros en plus du loyer courant.
Le bailleur peut-il demander une indemnité d'occupation ?
Oui, si le bail est résilié, le bailleur peut demander une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus, jusqu'à la libération des lieux.
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