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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/01633

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement des charges de copropriété impayées, y compris les provisions pour charges courantes et fonds de travaux, selon la procédure accélérée au fond ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires peut agir en recouvrement des charges de copropriété impayées. Les provisions pour charges courantes et cotisations au fonds de travaux sont exigibles et le copropriétaire doit les payer. La procédure accélérée au fond est applicable pour ce type de litige.

Faits clés

  • La SCI [O] est propriétaire des lots n°9 et 10 dans un ensemble immobilier en copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI de payer 2 626,75 euros pour charges impayées.
  • La SCI n'a pas comparu à l'audience.
  • Les charges impayées couvrent la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2026.
  • Le syndicat réclame également des provisions pour charges à échoir et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 10 du décret du 8 mars 2001

Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 29 Mai 2026 N° RG 26/01633 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TVT PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet SERGIC dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. [O] dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal non comparante Grosse délivrée le 31.07.26 À - Me Guillaume FABRICE EXPOSE DU LITIGE La SCI [O] est propriétaire des lots n°9 et 10 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5]. Par courrier recommandé du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI [O] de régler la somme de 2.626,75 euros, correspondant aux provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2026. Par exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET SERGIC, a fait citer la SCI [O] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 29 mai 2026, aux fins de : - Condamner la SCI [O] au paiement de la somme de 8.888,71 euros majorée au taux légal à compter du jugement à intervenir, détaillée comme suit : . la somme de 2.101,40 euros au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux loi alur échues et exigibles relatives aux budgets prévisionnels écoulé (du 01.11.2024 au 31.10.2025) ; . la somme de 1.050,70 euros au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux loi alur échues et exigibles relatives au budget prévisionnel en cours (du 01.11.2025 au 30.04.2026) ; . de manière anticipée, la somme de 1.050,70 euros au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux loi alur non encore échues (pour la période comprise entre le 01.05.2026 et le 31.10.2026) ; . la somme de 155,70 euros au titre des appels et travaux, hors provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux loi alur échues et exigibles relatives au budget prévisionnel écoulé (du 01.11.2024 au 31.10.2025) ; . la somme de 2.530,21 euros au titre du solde de charges relatif aux exercices antérieurs au 01.11.2024 clos dument votés et approuvés ; . la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner la SCI [O] au paiement de la somme de 816 euros correspondant aux frais nécessaires de recouvrement ; - Condamner la SCI [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la SCI [O] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ; - Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'ordonnance à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l`huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le requis en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.  Sur la recevabilité En l’espèce, par courrier recommandé en date du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI [O] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement S’agissant des charges échues En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 25 septembre 2023 et 2 décembre 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI [O] pour la période réclamée, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - le relevé de compte arrêté au 20 février 2026 à la somme de 5.838,01 euros au titre des charges et travaux et 298 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués, - le détail des provisions à échoir pour un total de 1.050,70 euros, - le contrat de syndic. Au vu des pièces fournies aux débats, la SCI [O] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.838,01 euros au titre des provisions pour charges et travaux impayées, comptes arrêtés à la date du 20 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. S’agissant des provisions à échoir A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 10 décembre 2025, les provisions non encore échues sont devenues immédiatement exigibles. L’assemblée générale du 2 décembre 2024 a voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026. Il convient donc de condamner la SCI [O] au paiement de la somme de 1.050,70 euros correspondant aux provisions trimestrielles du 1er mai au 31 octobre 2026. S’agissant des frais nécessaires Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Il en résulte que la SCI [O] sera condamnée au paiement de la somme de 28 euros correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit au coût de la relance après mise en demeure du 28 décembre 2024. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE la SCI [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] les sommes suivantes : - 5.838,01 euros (cinq mille huit cent trente-huit euros et un centime) au titre des charges de copropriété exigibles au 20 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - 1.050,70 euros (mille cinquante euros et soixante-dix centimes) au titre des charges à échoir devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er mai au 31 octobre 2026, - 28 euros (vingt-huit euros) au titre des frais de recouvrement ; - 500 euros (cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts ; - 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée ; CONDAMNE la SCI [O] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si un copropriétaire ne paie pas ses charges de copropriété ?
Le syndicat des copropriétaires peut le poursuivre en justice pour obtenir le paiement des charges impayées, comme dans cette affaire où la SCI a été condamnée à payer 5 838,01 euros pour charges exigibles.
Qu'est-ce que la procédure accélérée au fond ?
C'est une procédure judiciaire rapide utilisée pour les litiges urgents, notamment en matière de recouvrement de charges de copropriété. Elle permet d'obtenir une décision plus rapidement qu'une procédure classique.
Le syndic peut-il demander le paiement des charges à échoir ?
Oui, le syndic peut demander le paiement anticipé des charges à échoir si elles sont devenues immédiatement exigibles, comme dans cette affaire où 1 050,70 euros ont été accordés pour les provisions du 1er mai au 31 octobre 2026.
Quels frais peuvent être réclamés en plus des charges impayées ?
En plus des charges, le syndicat peut réclamer les frais de recouvrement (28 euros ici), des dommages-intérêts pour résistance abusive (500 euros accordés), et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 000 euros).
Le copropriétaire peut-il être condamné à des dommages-intérêts ?
Oui, si le copropriétaire fait preuve de résistance abusive, il peut être condamné à des dommages-intérêts. Dans cette affaire, la SCI a été condamnée à 500 euros pour ce motif.
Qu'est-ce que le fonds de travaux ?
C'est un fonds obligatoire alimenté par les copropriétaires pour financer les travaux futurs. Les cotisations au fonds de travaux sont exigibles comme les charges courantes, et leur non-paiement peut être poursuivi.
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