MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, la demande d’expertise répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [G] [M] sera ordonnée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la demanderesse est contesté.
En effet, la SA L’EQUITE fait valoir que Madame [G] [M] avait l’obligation de céder le passage aux véhicules déjà engagés sur la voie de circulation qu’elle s’apprêtait à rejoindre en sortant d’une résidence privée et qu’elle ne pouvait s’engager et tourner à gauche qu’après s’être assurée qu’il n’y avait aucun danger ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce, le fait que le conducteur tiers impliqué était en train de doubler un véhicule étant sans incidence, la manœuvre étant parfaitement autorisée au regard du marquage au sol et la faute de la victime devant être apprécié indépendamment du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Madame [G] [M] soutient qu’elle s’est engagée prudemment au sortir de sa résidence et que les deux véhicules arrivant sur sa gauche étaient à environ 60 m de sa position mais que le véhicule tiers impliqué arrivait à vive allure en procédant au dépassement d’un véhicule dans le sens inverse de circulation.
Elle ajoute qu’au regard de la conduite particulièrement imprudente et dangereuse du véhicule tiers, l’accident n’a pu être évité.
Cependant, l'appréciation de l'existence d’une faute éventuellement commise par Madame [G] [M] et de sa responsabilité éventuelle dans l’accident relèvent de l'appréciation du juge du fond.
Il ressort donc des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées avec certitude à ce stade et il appartiendra au juge du fond de trancher la question des responsabilités éventuelles.
Dès lors, les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d'y faire droit.
En conséquence, il n’y pas lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Madame [G] [M] conservera la charge des entiers dépens de l'instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.