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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/03397

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il autoriser la commune à pénétrer dans les locaux d'un copropriétaire pour effectuer des diagnostics et travaux de mise en sécurité, en cas de refus de celui-ci ?

Principe retenu

En cas de danger pour la sécurité des personnes, la commune peut être autorisée par le juge des référés à pénétrer dans les locaux privés pour réaliser les travaux de mise en sécurité, avec le concours de la force publique si nécessaire. Le refus du propriétaire ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité.

Faits clés

  • Arrêté de mise en sécurité du 28 juin 2024 concernant un immeuble à [Localité 1]
  • SCI AVRAAM a acquis le lot n°2 le 6 janvier 2025
  • Décision du maire du 23 juillet 2025 de faire exécuter les travaux par les services de la ville
  • Refus de la SCI AVRAAM de laisser accéder à ses locaux (cave et rez-de-chaussée)
  • Assignation en référé par la ville de Marseille le 15 juillet 2026

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 28 juin 2024, la ville de [Localité 1] a pris un arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble situé [Adresse 3] aux termes duquel elle a mis en demeure les copropriétaires, dans un délai maximal de 12 mois, de mettre fin durablement à tout danger en réalisant des travaux de réparation définitifs et mesures suivants : - Désigner un maître d’œuvre pour assurer le bon suivi des travaux ; - Faire réaliser par un homme de l’art qualifié un diagnostic de l'état de conservation de la structure de l’immeuble (via sondages destructifs) afin d’aboutir aux préconisations techniques pour la mise en œuvre des travaux de réparation définitifs ; - Faire établir toute étude technique complémentaire demandée par l’homme de l’art missionné (géotechnique, ingénierie ou autre) ; - Identifier l’origine des fissurations constatées sur le mur de façade sur rue et les cloisons, et engager les travaux de réparation nécessaires ; - Identifier l'origine des infiltrations d'eau constatées au plafond dans le logement du 1er étage, la faire cesser et réparer les ouvrages endommagés ; - Vérifier l’état des réseaux humides communs et privatifs de l'immeuble, et réparer les ouvrages impactés ; - Vérifier l’état de la toiture (combles, charpente, couverture, étanchéité...) et engager les travaux de réparation nécessaires, notamment des pannes impactées ; - Assurer le hors d'eau / hors d’air de l’immeuble ; - Assurer l’aération et/ou ventilation des caves ; - Réparer les désordres supplémentaires éventuels relevés ultérieurement lors du diagnostic établi par l’homme de l'art, et présentant un risque pour les personnes ; - Exécuter tous les travaux annexes qui, à titre de complément direct des mesures de sécurité prescrites ci-dessus, sont nécessaires et sans lesquels ces dernières resteraient inefficaces afin d'assurer la solidité et la stabilité des ouvrages ; - S’assurer que les travaux induits ont bien été réalisés (équipements sanitaires, menuiseries...). Le 6 janvier 2025, la SCI AVRAAM a acquis le lot n°2 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]. Le 23 juillet 2025, le Maire de [Localité 1] a pris une décision aux termes de laquelle il a décidé que seront effectuées par les services de la Ville les travaux de réparation définitifs et mesures listés dans l’arrêté initial du 28 juin 2024. La ville de MARSEILLE, indiquant que la SCI AVRAAM refusait l’accès à ses locaux à l’architecte maître d’œuvre en charge du suivi des travaux, a été autorisée à l’assigner à heure indiquée avant le 17 juillet 2026 à 12 heures à l’audience du 21 juillet 2026 par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 15 juillet 2026. Par exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2026, la ville de MARSEILLE a assigné la SCI AVRAAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 juillet 2026, aux fins de : - Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; - Autoriser la Commune de Marseille ou toutes personnes ou entreprise qu'elle aura choisi pour effectuer, à pénétrer dans le les locaux de la SCI AVRAAM (rez-de-chaussée et cave), sis [Adresse 5], aux fins de procéder aux sondages, diagnostics et vérifications nécessaires à la préparation des travaux de mise en sécurité de l'immeuble ainsi qu'à une recherche de fuite et une vérification des réseaux humides, au besoin avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier et de la force publique ; - Condamner la SCI AVRAAM aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 28 juillet 2026, la ville de [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Régulièrement citée à personne morale, la SCI AVRAAM n’est pas représentée. Monsieur [E], gér…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. L’article L511-16, alinéa 1, du Code de la construction et de l'habitation dispose que lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. En l’espèce, la ville de [Localité 1] verse aux débats l’arrêté de mise en sécurité du 28 juin 2024 aux termes duquel le Maire de [Localité 1] a mis en demeure les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], sous un délai de 12 mois à compter de la notification de l’arrêté, de mettre fin durablement à tout danger en réalisant les travaux de réparation définitifs et mesures suivantes : - Désigner un maître d’œuvre pour assurer le bon suivi des travaux ; - Faire réaliser par un homme de l’art qualifié un diagnostic de l'état de conservation de la structure de l’immeuble (via sondages destructifs) afin d’aboutir aux préconisations techniques pour la mise en œuvre des travaux de réparation définitifs ; - Faire établir toute étude technique complémentaire demandée par l’homme de l’art missionné (géotechnique, ingénierie ou autre) ; - Identifier l’origine des fissurations constatées sur le mur de façade sur rue et les cloisons, et engager les travaux de réparation nécessaires ; - Identifier l'origine des infiltrations d'eau constatées au plafond dans le logement du 1er étage, la faire cesser et réparer les ouvrages endommagés ; - Vérifier l’état des réseaux humides communs et privatifs de l'immeuble, et réparer les ouvrages impactés ; - Vérifier l’état de la toiture (combles, charpente, couverture, étanchéité...) et engager les travaux de réparation nécessaires, notamment des pannes impactées ; - Assurer le hors d'eau / hors d’air de l’immeuble ; - Assurer l’aération et/ou ventilation des caves ; - Réparer les désordres supplémentaires éventuels relevés ultérieurement lors du diagnostic établi par l’homme de l'art, et présentant un risque pour les personnes ; - Exécuter tous les travaux annexes qui, à titre de complément direct des mesures de sécurité prescrites ci-dessus, sont nécessaires et sans lesquels ces dernières resteraient inefficaces afin d'assurer la solidité et la stabilité des ouvrages ; - S’assurer que les travaux induits ont bien été réalisés (équipements sanitaires, menuiseries...). Par la suite, la ville a rendu un constat de carence en date du 2 juillet 2025 en l’absence de tout élément montrant que les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] avait exécuté des mesures pérennes pour sortir l’immeuble de tout danger. Aussi, elle prenait un arrêté en date du 23 juillet 2025 pour indiquer que seront effectuées par les services de la Ville les travaux de réparation définitifs et mesures listés dans l’arrêté initial du 28 juin 2024. La requérante fournit également le rapport de diagnostic visuel réalisé par la société AXIOLIS en date du 4 novembre 2025 dans lequel cette dernière a relevé des désordres au niveau des éléments extérieurs, de la charpente et la couverture, de l’intérieur du rez de chaussée au R+3, des caves et de la cage d’escalier. En outre, la ville de MARSEILLE verse aux débats un constat de demandes d’accès infructueuses duquel il ressort que l’ingénieure rencontre des difficultés persistantes d’accès au local commercial du rez de chaussée ainsi qu’à sa cave, indispensables pour réaliser des sondages structurels, vérifier les réseaux humides et effectuer une recherche de fuite et ce malgré la fixation de plusieurs rendez-vous en février 2026 et les 9 mars, 10 avril et 21 mai 2026, un échange en date du 18 avril 2026 avec Monsieur [E], représentant la SCI AVRAAM, faisant apparaitre une opposition explicite à toute intervention sans décision judiciaire et cette situation bloquant l’avancement du chantier et la réalisation des interventions nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble alors que les travaux sont en cours sur le reste de l’immeuble. Par conséquent, la ville de [Localité 1] prouve suffisamment l’existence d’un dommage imminent compte tenu du danger pour les personnes vivant au sein de l’immeuble litigieux et les personnes pouvant circuler à ses alentours en l’absence de travaux et elle rapporte la preuve de la nécessité d’accéder, comme elle le sollicite, à la cave et au rez-de-chaussée de l’immeuble pour mettre fin au dommage imminent. Compte tenu de l’ensemble, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante d’être autorisée avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier, voire de la force publique, à pénétrer dans les lieux selon les termes du dispositif de la présente décision. Sur les autres mesures Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SCI AVRAAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile La SCI AVRAAM étant condamné aux dépens, il y a lieu de faire intégralement droit à la demande de la ville de MARSEILLE. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique : AUTORISONS, à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, la ville de Marseille, ainsi que tout intervenant mandaté par elle, à pénétrer dans les locaux de la SCI AVRAAM, à savoir la cave et le rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3], aux fins de procéder aux sondages, diagnostics et vérifications nécessaires à la préparation des travaux de mise en sécurité de l'immeuble ainsi qu'à une recherche de fuite et une vérification des réseaux humides, si besoin avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS la SCI AVRAAM à payer à la ville de MARSEILLE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI AVRAAM aux entiers dépens ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

La mairie peut-elle forcer un propriétaire à laisser entrer des ouvriers pour des travaux ?
Oui, dans le cadre d'un arrêté de mise en sécurité, si le propriétaire refuse l'accès, la commune peut saisir le juge des référés pour obtenir l'autorisation de pénétrer dans les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Que faire si un copropriétaire refuse l'accès pour des travaux de sécurité ?
La commune peut assigner le copropriétaire en référé pour obtenir une ordonnance l'autorisant à pénétrer dans les locaux. En cas de refus persistant, elle peut faire appel à un commissaire de justice et à la force publique.
Quels sont les pouvoirs du juge des référés en cas de péril ?
Le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires pour faire cesser un danger, y compris autoriser la pénétration dans les locaux privés pour réaliser des diagnostics et des travaux.
Puis-je refuser l'accès à mon local si la mairie veut faire des diagnostics ?
En principe, vous pouvez refuser, mais la mairie peut obtenir une ordonnance du juge des référés vous obligeant à laisser l'accès. Le refus peut entraîner des sanctions, notamment le paiement des frais de procédure.
Qu'est-ce qu'un arrêté de mise en sécurité ?
C'est une décision administrative prise par le maire lorsqu'un immeuble présente un danger pour la sécurité des personnes. Il prescrit des travaux ou des mesures pour remédier au danger.
Quelles sont les conséquences d'un refus d'accès pour un propriétaire ?
Le propriétaire peut être condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire où la SCI AVRAAM a été condamnée à 1 500 euros.
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