MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
LA SA CDC HABITAT produit la notification à la CCAPEX en date du 7 juillet 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [J] [B] et Madame [T] [Q], soit deux mois au moins avant l’assignation du 4 novembre 2025.
Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 4 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 décembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [B] et Madame [T] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 6 774,79 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai requis.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 4 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [B] et Madame [T] [Q] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [J] [B] et Madame [T] [Q] solidairement à payer à la SA CDC HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 111,24 euros), à compter du 5 septembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA CDC HABITAT.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [J] [B] et Madame [T] [Q] restaient débiteurs d’une dette locative de 7 644,85 euros au 8 septembre 2025.
Vu le décompte actualisé au 20 mai 2026, non contesté, fixant la dette locative à une somme de 13 961,14 euros, terme du mois d’avril 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure et des frais de rejet de prélèvement, non justifiés.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [T] [Q] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 13 961,14 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7 644,85 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [J] [B] et Madame [T] [Q], et du niveau de leurs ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [B] et Madame [T] [Q], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé, et seront condamnés in solidum à payer à la SA CDC HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA CDC HABITAT recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2023 entre les parties concernant l’appartement et le garage sis [Adresse 3], à effet au 4 septembre 2025 ;