Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Expulsion locative

Tribunal judiciaire, jex cab 2, 30 juillet 2026 — n° 26/81060

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il accorder un sursis à l'expulsion à une occupante âgée et handicapée, en l'absence de solution de relogement, malgré un commandement de quitter les lieux régulier ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut accorder un sursis à l'expulsion lorsque le relogement de l'occupant ne peut avoir lieu dans des conditions normales, notamment en raison de son âge, de son état de santé ou de ses ressources. Le sursis ne peut être accordé que si l'occupant a effectué des diligences pour se reloger et si le propriétaire ne justifie pas d'un besoin urgent de reprise.

Faits clés

  • Mme [P], âgée de 90 ans, titulaire d'une carte mobilité inclusion, réside dans le logement depuis 40 ans.
  • Le commandement de quitter les lieux a été signifié le 11/03/2026 sur la base d'un jugement du 16/02/2026.
  • Mme [P] a interjeté appel et demandé la suspension de l'exécution provisoire.
  • Elle est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 8], occupé par un locataire à qui elle a délivré un congé pour reprise.
  • Les indemnités d'occupation sont réglées à leur échéance.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 11/03/2026, sur la base d’un jugement rendu le 16/02/2026 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, Mme [S] [W] épouse [K], Mme [X] [W] et M. [B] [W] ont fait signifier à Mme [M] [P] en qualité d’occupante du chef de M. [F] [Q] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 1] à PARIS. Par assignation du 20/05/2026, Mme [M] [P] a fait assigner devant le juge de l’exécution les consorts [W] ainsi que M. [Q] aux fins de voir : prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux ;lui accorder le bénéfice d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 13/07/2026, après un renvoi ordonné à la demande des parties, Mme [M] [P], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande de nullité, elle fait valoir que le commandement serait affecté d’une erreur quant à la date de départ des lieux indiqué compte tenu du délai pour quitter les lieux lui ayant été accordé par le juge des contentieux de la protection dans son jugement, le dispositif de ce dernier étant affecté d’une erreur matérielle sur ce point. Elle ajoute qu’elle sera âgée de 90 ans en septembre prochain, qu’elle est titulaire d’une carte mobilité inclusion, qu’elle réside depuis 40 ans dans le logement dont le bail a été dévolu à M. [F] [Q] et qu’elle s’est toujours acquittée du paiement des loyers courants. Elle reconnaît être propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 8], actuellement occupé par un locataire à qui elle a délivré un congé pour reprise. Elle précise avoir interjeté appel de la décision ordonnant son expulsion et qu’elle a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] aux fins de demande de suspension de l’exécution provisoire. M. [F] [Q], se rapportant à ses écritures, sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique qu’il n’est pas concerné par la demande de délai mais fait part du fait que la procédure l’impacte directement étant titulaires du bail, alors que Mme [M] [P] dispose de deux biens immobiliers à [Localité 8]. Les consorts [W], se référant à leurs écritures, sollicitent de voir Mme [M] [P] déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soulignent que le commandement de quitter les lieux est conforme au dispositif du jugement et que la demanderesse persiste à occuper les lieux suite à la délivrance d’un congé pour vente alors qu’elle ne dispose d’aucun bail verbal, qu’elle est propriétaire de deux biens immobiliers à [Localité 8] et qu’elle est fiscalement domiciliée dans cette localité. Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives visées à l’audience du 13/07/2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la régularité du commandement de quitter les lieux L’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés. En l’espèce, Mme [M] [P] soutient que la date pour quitter les lieux mentionnée au sein du commandement serait erronnée dans la mesure où le juge, dans les motifs de son jugement, lui avait accordé un sursis à l’expulsion de 4 mois eu égard à son âge, sans que ce délai n’ait toutefois été reproduit au sein du dispositif de la décision. Elle considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui lui fait nécessairement grief puisqu’elle a été privée dudit délai de quatre mois. Néanmoins, il ressort d’une jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d’un jugement et que les motifs sont dépourvus d’autorité de principe (Cass., ass. plén., 13 mars 2009, no 08-16.033, Civ. 2e, 20 avr. 2022, no 20-18.290). Il appartenait ainsi à la requérante, si cette dernière considérait que le dispositif du jugement ne reflétait pas les termes des motifs adoptés par le juge, de former une requête de rectification d’erreur matérielle. Faute de requête et de rectification subséquente, le commandement de quitter les lieux litigieux doit dès lors être considéré comme conforme au dispositif du jugement. La demande de nullité sera par conséquent rejetée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. En l’espèce, Mme [M] [P] justifie être âgée de près de 90 ans et présenter un handicap qui a donné lieu à l’obtention d’une carte mobilité inclusion. Son avis d’impôt, établi en 2025 et mentionnant un lieu de résidence au [Adresse 1] à [Localité 1], fait uniquement état de revenus fonciers de l’ordre de 6.720 euros annuels. Elle justifie par ailleurs avoir fait signifier un congé pour reprise au locataire occupant le logement dont elle est propriétaire [Adresse 6] à [Localité 8] mais il ressort des pièces versées aux débats que ce congé est contesté par son destinataire. Il peut dès lors être raisonnablement présumé que cet appartement est à ce jour toujours occupé. Quant aux autres biens dont Mme [P] serait propriétaire, la fiche cadastrale versée aux débats ne mentionne aucun bien situé à [Localité 9] et l’attestation de propriété produite en défense est ancienne de sorte qu’il ne peut être exclu que ce bien ait effectivement été vendu il y a vingt ans comme l’affirme la requérante. S’agissant de son autre bien à [Localité 8] (immeuble “le point d’or”), il est manifeste, au vu du montant de ses revenus fonciers, que la requérante ne n’en tire aucun revenu depuis des années. Par ailleurs, elle n’a fait délivrer un congé pour reprise que pour son appartement situé [Adresse 6]. Ces éléments tendent ainsi à corroborer les affirmations de Mme [P] quant au caractère inhabitable de ce bien. Les difficultés de relogement seront, dans ces conditions, considérées comme avérées. Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats qu’hormis certaines régularisations de charges, les indemnités d’occupation sont réglées à leur échéance. Mme [P] est très âgée et en situation de handicap. Elle a fait signifier à son locataire un congé pour reprise. Les consorts [W] ne prétendent ni ne justifient se trouver dans une situation nécessitant qu’ils puissent procéder à très court terme à la reprise du bien litigieux. En conséquence, et compte tenu des délais de fait dont la requérante a déjà bénéficié, il sera accordé à Mme [M] [P] un sursis à l’expulsion de 8 mois, soit jusqu’au 30 mars 2027 afin de lui permettre de se reloger. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner Mme [M] [P] aux dépens. L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire : REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux ; ACCORDE à Mme [M] [P] un sursis à l'expulsion de 8 mois, soit jusqu’au 30 mars 2027 à minuit, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 1] ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens ; DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 7] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 8]. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à l'expulsion ?
Le sursis à l'expulsion est une mesure par laquelle le juge de l'exécution accorde à l'occupant d'un logement un délai supplémentaire avant de quitter les lieux, en raison de sa situation particulière (âge, handicap, difficultés de relogement).
Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à l'expulsion ?
Le juge examine la situation de l'occupant (âge, santé, ressources), ses diligences pour se reloger, et l'absence de besoin urgent du propriétaire. Dans cette affaire, Mme [P] a obtenu un sursis de 8 mois car elle est âgée, handicapée, et a entrepris des démarches de relogement.
Comment demander un sursis à l'expulsion ?
Il faut saisir le juge de l'exécution par assignation, en exposant les motifs justifiant le sursis et en apportant des preuves (âge, handicap, démarches de relogement).
Le commandement de quitter les lieux peut-il être annulé pour erreur matérielle ?
Dans cette affaire, la demande de nullité a été rejetée car l'erreur alléguée n'a pas été retenue. En général, une erreur matérielle peut être invoquée si elle affecte la validité du commandement, mais elle doit être démontrée.
Quels sont les recours contre une décision d'expulsion ?
L'occupant peut interjeter appel de la décision ordonnant l'expulsion et demander la suspension de l'exécution provisoire. Dans ce cas, Mme [P] avait fait ces démarches, mais le juge a tout de même accordé un sursis.
Que se passe-t-il si l'occupant ne quitte pas les lieux après le sursis ?
À l'expiration du sursis, le propriétaire peut faire procéder à l'expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire. Le juge peut également accorder un nouveau délai si les circonstances le justifient.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.