MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la procédure de paiement direct
Aux termes de l’article R213-3 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2.
Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification.
Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite.
Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [W] [P], tant le courrier de notification à la MAIF de la mise en place de la procédure de paiement direct que la dénonciation à Mme [W] [P] de cette procédure contiennent l’ensemble des mentions requises à peine de nullité par l’article R213-3 susvisé, la requérante ne précisant pas au demeurant les mentions qui auraient été omises.
A toutes fins utiles, il sera précisé qu’une erreur éventuelle dans le décompte des sommes dues ou dans l’échéancier des sommes à payer en règlement de l’arriéré ne constitue pas une cause de nullité de l’acte et ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à la réduction éventuelle du montant pour lequel la procédure de paiement directe est pratiquée.
Aucune nullité n’étant encourue, la demande en ce sens sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire […] ».
En l’espèce, il ressort des relevés d’opérations produits en défense, dont l’exactitude n’est pas remise en cause par les relevés de compte produits en défense, ces derniers s’arrêtant au 31/12/2025, que la pension alimentaire relative au mois de janvier 2026 a fait l’objet d’un règlement partiel de 800 euros le 11 février 2026.
A la date de notification de la mise en place de la procédure de paiement direct, le 14/01/2026, Mme [W] [P] était donc bien redevable d’une échéance complète de pension alimentaire non payée à son terme.
Mme [A] [P] était dès lors parfaitement fondée à solliciter de voir mettre en place la procédure de paiement direct litigieuse, ce d’autant qu’il ressort des relevés de compte de la requérante que la contribution à l’entretien et à l’éducation due à sa fille a systématiquement été réglée avec retard depuis la date du jugement l’ayant prononcée.
Il est à cet égard indifférent que l’arriéré relatif au mois de janvier 2026 ait finalement été réglé en totalité le mois suivant la mise en œuvre de la procédure de paiement direct et non sur une période de douze mois comme le permet l’article L213-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors que la somme de 1200 euros était bien due, l’ereur affectant le montant des sommes à payer par la MAIF en règlement de l’arriéré en sus des pensions alimentaires courantes (soit 400 euros au lieu de 100 euros pendant 12 mois) ne saurait conduire à la mainlevée de la mesure.
Il n’y a pas non plus lieu d’en limiter les effets dès lors que l’arriéré a été réglé au mois de février 2026 et que, depuis le mois de mars 2026, les paiements directs réalisés par la MAIF se limitent bien au montant de la pension alimentaire due au titre du mois en cours, à l’exclusion de toute somme supplémentaire liée à l’arriéré de pension du mois de janvier 2026.
La demande de mainlevée sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [P]
L’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [P], la procédure de paiement direct mise en place ayant été jugée régulière et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [P]
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [W] [P] ait engagé la présente procédure dans une intention purement dilatoire ou dans celle de nuire à Mme [A] [P], et non aux fins d’obtenir effectivement l’annulation ou la mainlevée de la mesure d’exécution contestée, diligentée entre les mains de son employeur.
Si les moyens développés par Mme [W] [P] se sont révélés vains, il n’est pas établi que ces derniers aient traduit une erreur allant au-delà d’une simple appréciation inexacte de ses droits ou chances de succès par la requérante.
La demande indemnitaire de la défenderesse sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [P] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [W] [P] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.