MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation de l’ordonnance du 24/12/2025
Aux termes de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution, l'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, rien n’interdit au juge de soulever d’office la caducité de sa propre ordonnance. S’agissant d’un délai impératif encadrant les effets attachés à ses propres décisions il peut et doit au contraire pouvoir le faire, une ordonnance autorisant des mesures conservatoires ayant uniquement pour finalité de préparer l’exécution d’un titre mais non d’exercer sans fin un moyen de pression sur le débiteur ou le tiers saisi en l’empêchant ou en le dissuadant de vendre son bien. Il appartient le cas échéant au créancier négligent de former une nouvelle demande d’autorisation de mesure conservatoire devant le juge de l'exécution.
Or, il résulte des justificatifs produits au dossier du défendeur qu’aucune saisie conservatoire n’a été pratiquée à ce jour en exécution de l’ordonnance litigieuse, soit près de 18 mois après la date de cette dernière étant précisé que :
le délai de 3 mois susvisé court bien à compter de la date de l’ordonnance, celle-ci étant exécutoire sur minute ;
le caractère conditionnel de l’autorisation litigieuse, subordonné en l’espèce à la signature du compromis ou de l’acte de vente litigieux, n’empêche pas l’application de l’article R511-6 susvisé dès lors que la condition doit dans ce cas se réaliser dans les 3 mois de l’ordonnance ; à défaut celle-ci est caduque ;
l’identité du propriétaire vendeur du bien immobilier litigieux - et donc du tiers saisi aux fins de l’ordonnance - étant connue du défendeur et dès lors que la saisie de créances conditionnelles est permise par l’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution, rien n’empêchait en tout état de cause M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] de faire signifier dans les trois mois de l’ordonnance, au tiers saisi, un procès-verbal de saisie conservatoire de la quote-part du prix de vente du bien revenant à M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] à l’issue de la vente lorsque celle-ci aura été conclue ;
il en résulte que, n’ayant nullement été empêché d’agir M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] ne saurait se prévaloir de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, ce dernier ne s’appliquant au demeurant qu’en matière de prescription. En tout état de cause, sur le fond, il sera rappelé qu’en application de l’article L511-1, la saisie conservatoire ne peut porter que sur les biens ou les créances appartenant au débiteur du requérant.
La Cour de cassation a ainsi récemment rappelé qu’en matière d’exécution forcée – principe applicable mutatis mutandis en matière de saisie conservatoire - le créancier muni d'un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier (voir en ce sens 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-18.531).
Or, en l’espèce, il est établi que le propriétaire de l’immeuble litigieux, destiné à être vendu, est la société SAVI B.V, titulaire d’un patrimoine propre, détenue à 100% par la société SAVI USA, elle-même détenue par un trust.
Or, il n’est nullement démontré que M. [D] [O] [E] [O] [X] [V], débiteur saisi, serait directement détenteur à l’encontre de la société SAVI B.V de créances, celles-ci ne pouvant en tout état de cause être constituées du prix de vente de l’immeuble litigieux, a fortiori lorsque ce dernier sera déposé entre les mains du notaire séquestre. Dans cette hypothèse en effet, il conviendrait de considérer que 4 débiteurs a minima s’interposeraient entre le notaire séquestre et M. [D] [O] [E] [O] [X] [V], à supposer que ce dernier puisse bien être considéré comme bénéficiaire final du trust.
Il y a dès lors lieu de rétracter l’ordonnance entreprise, caduque et inexécutable, qui a autorisé la saisie conservatoire d’une créance dont M. [D] [O] [E] [O] [X] [V] n’est pas titulaire, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la communication – qui plus est avant dire-droit mais à titre subsidiaire - par les demandeurs de l'intégralité du Trust Agreement et de ses avenants, ces documents ne présentant aucune utilité pour la solution du litige.
Sur la rétractation de l’ordonnance complémentaire
L’injonction de communication d’informations délivrée par le juge de l'exécution au sein de son ordonnance complémentaire du 26/12/2026 étant devenue sans objet du fait de la rétractation de l’ordonnance du 24/12/2025 qui en constitue le support nécessaire, elle sera également rétractée dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu de préciser plus avant les actes compris au sein de ces derniers.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.