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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/01547

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise médicale et refuser une provision en l'absence de contestation sérieuse de l'obligation à indemnisation ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale en présence d'un motif légitime, même si l'assureur formule des protestations et réserves. En revanche, l'octroi d'une provision est subordonné à l'absence de contestation sérieuse de l'obligation à indemnisation ; en l'espèce, la contestation de l'assureur sur les circonstances de l'accident (constat unilatéral) constitue une contestation sérieuse justifiant le refus de provision.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 30 octobre 2025 à [Localité 1]
  • Madame [G] [M] était conductrice et a établi un constat unilatéral
  • Véhicule assuré auprès de la SA L'EQUITE
  • Lésions : contracture paralombaire, cervicalgie, entorse cervicale, état de choc post-traumatique
  • Assignation en référé le 13 avril 2026 pour expertise, provision de 6000 euros, provision ad litem de 990 euros

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [M] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 octobre 2025 à [Localité 1], en qualité de conductrice, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA L’EQUITE. Un constat unilatéral a été établi par la demanderesse qui en est seule signataire. Selon certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [G] [M] a présenté une contracture paralombaire, une flexion du tronc limité avec une main au sol à 60 cm, une cervicalgie avec contractures des trapèzes bilatérale, une douleur à la palpation paracervicale et du rachis cervical, une limitation des amplitudes articulaires cervicales à 45° en rotation, des flexions et extensions non limitées mais douloureuses, un choc émotionnel, une tachycardie et une douleur abdominale ainsi qu’une anxiété généralisée. Suivant certificat médical établi le 13 novembre 2025, Madame [G] [M] a présenté une entorse cervicale avec limitation de la rotation de la tête sur le cou et une irradiation neurogène des douleurs dans les deux membres supérieurs s’accompagnant de vertiges, de nausées et de céphalées, ainsi qu’un état de choc post-traumatique avec trouble du sommeil sévère et anxiété généralisée. Suivant exploits de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Madame [G] [M] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Des Bouches-Du-Rhône et la SA L’EQUITE en référé, à l’audience du 29 mai 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 6.000 euros, 990 euros au titre de la provision ad litem, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026, Madame [G] [M], par l’intermédiaire de son avocat, réitérant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. En défense, aux termes de ces dernières conclusions, la SA L’EQUITE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de : - Constater que la compagnie L’EQUITE formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formulée, celle-ci devant, le cas échéant, être ordonnée aux frais avancés de Madame [G] [M] ; - Débouter Madame [G] [M] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel ; - Débouter Madame [G] [M] de sa demande de provision ad litem ; - Débouter Madame [G] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter Madame [G] [M] de sa demande au titre des entiers dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie Des Bouches-Du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.  L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, la demande d’expertise répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [G] [M] sera ordonnée. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. En l’espèce, le droit à indemnisation de la demanderesse est contesté. En effet, la SA L’EQUITE fait valoir que Madame [G] [M] avait l’obligation de céder le passage aux véhicules déjà engagés sur la voie de circulation qu’elle s’apprêtait à rejoindre en sortant d’une résidence privée et qu’elle ne pouvait s’engager et tourner à gauche qu’après s’être assurée qu’il n’y avait aucun danger ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce, le fait que le conducteur tiers impliqué était en train de doubler un véhicule étant sans incidence, la manœuvre étant parfaitement autorisée au regard du marquage au sol et la faute de la victime devant être apprécié indépendamment du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Madame [G] [M] soutient qu’elle s’est engagée prudemment au sortir de sa résidence et que les deux véhicules arrivant sur sa gauche étaient à environ 60 m de sa position mais que le véhicule tiers impliqué arrivait à vive allure en procédant au dépassement d’un véhicule dans le sens inverse de circulation. Elle ajoute qu’au regard de la conduite particulièrement imprudente et dangereuse du véhicule tiers, l’accident n’a pu être évité. Cependant, l'appréciation de l'existence d’une faute éventuellement commise par Madame [G] [M] et de sa responsabilité éventuelle dans l’accident relèvent de l'appréciation du juge du fond. Il ressort donc des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées avec certitude à ce stade et il appartiendra au juge du fond de trancher la question des responsabilités éventuelles. Dès lors, les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d'y faire droit. En conséquence, il n’y pas lieu à référé sur les demandes de provision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Madame [G] [M] conservera la charge des entiers dépens de l'instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

LAISSONS les entiers dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [G] [M] ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale judiciaire ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés pour évaluer les préjudices corporels d'une victime. Dans cette affaire, le juge a ordonné une expertise confiée à un expert, avec une consignation de 800 euros à la charge de la demanderesse.
Pourquoi la provision a-t-elle été refusée ?
La provision a été refusée car l'assureur a contesté les circonstances de l'accident (constat unilatéral), ce qui constitue une contestation sérieuse de l'obligation à indemnisation. Le juge a estimé que cette contestation devait être tranchée par le juge du fond.
Qu'est-ce qu'une provision ad litem ?
C'est une avance sur les frais de procédure, notamment les honoraires d'avocat. Dans cette affaire, la demande de provision ad litem a été rejetée car elle n'était pas justifiée en référé.
Quels sont les frais à prévoir pour une expertise ?
La partie demanderesse doit consigner une somme (ici 800 euros) auprès de la régie du tribunal. Si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, elle peut être dispensée de cette consignation.
Que se passe-t-il si l'assureur fait des réserves sur l'expertise ?
Les réserves de l'assureur ne font pas obstacle à l'ordonnance d'expertise si la victime justifie d'un motif légitime. L'expertise est ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, sauf dispense.
Puis-je demander une expertise si j'ai établi un constat unilatéral ?
Oui, le constat unilatéral ne vous prive pas de la possibilité de demander une expertise. Cependant, il peut être utilisé par l'assureur pour contester l'obligation à indemnisation, ce qui peut influencer la décision sur la provision.
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