MOTIFS
Sur la régularité du commandement de quitter les lieux
L’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés.
En l’espèce, Mme [M] [P] soutient que la date pour quitter les lieux mentionnée au sein du commandement serait erronnée dans la mesure où le juge, dans les motifs de son jugement, lui avait accordé un sursis à l’expulsion de 4 mois eu égard à son âge, sans que ce délai n’ait toutefois été reproduit au sein du dispositif de la décision. Elle considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui lui fait nécessairement grief puisqu’elle a été privée dudit délai de quatre mois.
Néanmoins, il ressort d’une jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d’un jugement et que les motifs sont dépourvus d’autorité de principe (Cass., ass. plén., 13 mars 2009, no 08-16.033, Civ. 2e, 20 avr. 2022, no 20-18.290).
Il appartenait ainsi à la requérante, si cette dernière considérait que le dispositif du jugement ne reflétait pas les termes des motifs adoptés par le juge, de former une requête de rectification d’erreur matérielle.
Faute de requête et de rectification subséquente, le commandement de quitter les lieux litigieux doit dès lors être considéré comme conforme au dispositif du jugement.
La demande de nullité sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, Mme [M] [P] justifie être âgée de près de 90 ans et présenter un handicap qui a donné lieu à l’obtention d’une carte mobilité inclusion. Son avis d’impôt, établi en 2025 et mentionnant un lieu de résidence au [Adresse 1] à [Localité 1], fait uniquement état de revenus fonciers de l’ordre de 6.720 euros annuels.
Elle justifie par ailleurs avoir fait signifier un congé pour reprise au locataire occupant le logement dont elle est propriétaire [Adresse 6] à [Localité 8] mais il ressort des pièces versées aux débats que ce congé est contesté par son destinataire. Il peut dès lors être raisonnablement présumé que cet appartement est à ce jour toujours occupé.
Quant aux autres biens dont Mme [P] serait propriétaire, la fiche cadastrale versée aux débats ne mentionne aucun bien situé à [Localité 9] et l’attestation de propriété produite en défense est ancienne de sorte qu’il ne peut être exclu que ce bien ait effectivement été vendu il y a vingt ans comme l’affirme la requérante.
S’agissant de son autre bien à [Localité 8] (immeuble “le point d’or”), il est manifeste, au vu du montant de ses revenus fonciers, que la requérante ne n’en tire aucun revenu depuis des années. Par ailleurs, elle n’a fait délivrer un congé pour reprise que pour son appartement situé [Adresse 6]. Ces éléments tendent ainsi à corroborer les affirmations de Mme [P] quant au caractère inhabitable de ce bien.
Les difficultés de relogement seront, dans ces conditions, considérées comme avérées.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats qu’hormis certaines régularisations de charges, les indemnités d’occupation sont réglées à leur échéance. Mme [P] est très âgée et en situation de handicap. Elle a fait signifier à son locataire un congé pour reprise. Les consorts [W] ne prétendent ni ne justifient se trouver dans une situation nécessitant qu’ils puissent procéder à très court terme à la reprise du bien litigieux.
En conséquence, et compte tenu des délais de fait dont la requérante a déjà bénéficié, il sera accordé à Mme [M] [P] un sursis à l’expulsion de 8 mois, soit jusqu’au 30 mars 2027 afin de lui permettre de se reloger.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner Mme [M] [P] aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.