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Tribunal judiciaire, jex cab 2, 30 juillet 2026 — n° 26/80708

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Une saisie conservatoire peut-elle être autorisée sur la quote-part du prix de vente d'un bien immobilier revenant à une personne qui n'est pas titulaire de la créance, mais seulement bénéficiaire final d'un trust ?

Principe retenu

La saisie conservatoire ne peut être pratiquée que sur les biens appartenant au débiteur. Lorsque le débiteur apparent n'est pas titulaire de la créance, la saisie est rétractée. Une ordonnance complémentaire qui en dépend devient sans objet.

Faits clés

  • Ordonnance du 24/12/2025 autorisant une saisie conservatoire sur la quote-part du prix de vente d'un bien immobilier revenant à M. [D] [V]
  • Ordonnance complémentaire du 29/12/2025 enjoignant à M. [Q] [K] de communiquer l'identité du notaire
  • La créance invoquée résulte d'une sentence arbitrale saoudienne du 27 janvier 2021
  • M. [D] [V] est bénéficiaire final d'un trust, mais n'est pas titulaire de la créance
  • La société SAVI (NL) B.V et M. [Q] [K] demandent la rétractation des ordonnances

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 24/12/2025, le juge de l'exécution a délivré à M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] l’« autorisation conditionnelle » de faire pratiquer une saisie conservatoire sur la quote-part du prix de vente d’un bien immobilier situé [Adresse 5] revenant à M. [D] [O] [E] [O] [X] [V], son débiteur apparent, en garantie du paiement d’une créance estimée provisoirement à la somme de 6.852.581,25 euros. Par ordonnance du 29/12/2025, le juge de l'exécution a complété son ordonnance du 24/12/2025 en enjoignant à M. [Q] [K], en sa qualité de gestionnaire de la [Adresse 6], de communiquer à Maître [C] [A] [H], représentant de Monsieur [U] [O] [L] [O] [N] [T], l'identité et les coordonnées du notaire chargé d'instrumenter l'acte de vente de l'immeuble situé [Adresse 7], dès que ce notaire aura été désigné et d'informer ce même créancier en cas de cessation de ses fonctions dans le cas où celle-ci interviendrait avant la désignation du notaire devant instrumenter la vente en désignant son successeur. Par acte du 25/02/2026, la société SAVI (NL) B.V a fait assigner M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] devant le juge de l'exécution aux fins de rétractation de ces deux ordonnances et condamnation du défendeur au paiement de certaines sommes. A l’audience du 18/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. la société SAVI (NL) B.V sollicite de voir : Juger que la société SAVI (NL) B.V. est recevable en ses prétentions ;Juger que Monsieur [Q] [K] est recevable en ses prétentions ;Juger que Monsieur [U] [O] [L] [O] [N] [T] ne rapporte pas la preuve d'une créance fondée dans son principe à l'encontre de la société SAVI(NL) B.V. ;Juger que Monsieur [U] [O] [L] [O] [N] [T] ne rapporte pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'encontre de la société SAVI (NL) B.V. ; En conséquence, Rétracter l'Ordonnance de saisie conservatoire conditionnelle prononcée le 24 décembre 2025, enrôlée sous le RG n° 25/2614 ;Rétracter l'Ordonnance sur requête complémentaire du 29 décembre 2025 ;En tant que de besoin, Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoireCondamner Monsieur [U] [O] [L] [O] [N] [T] à payer à la société SAVI (NL) B.V. et à Monsieur [Q] [K] la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de commissaire de justice exposés pour la présente procédure. M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] sollicite de voir : DIRE ET JUGER que la créance de M. [U] [T] à l'encontre de Monsieur [D] [V], telle que résultant de la sentence arbitrale saoudienne du 27 janvier 2021, paraît fondée en son principe ; DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [V] dispose d'un intérêt patrimonial, au moins futur ou conditionnel, dans le produit de la vente de l'immeuble sis [Adresse 8], susceptible de faire l'objet d'une mesure conservatoire ; DIRE ET JUGER que des circonstances menacent le recouvrement de cette créance ; DEBOUTER en conséquence la société SAVI (NL) B.V. et Monsieur [Q] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; REJETER l'intégralité des demandes de rétractation des ordonnances de saisie conservatoire conditionnelle et complémentaire des 24 et 29 décembre 2025, ainsi que la demande de mainlevée ; CONFIRMER en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues respectivement les 24 et 29 décembre 2025 ; SUBSIDIAIREMENT, si la juridiction s'estimait insuffisamment éclairée sur l'économie du Trust, ORDONNER avant dire droit la production par les demandeurs de l'intégralité du Trust Agreement du ler décembre 1988 ainsi que de ses éventuels avenants, en version originale accompagnée d'une traduction ; CONDAMNER in solidum la société SAVI (NL) B.V.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la rétractation de l’ordonnance du 24/12/2025 Aux termes de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution, l'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance. Contrairement à ce que soutient le défendeur, rien n’interdit au juge de soulever d’office la caducité de sa propre ordonnance. S’agissant d’un délai impératif encadrant les effets attachés à ses propres décisions il peut et doit au contraire pouvoir le faire, une ordonnance autorisant des mesures conservatoires ayant uniquement pour finalité de préparer l’exécution d’un titre mais non d’exercer sans fin un moyen de pression sur le débiteur ou le tiers saisi en l’empêchant ou en le dissuadant de vendre son bien. Il appartient le cas échéant au créancier négligent de former une nouvelle demande d’autorisation de mesure conservatoire devant le juge de l'exécution. Or, il résulte des justificatifs produits au dossier du défendeur qu’aucune saisie conservatoire n’a été pratiquée à ce jour en exécution de l’ordonnance litigieuse, soit près de 18 mois après la date de cette dernière étant précisé que : le délai de 3 mois susvisé court bien à compter de la date de l’ordonnance, celle-ci étant exécutoire sur minute ; le caractère conditionnel de l’autorisation litigieuse, subordonné en l’espèce à la signature du compromis ou de l’acte de vente litigieux, n’empêche pas l’application de l’article R511-6 susvisé dès lors que la condition doit dans ce cas se réaliser dans les 3 mois de l’ordonnance ; à défaut celle-ci est caduque ; l’identité du propriétaire vendeur du bien immobilier litigieux - et donc du tiers saisi aux fins de l’ordonnance - étant connue du défendeur et dès lors que la saisie de créances conditionnelles est permise par l’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution, rien n’empêchait en tout état de cause M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] de faire signifier dans les trois mois de l’ordonnance, au tiers saisi, un procès-verbal de saisie conservatoire de la quote-part du prix de vente du bien revenant à M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] à l’issue de la vente lorsque celle-ci aura été conclue ; il en résulte que, n’ayant nullement été empêché d’agir M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] ne saurait se prévaloir de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, ce dernier ne s’appliquant au demeurant qu’en matière de prescription. En tout état de cause, sur le fond, il sera rappelé qu’en application de l’article L511-1, la saisie conservatoire ne peut porter que sur les biens ou les créances appartenant au débiteur du requérant. La Cour de cassation a ainsi récemment rappelé qu’en matière d’exécution forcée – principe applicable mutatis mutandis en matière de saisie conservatoire - le créancier muni d'un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier (voir en ce sens 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-18.531). Or, en l’espèce, il est établi que le propriétaire de l’immeuble litigieux, destiné à être vendu, est la société SAVI B.V, titulaire d’un patrimoine propre, détenue à 100% par la société SAVI USA, elle-même détenue par un trust. Or, il n’est nullement démontré que M. [D] [O] [E] [O] [X] [V], débiteur saisi, serait directement détenteur à l’encontre de la société SAVI B.V de créances, celles-ci ne pouvant en tout état de cause être constituées du prix de vente de l’immeuble litigieux, a fortiori lorsque ce dernier sera déposé entre les mains du notaire séquestre. Dans cette hypothèse en effet, il conviendrait de considérer que 4 débiteurs a minima s’interposeraient entre le notaire séquestre et M. [D] [O] [E] [O] [X] [V], à supposer que ce dernier puisse bien être considéré comme bénéficiaire final du trust. Il y a dès lors lieu de rétracter l’ordonnance entreprise, caduque et inexécutable, qui a autorisé la saisie conservatoire d’une créance dont M. [D] [O] [E] [O] [X] [V] n’est pas titulaire, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la communication – qui plus est avant dire-droit mais à titre subsidiaire - par les demandeurs de l'intégralité du Trust Agreement et de ses avenants, ces documents ne présentant aucune utilité pour la solution du litige. Sur la rétractation de l’ordonnance complémentaire L’injonction de communication d’informations délivrée par le juge de l'exécution au sein de son ordonnance complémentaire du 26/12/2026 étant devenue sans objet du fait de la rétractation de l’ordonnance du 24/12/2025 qui en constitue le support nécessaire, elle sera également rétractée dans toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu de préciser plus avant les actes compris au sein de ces derniers. Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : RETRACTE dans toutes leurs dispositions les ordonnances du juge de l'exécution en date du 24/12/2025 et du 29/12/2025 ; REJETTE la demande de communication de documents ; CONDAMNE M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] à payer à la société SAVI (NL) B.V et à M. [Q] [K] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une saisie conservatoire ?
Selon la décision, une saisie conservatoire nécessite que le créancier justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. En l'espèce, la créance n'était pas fondée car elle n'appartenait pas au débiteur saisi.
Que se passe-t-il si la saisie porte sur un bien qui n'appartient pas au débiteur ?
La saisie est rétractée. Dans cette affaire, la saisie visait la quote-part du prix de vente revenant à M. [D] [V], mais celui-ci n'était que bénéficiaire final d'un trust, pas titulaire de la créance. Le juge a donc rétracté l'ordonnance.
Qu'est-ce qu'une créance fondée en son principe ?
Une créance fondée en son principe est une créance qui paraît vraisemblable, c'est-à-dire dont l'existence est plausible. Ici, la créance résultait d'une sentence arbitrale saoudienne, mais elle était dirigée contre une autre personne que le débiteur saisi.
Qu'est-ce qu'une ordonnance complémentaire et peut-elle être rétractée ?
Une ordonnance complémentaire est une décision qui complète une ordonnance initiale. Si l'ordonnance initiale est rétractée, l'ordonnance complémentaire devient sans objet et est également rétractée, comme dans cette affaire.
Quels sont les recours contre une saisie conservatoire ?
Le débiteur ou toute personne intéressée peut demander la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie. En l'espèce, la société SAVI et M. [K] ont obtenu la rétractation car la saisie était infondée.
Quelle est la différence entre débiteur et bénéficiaire final d'un trust ?
Le débiteur est la personne tenue d'une obligation, tandis que le bénéficiaire final d'un trust est celui qui bénéficie économiquement des actifs, mais n'en est pas nécessairement le propriétaire légal. Ici, M. [D] [V] était bénéficiaire final, mais pas titulaire de la créance, donc la saisie était impossible.
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