MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
L’article L511-16, alinéa 1, du Code de la construction et de l'habitation dispose que lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
En l’espèce, la ville de [Localité 1] verse aux débats l’arrêté de mise en sécurité du 28 juin 2024 aux termes duquel le Maire de [Localité 1] a mis en demeure les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], sous un délai de 12 mois à compter de la notification de l’arrêté, de mettre fin durablement à tout danger en réalisant les travaux de réparation définitifs et mesures suivantes :
- Désigner un maître d’œuvre pour assurer le bon suivi des travaux ;
- Faire réaliser par un homme de l’art qualifié un diagnostic de l'état de conservation de la structure de l’immeuble (via sondages destructifs) afin d’aboutir aux préconisations techniques pour la mise en œuvre des travaux de réparation définitifs ;
- Faire établir toute étude technique complémentaire demandée par l’homme de l’art missionné (géotechnique, ingénierie ou autre) ;
- Identifier l’origine des fissurations constatées sur le mur de façade sur rue et les cloisons, et engager les travaux de réparation nécessaires ;
- Identifier l'origine des infiltrations d'eau constatées au plafond dans le logement du 1er étage, la faire cesser et réparer les ouvrages endommagés ;
- Vérifier l’état des réseaux humides communs et privatifs de l'immeuble, et réparer les ouvrages impactés ;
- Vérifier l’état de la toiture (combles, charpente, couverture, étanchéité...) et engager les travaux de réparation nécessaires, notamment des pannes impactées ;
- Assurer le hors d'eau / hors d’air de l’immeuble ;
- Assurer l’aération et/ou ventilation des caves ;
- Réparer les désordres supplémentaires éventuels relevés ultérieurement lors du diagnostic établi par l’homme de l'art, et présentant un risque pour les personnes ;
- Exécuter tous les travaux annexes qui, à titre de complément direct des mesures de sécurité prescrites ci-dessus, sont nécessaires et sans lesquels ces dernières resteraient inefficaces afin d'assurer la solidité et la stabilité des ouvrages ;
- S’assurer que les travaux induits ont bien été réalisés (équipements sanitaires, menuiseries...).
Par la suite, la ville a rendu un constat de carence en date du 2 juillet 2025 en l’absence de tout élément montrant que les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] avait exécuté des mesures pérennes pour sortir l’immeuble de tout danger.
Aussi, elle prenait un arrêté en date du 23 juillet 2025 pour indiquer que seront effectuées par les services de la Ville les travaux de réparation définitifs et mesures listés dans l’arrêté initial du 28 juin 2024.
La requérante fournit également le rapport de diagnostic visuel réalisé par la société AXIOLIS en date du 4 novembre 2025 dans lequel cette dernière a relevé des désordres au niveau des éléments extérieurs, de la charpente et la couverture, de l’intérieur du rez de chaussée au R+3, des caves et de la cage d’escalier.
En outre, la ville de MARSEILLE verse aux débats un constat de demandes d’accès infructueuses duquel il ressort que l’ingénieure rencontre des difficultés persistantes d’accès au local commercial du rez de chaussée ainsi qu’à sa cave, indispensables pour réaliser des sondages structurels, vérifier les réseaux humides et effectuer une recherche de fuite et ce malgré la fixation de plusieurs rendez-vous en février 2026 et les 9 mars, 10 avril et 21 mai 2026, un échange en date du 18 avril 2026 avec Monsieur [E], représentant la SCI AVRAAM, faisant apparaitre une opposition explicite à toute intervention sans décision judiciaire et cette situation bloquant l’avancement du chantier et la réalisation des interventions nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble alors que les travaux sont en cours sur le reste de l’immeuble.
Par conséquent, la ville de [Localité 1] prouve suffisamment l’existence d’un dommage imminent compte tenu du danger pour les personnes vivant au sein de l’immeuble litigieux et les personnes pouvant circuler à ses alentours en l’absence de travaux et elle rapporte la preuve de la nécessité d’accéder, comme elle le sollicite, à la cave et au rez-de-chaussée de l’immeuble pour mettre fin au dommage imminent.
Compte tenu de l’ensemble, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante d’être autorisée avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier, voire de la force publique, à pénétrer dans les lieux selon les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI AVRAAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI AVRAAM étant condamné aux dépens, il y a lieu de faire intégralement droit à la demande de la ville de MARSEILLE.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.