SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des conclusions et observations des parties que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, la SAS INES se plaint de ne pas avoir joui paisiblement du bien loué en raison de fuites d’eau récurrentes dans le local.
Madame [K] [P] épouse [X] et Madame [V] [Z] épouse [F] font valoir qu’aucun manquement ne peut leur être reproché, des travaux de réparation de la toiture et des cheneaux ayant été réalisés au mois de septembre 2024 et le commerce de boucherie exploité depuis le mois de janvier 2025 dans les locaux mitoyens ne subissant aucun désordre d’infiltrations.
Cependant, il est versé aux débats des courriers recommandés envoyés par la SAS INES aux bailleresses les 10 mars et 28 mai 2024, ainsi qu’un courrier électronique du 13 juin 2024, dans lesquels la locataire fait état de fuites et inondations qu’elle subit compromettant son activité commerciale.
Si les bailleresses produisent une facture établie le 1er octobre 2024 faisant état de travaux de toiture et de travaux sur chenaux à l’adresse des lieux loués, il est constant que la locataire a mandaté un expert indépendant qui a établi un compte rendu de visite d’expertise consultative le 8 octobre 2024 concluant que le local commercial présentait des pathologies aggravantes ne respectant pas les normes de sécurité ne pouvant rester ainsi dans l’immédiat car le lieu reçoit de la clientèle et que les eaux s’écoulent sur les raccordements électriques.
En outre, la SAS INES a à nouveau envoyé un courrier aux bailleresses le 18 octobre 2024 pour faire état de plusieurs reprises d’infiltrations d’eau de pluie en provenance de la toiture, signalant qu’elle avait été contrainte de fermer son commerce à plusieurs reprises et précisant que de nouvelles inondations avaient eu lieu postérieurement aux travaux entrepris.
Par ailleurs, il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 novembre 2025 que :
- l’intégralité des denrées alimentaires qui se trouvent dans le local sont impropres à la consommation, les emballages étant dégradés par l’humidité ;
- en partie postérieure de la boutique, le plafond comporte d’importantes traces d’infiltrations d’eau et l’ensemble est infléchi vers le sol ;
- en partie antérieure de la boutique, le plafond et les murs comportent des traces d’infiltrations d’eau et ils sont parcourus de plusieurs microfissures ;
- les plafonds et les murs de la réserve comportent d’importantes traces d’infiltrations d’eau, l’enduit et la peinture se décollant par plaque par endroits ;
- le sol de la réserve est souillé d’eau brunâtre qui dégage une odeur pestilentielle, le congélateur ne fonctionne plus et est rempli de denrées alimentaires qui ont pourri ;
- d’importantes traces d’infiltrations d’eau sont situées au-dessus du tableau électrique ;
- les murs et le plafond au-dessus du réfrigérateur comportent d’importantes traces d’infiltrations d’eau et sont très humides ;
- le cabinet d’aisance est inutilisable en raison des remontées d’eaux usées qui dégagent une odeur pestilentielle ;
- la plupart des toiles ondulées de la toiture sont déformés et recouvertes de toiles bitumineuses de type calendrite, le faîtage étant recouvert de toile bitumineuse aluminisée ;
- des phénomènes de disjonction entre les différents éléments de couverture sont notés sur l’ensemble de la toiture ;
- les chenaux sont encombrés d’une quantité importante de déchets végétaux.
Il s’excipe des développements qui précèdent qu’il appartient au juge du fond de déterminer si la SAS INES subit un préjudice de jouissance la privant de l’exploitation de tout ou partie des locaux donnés à bail.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Madame [K] [P] épouse [X] et Madame [V] [Z] épouse [F] de constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion, de condamnation solidaire de la SAS INES et de la SAS ROUX au paiement de l’arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas d’espèce, il est constant que des désordres sont survenus dans les locaux loués par la SAS INES.
A ce sujet, la SAS INES fait état de nuisances pouvant caractériser un préjudice de jouissance la privant de l’exploitation de tout ou partie des locaux donnés à bail.
Reste que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude ni la cause exacte, ni les responsables, ni les conséquences des désordres subis par la SAS INES.
Par conséquent, la SAS INES et la SAS ROUX seront déboutées de leurs demandes de suspension du paiement du loyer et de provision.