MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail d'habitation
Il résulte du II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, selon les pièces produites, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 10 octobre 2025 et l'assignation a été signifiée à M. [C] [X] le 14 janvier 2026, soit dans le respect du délai de deux mois énoncé ci-dessus.
Selon le III de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, il est justifié de ce que la préfecture de [Localité 1] a été saisie par voie électronique le 15 janvier 2026 de la présente assignation pour l'audience du 12 mai 2026, soit plus de six semaines avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur les demandes de constat de la résiliation du contrat de location d'un emplacement de stationnement et d'expulsion
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation du bien loué après la date d'acquisition de la clause résolutoire n'est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que l'acquisition de la clause résolutoire ne peut pas être sérieusement contestée.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat du 3 octobre 2011 portant sur l'emplacement de stationnement comporte une clause résolutoire en page 2, laquelle prévoit qu'à défaut de paiement à son échéance du loyer ou de ses accessoires, du fait du non versement du dépôt de garantie ou à défaut d'assurance, ce contrat sera, immédiatement et de plein droit, résilié si bon semble au bailleur. Dans ce cas, le bailleur remettrait congé au locataire avec préavis d'un mois.
Or, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] ne justifie pas de la notification du congé contractuellement prévu avec mention du délai de préavis de sorte que, les modalités convenues entre les parties n'ayant manifestement pas été respectées, il existe une contestation sérieuse sur le fait que le contrat sur l'emplacement de stationnement se trouve résilié de plein droit. Le trouble manifestement illicite au droit de propriété n'est donc pas caractérisé.
Il sera en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire du contrat portant sur l'emplacement de stationnement et d'expulsion de ces lieux.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail d'habitation
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation du bien loué après la date d'acquisition de la clause résolutoire n'est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que l'acquisition de la clause résolutoire ne peut pas être sérieusement contestée.
Selon le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail du 6 octobre 2023 contient une clause résolutoire en cas d'impayé locatif et un commandement de payer visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 9 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5 381,48 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. M. [C] [X] n'apporte pas la preuve du paiement alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.
Le bail s'est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 10 décembre 2025.
Cependant, selon le VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l'espèce, il est constant que M. [C] [X] a repris le paiement intégral du loyer courant et les parties s'accordent sur l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas de respect des modalités du plan d'apurement de la dette, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.