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Tribunal judiciaire, jex cab 2, 30 juillet 2026 — n° 26/81176

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il accorder un délai de grâce de deux mois à un locataire menacé d'expulsion, malgré des troubles de voisinage et une dette locative résiduelle ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut accorder un délai de grâce pour quitter les lieux en considération de la situation personnelle du locataire, notamment ses problèmes de santé, ses ressources, et ses efforts de paiement, mais il doit également tenir compte du comportement du locataire et des troubles causés au voisinage. En l'espèce, un délai de deux mois a été accordé pour permettre au locataire d'organiser son départ, sans subordonner ce délai au paiement de l'indemnité d'occupation ou de l'arriéré.

Faits clés

  • Monsieur [C] [J] occupe un logement à Paris et a reçu un commandement de quitter les lieux le 19/02/2026
  • Il a saisi le juge de l'exécution pour obtenir un délai de 36 mois, ramené à 12 mois à l'audience
  • Il perçoit des revenus de 1 420 euros et paie une indemnité d'occupation de 1 400 euros grâce à des cautions
  • Il a payé 6 500 euros, réduisant la dette à environ 2 000 euros
  • Il a des problèmes de santé attestés par un médecin

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 19/02/2026, sur la base d’une décision rendue le 21/01/2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Mme [T] [Q] a fait signifier à M. [C] [J] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS. Par requête reçue le 10/06/2026 au greffe de la juridiction, M. [C] [J] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux. A l’audience du 9/07/2026, l’affaire a été renvoyée afin de faire respecter le principe du contradictoire. A l’audience du 13/07/2026, M. [C] [J], qui a comparu en personne, ramène sa demande de délai à 12 mois. Il expose avoir eu connaissance des conclusions de la partie adverse juste avant l’audience et ne pas avoir eu le temps d’y répondre. Il indique faire l’objet de problèmes de santé qui sont attestés par son médecin, percevoir des revenus de l’ordre de 1.420 euros, s’acquitter du paiement des indemnités d’occupation qui s’élèvent à 1.400 euros grâce à l’aide de ses cautions qui sont des personnes physiques et avoir procédé à des paiements à hauteur de 6.500 euros, de sorte que la dette est désormais limitée à environ 2.000 euros. Il fait état de l’absence de délivrance de quittances de loyers et de ses tentatives de règlements amiables du litige qui sont restées vaines. Il déclare avoir déposé plainte pour suppression de ses correspondances et rencontrer des problèmes de réception de son courrier qui s’expliquent par le fait qu’aucune actualisation de son nom sur sa boîte aux lettres n’a été opérée. Il reconnaît le caractère violent de l’un de ses envois à la défenderesse qu’il explique par l’impossibilité de communiquer avec elle, avec l’agence et avec les avocats qui opposent un refus à tout contact. Il dépose un original du procès-verbal daté du 02/05/2025 aux termes duquel il a déclaré avoir été victime de la suppression de sa correspondance qui devra lui être restituée. Mme [T] [Q], se rapportant à ses écritures visées à l’audience, a conclu au rejet des prétentions de M. [C] [J], à titre subsidiaire sollicite qu’en cas d’octroi de délais à ce qu’ils soient limités à la durée d’un mois et subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi qu’à un apurement significatif et régulier de la dette historique, et sollicite le bénéfice de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que si ses conclusions sont tardives, c’est uniquement parce qu’elle a reçu les pièces trois jours avant l’audience. Elle précise que le requérant adopte un comportement agressif envers elle-même, le voisinage et la gardienne et que le syndic l’a avertie du risque de poursuites à son encontre dans le cas où elle ne mettrait pas en œuvre la procédure d’expulsion. Elle souligne que M. [C] [J] s’est déjà vu refuser une précédente demande de délais par le juge des contentieux de la protection et que ses démarches de relogement ont été entreprises de manière tardive.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. En l’espèce, compte tenu de ses revenus, le requérant n’est manifestement pas en capacité d’assumer seul le montant des indemnités d’occupation dues. S’il justifie avoir procédé à des règlements substantiels de l’arriéré locatif, il reconnaît toutefois à l’audience avoir fait appel à la solidarité de tiers pour ce faire. Ses démarches de relogement sont en outre récentes et peu importantes, étant limitées à une demande de logement social et au dépôt de dossiers DALO et [L], dont les chances d’aboutir dans des délais rapides apparaissent extrêmement faibles alors que le climat de dégradation générale des relations entretenues par M. [J], tant avec la gardienne de l’immeuble, que le voisinage, que la bailleresse, attesté par de nombreux emails, courriers et dépôts de plaintes réciproques, s’oppose à un maintien dans les lieux de M. [J] au-delà d’un délai très court, limité au temps strictement nécessaire pour lui permettre d’organiser son départ. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du jugement ayant autorisé l’expulsion et afin de permettre à M. [J] d’organiser son départ des lieux, il lui sera accordé un délai de deux mois pour quitter les lieux, sans qu’il y ait lieu de subordonner le maintien en vigueur de ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation ou de l’arriéré locatif dus. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [C] [J] aux dépens. L’équité commande de rejeter la demande formée par Mme [T] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire : ACCORDE à M. [C] [J] un sursis à l'expulsion de 2 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2026 à minuit, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 1] ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens ; DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 3] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4]. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Quel délai a été accordé dans cette affaire ?
Le juge de l'exécution a accordé un délai de deux mois, jusqu'au 30 septembre 2026, pour quitter le logement.
Pourquoi le juge a-t-il accordé seulement deux mois alors que le locataire demandait 12 mois ?
Le juge a tenu compte des problèmes de santé et des efforts de paiement du locataire, mais aussi de son comportement agressif et de démarches de relogement insuffisantes, justifiant un délai court pour organiser son départ.
Le délai est-il subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation ?
Non, le juge n'a pas subordonné le délai au paiement de l'indemnité d'occupation ou de l'arriéré locatif.
Que doit faire le locataire pendant ce délai ?
Le locataire doit organiser son départ et quitter les lieux avant le 30 septembre 2026.
Le locataire a-t-il été condamné aux dépens ?
Oui, le locataire a été condamné aux dépens, mais la demande de la bailleresse au titre de l'article 700 a été rejetée.
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