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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 31 juillet 2026 — n° 26/01004

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de reprise du paiement des loyers courants ?

Principe retenu

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régularisation, et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. La suspension cesse de plein droit si le locataire ne respecte pas les modalités de paiement convenues.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 30 septembre 2022
  • Loyer mensuel de 715,55 euros et charges de 78,76 euros
  • Commandement de payer délivré le 31 octobre 2025 pour un arriéré de 2 950,16 euros
  • Locataire au chômage percevant 1 634 euros par mois
  • Proposition de paiement de 290 euros par mois en plus du loyer courant

Articles cités

article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 30 septembre 2022, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à M. [I] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 715,55 euros et d’une provision pour charges de 78,76 euros. Des loyers sont restés impayés et le locataire n’a pas communiqué une attestation d’assurance en cours de validité. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’assurance et de payer la somme principale de 2.950,16 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [P] le 29 septembre 2025. Par assignation du 29 janvier 2026, la SA d’HLM [Localité 2] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition des clauses résolutoires au 1er janvier 2026, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4.554,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 29 mai 2026, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 mai 2026, s'élève désormais à 7.048,70 euros. La SA d’HLM [Localité 2] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. M. [I] [P] expose qu’il souhaite se maintenir dans le logement qu’il occupe seul. Il est actuellement au chômage et perçoit une allocation mensuelle de 1.634 euros. Il propose de régler l’arriéré locatif en versant chaque mois la somme de 290 euros en plus de son loyer courant. M. [I] [P] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [I] [P] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été prorogée et mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La SA d’HLM 1001 [Localité 5] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et les clauses résolutoires contenues dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 31 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2950,16 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties et il n’est pas contesté que l’attestation d’assurance contre les risques locatifs n’a pas été fournie par la même. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets des clauses résolutoires, dont les conditions sont réunies depuis le 1er janvier 2026. Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [I] [P] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. On relèvera par ailleurs que M. [I] [P] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience. On relèvera également que M. [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué une attestation d’assurance pour les risques locatifs valide dans le délai d’un moi à la suite du commandement du 31 octobre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SA d’HLM 1001 [Localité 5] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 mai 2026, M. [I] [P] lui devait la somme de 7.048,70 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [I] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 2.950,16 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1.604,39 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d’HLM [Localité 2] ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [I] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SA d’HLM [Localité 2] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l’absence d’attestation d’assurance, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l’attestation d’assurance des risques locatifs n’a pas été produite dans le délai d’un mois, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 septembre 2022 entre la SA d’HLM [Localité 2], d’une part, et M. [I] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 1er janvier 2026, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [I] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [I] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [I] [P] au paiement à la SA d’HLM [Localité 2] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 7.048,70 euros (sept mille quarante-huit euros et soixante-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 2950,16 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1604,39 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025 et celui de l'assignation du 29 janvier 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir des délais de paiement ?
Le juge peut accorder des délais si le locataire est de bonne foi et propose un plan de remboursement raisonnable. Dans cette affaire, le locataire a proposé de payer 290 euros par mois en plus du loyer courant, ce qui a été accepté.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de paiement ?
Si le locataire ne respecte pas les modalités de paiement convenues, la suspension de la clause résolutoire cesse de plein droit, et le bail est résilié automatiquement, permettant l'expulsion.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Elle est due à partir de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
Comment est calculé l'arriéré locatif ?
L'arriéré locatif est la somme des loyers et charges impayés, actualisée à la date de l'audience. Dans cette affaire, il s'élevait à 7 048,70 euros au 20 mai 2026.
Puis-je être expulsé pendant la trêve hivernale ?
Non, l'expulsion ne peut avoir lieu qu'hors période hivernale, conformément à la loi. De plus, un délai de deux mois doit être respecté après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
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