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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/00463

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans le cadre d'un accident de la circulation, le juge des référés peut-il ordonner une expertise et accorder une provision à la victime lorsque le droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En référé, une provision peut être accordée à la victime d'un accident de la circulation lorsque l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable, conformément à l'article 835 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 28 octobre 2025 à [Localité 1]
  • Monsieur [J] [I] était conducteur impliqué avec un véhicule assuré par la MAIF
  • Constats amiable signé par les deux conducteurs
  • Blessures : contusion du genou droit avec épanchement, flou visuel à l'œil gauche, cervicalgie, contusion de l'hémithorax gauche
  • Assignation en référé le 3 février 2026 pour expertise et provision

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 28 octobre 2025 à [Localité 1], en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF. Les deux conducteurs ont signé un constat amiable. Selon certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [J] [I] a présenté une contusion du genou droit avec épanchement, un flou visuel à l’œil gauche spontanément résolutif, une cervicalgie et une contusion de l’hémithorax gauche. Suivant exploits de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Monsieur [J] [I] a assigné la MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 27 mars 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 6.000 euros, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [J] [I], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Aux termes de ses dernières conclusions, la MAIF, représentée par son avocat, sollicite de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ; - Limiter la demande provisionnelle à 3.000 euros ; - Débouter Monsieur [J] [I] de toutes autres demandes ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.  L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes provisionnelles Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que si la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] [I], elle fait valoir que le montant de la provision doit être réduit significativement. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées, être justement fixé à la somme de 3.000 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [J] [I] n’a pas laissé à l’assureur de délai suffisant pour mettre en place un processus d’indemnisation amiable et a fait le choix d’un traitement judiciaire des conséquences de cet accident. Par conséquent, les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Monsieur [J] [I]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [J] [I] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur [K] [C] Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 4] [Localité 2] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 3], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [J] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [J] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [J] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou…

Dispositif

LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [J] [I] ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé après un accident de la circulation ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, conformément à l'article 145 du code de procédure civile. En l'espèce, l'accident et les blessures sont établis par le constat amiable et le certificat médical, justifiant l'expertise.
Quel montant de provision puis-je demander en référé ?
La provision doit être demandée à valoir sur la réparation du préjudice. En l'espèce, la victime demandait 6 000 euros, mais le juge a accordé 3 000 euros, car l'obligation de l'assureur n'était pas contestable à hauteur de ce montant, mais le surplus était sérieusement contestable.
Que se passe-t-il si l'assureur conteste ma demande de provision ?
Le juge des référés examine si l'obligation de l'assureur est sérieusement contestable. Si elle l'est, il peut réduire le montant de la provision ou la refuser. En l'espèce, la MAIF contestait le montant demandé, et le juge a accordé une provision réduite.
Qui paie les frais de consignation pour l'expertise ?
En principe, la partie demanderesse doit consigner les frais d'expertise. En l'espèce, la consignation a été fixée à 800 euros, à la charge de Monsieur [I], sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Puis-je obtenir une provision avant la consolidation de mon état de santé ?
Oui, une provision peut être accordée en référé même avant consolidation, à condition que l'obligation de l'assureur ne soit pas sérieusement contestable. En l'espèce, la provision a été accordée en attendant l'expertise.
Quel est le rôle du juge des référés dans un accident de la circulation ?
Le juge des référés peut ordonner des mesures d'instruction comme une expertise et accorder des provisions, mais il ne peut pas trancher le fond du litige. En l'espèce, il a ordonné une expertise et accordé une provision de 3 000 euros.
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