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Tribunal judiciaire, jex cab 2, 30 juillet 2026 — n° 26/81180

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux à un locataire expulsé, compte tenu de sa situation personnelle et des difficultés financières du bailleur ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut accorder des délais pour quitter les lieux en considération de la situation personnelle de l'occupant et des possibilités de relogement, mais il doit également tenir compte des intérêts du bailleur, notamment lorsque celui-ci rencontre des difficultés financières. En l'espèce, un délai de deux mois a été accordé, inférieur à la demande de douze mois, en raison de la situation financière du bailleur.

Faits clés

  • M. [W] [M] occupe un logement à Paris et a reçu un commandement de quitter les lieux le 20/05/2026
  • Il perçoit le RSA et a des problèmes de santé ayant nécessité une hospitalisation récente
  • Il a bénéficié d'un effacement de dette de 9 284,60 euros par la commission de surendettement le 22 novembre 2025
  • Il n'a effectué aucun paiement des indemnités d'occupation depuis 2024
  • La Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon, bailleresse, est en redressement judiciaire depuis novembre 2025

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 20/05/2026, sur la base d’une décision rendue le 26/03/2026 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON a fait signifier à M. [W] [M] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS. Par requête reçu au greffe le 11/06/2026, M. [W] [M] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’audience du 9/07/2026, M. [W] [M], qui a comparu en personne, s’est référé à son acte introductif d’instance et a maintenu sa demande. Il expose percevoir le RSA et avoir souffert de graves problèmes de santé qui ont nécessité son hospitalisation récente. Il fait valoir son suivi social ainsi que le paiement pour moitié des indemnités d’occupation courantes Il précise qu’il a fait l’objet d’une saisie pour le montant de 700 euros, que ses comptes bancaires ont été bloqués, et qu’il a bénéficié d’un effacement de sa dette à hauteur de 9 000 euros. Il fait état de manœuvres de la part de la bailleresse destinées à ce qu’il quitte son logement. La FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON, ainsi que ses quatre administrateurs et mandataires judiciaires, représentés, se réfèrent à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir : Juger recevable l’intervention volontaire des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de la FOCSS ;Débouter le requérant de ses prétentions ;Condamner ce dernier à payer à la FOCSS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ils soulignent que le requérant n’a procédé à aucun règlement depuis 2024, voire 2022, et qu’il ne justifie d’aucune démarche de relogement. Ils expliquent avoir besoin de remettre en location le logement compte tenu des difficultés financières de la Fondation, qui ont abouti à une procédure de redressement judiciaire.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’intervention volontaire En application de l’article 329 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL 2M & Associés, de la SELARL FHBX, de la SCP BTG et de la SELARL [G] Associés, administrateurs et mandataires judiciaires de la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON compte tenu de la mise en œuvre d’une procédure de redressement judiciaire. Sur la demande de délais à l’expulsion Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. En l’espèce, M. [W] [M], titulaire du RSA, atteste d’une dégradation de son état de santé consécutive à un cancer du colon associé à un syndrôme anxio-dépressif, à un diabète ainsi qu’un à une hypothyroïdie qui ont justifié son hospitalisation en juin 2026. Il démontre, au titre de ses recherches de relogement, avoir déposé une demande de logement social en avril 2026 qui vise toutefois exclusivement le [Localité 10] et avoir exercé un recours DALO le 1er juillet 2026. Il ne justifie d’aucun paiement, même partiel, en contrepartie de l’occupation du logement depuis 2024 alors même qu’il a bénéficié d’un effacement de sa dette de l’ordre de 9 284,60 euros par décision de la commission de surendettement du 22 novembre 2025, laquelle lui a pourtant indiqué qu’il devait continuer à régler les échéances courantes. Pour sa part, la bailleresse démontre qu’elle fait elle-même face à des problèmes financiers suites à son placement en redressement judiciaire en novembre 2025, ce qui justifie son besoin de reprise du logement. Au regard de l’état de santé du requérant et du caractère récent de la décision ordonnant son expulsion, il lui sera accordé un délai qui sera toutefois limité à deux mois compte tenu de la situation financière de la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [W] [M] aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de proécdure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire : DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL 2M & Associés, de la SELARL FHBX, de la SCP BTG et de la SELARL [G] Associés, ès qualité d’administrateurs et mandataires judiciaires de la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon ; ACCORDE à M. [W] [M] un sursis à l'expulsion jusqu’au 30/09/2026 à minuit, pour quitter le logement qu’il occupe au18 [Adresse 7] à [Localité 1] ; REJETTE la demande de la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens ; DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 8] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 9]. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à l'expulsion ?
Le sursis à l'expulsion est un délai supplémentaire accordé par le juge de l'exécution à un locataire pour quitter les lieux après une décision d'expulsion. Dans cette affaire, le juge a accordé un sursis jusqu'au 30 septembre 2026.
Quels sont les critères pour obtenir un délai pour quitter les lieux ?
Le juge examine la situation personnelle du locataire (santé, ressources, démarches de relogement) et les intérêts du bailleur. Ici, le locataire a obtenu un délai de deux mois en raison de son état de santé, mais ce délai a été limité car le bailleur avait des difficultés financières.
Le fait d'être au RSA et d'avoir des problèmes de santé est-il un motif suffisant pour obtenir un délai ?
Oui, ces éléments sont pris en compte. Dans cette affaire, le juge a accordé un délai de deux mois, mais pas les douze mois demandés, car le locataire n'avait pas payé ses indemnités d'occupation depuis 2024 et n'avait pas entrepris de démarches de relogement suffisantes.
Le redressement judiciaire du bailleur peut-il réduire le délai accordé ?
Oui, le juge a tenu compte des difficultés financières de la Fondation, qui est en redressement judiciaire, pour limiter le délai à deux mois, car elle a besoin de remettre le logement en location.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les lieux à la fin du délai ?
Si le locataire ne quitte pas les lieux à l'expiration du délai, le bailleur peut faire procéder à l'expulsion forcée avec le concours de la force publique. Dans cette affaire, le délai expire le 30 septembre 2026.
Puis-je demander un délai si j'ai fait un recours DALO ?
Oui, le recours DALO est une démarche de relogement qui peut être prise en compte. Ici, le locataire avait fait un recours DALO le 1er juillet 2026, mais cela n'a pas suffi pour obtenir un délai plus long.
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