MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
L’article 8-1, VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé ».
En l'espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l'existence d'un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l'évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
En effet, il est constant que Madame [T] [A] a donné congé par courrier recommandé du 6 mars 2025, lequel a pris effet le 10 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que :
L’article 11 « clause de solidarité » du bail portant sur le logement précise : « en cas de pluralité des locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du présent contrat de location, étant précisé que le co-preneur donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant un an à compter de son départ » ;L’annexe au bail portant sur le logement précise l’engagement de solidarité pris par les co-titulaires : « nous engageons solidairement envers le NOUVEAU LOGIS PROVENCAL à payer la totalité des loyers, charges, indemnités d’occupation et toutes autres conséquences financières du contrat de location, pendant toute la durée du bail en ce compris les périodes de reconductions tacites et jusqu’à la restitution effective des lieux. La présente clause de solidarité continuera de jouer son plein effet pendant une durée de deux ans après le congé donné par l’un d’entre nous seulement ».
Les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public de protection, prévoient un délai maximal pour l’application de la solidarité en cas de congé donné en cours de bail par un colocataire.
Or, autre le fait que les dispositions contractuelles invoquées contiennent des délais divergents, la clause de solidarité litigieuse stipule un délai supérieur au délai légal de six mois après le congé.
Au vu de ces éléments, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur la demande tendant au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, les parties n'ayant pas sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge du fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile.
La demande reconventionnelle en délais de paiement s’en trouve sans objet.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA CDC HABITAT SOCIAL, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.