MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du bail qui sont toutes de rigueur, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d’une sommation d’exécuter faite à personne ou à domicile élu faisant mention de la clause résolutoire et mentionnant le délai d’un mois, demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 7 mai 2026.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré le 30 septembre 2025 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 30 octobre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS SPRTP et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS SPRTP depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer que la bailleresse aurait perçu si le bail n’avait pas été résilié, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte actualisé en date du 7 mai 2026 que la SAS SPRTP a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 24.000 euros.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 30 octobre 2025, les sommes dues par la SAS SPRTP au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L'obligation de la locataire de payer la somme de 24.000 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 7 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 24.000 euros, comptes arrêtés au 7 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur, qui prétend que la défaillance de son locataire lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la SCI [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et ne précise pas le fondement de sa demande.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS SPRTP sera condamnée à payer à la SCI [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SPRTP qui succombe supportera les entiers dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 1er juin 2016 entre la SCI [B] et la SAS SPRTP, concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à la date du 30 octobre 2025 ;