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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 25/05234

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire pour défaut de paiement des loyers, en tenant compte de la prescription partielle de la dette locative ?

Principe retenu

En matière de bail commercial, le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire lorsque celui-ci ne règle pas les loyers. Toutefois, la dette locative peut être partiellement prescrite, et le juge doit alors réduire le montant de la provision allouée au bailleur en conséquence.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 1er juin 2016 pour une durée de 9 ans
  • Loyer mensuel de 400 euros hors charges
  • Commandement de payer du 30 septembre 2025 visant la clause résolutoire pour une somme de 32 200 euros
  • Assignation en référé le 24 novembre 2025
  • Réouverture des débats pour examiner la prescription partielle de la dette

Articles cités

article 2277 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juin 2016, la SCI [B] a donné à bail commercial à la SAS SPRTP des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 euros, hors charges. Le bail commercial a pris effet au 1er juin 2016 pour une durée de 9 ans. Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SCI [B] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS SPRTP, pour une somme de 32.200 euros en principal. Par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la SCI [B] a fait assigner la SAS SPRTP, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 7 janvier 2026, aux fins de voir : - Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 1er juin 2016 a joué, et que ledit bail se trouve actuellement résilié ; - Résilier aux torts exclusifs de la SAS SPRTP, le bail commercial conclu le 1er juin 2016 concernant le local sis [Adresse 3] ; - Condamner la SAS SPRTP, à titre provisionnel, au paiement de la créance soit la somme de 32.400 euros décompte arrêté jusqu’au 11 novembre 2025 ; - Condamner la SAS SPRTP, à titre provisionnel, au paiement de la créance soit la somme de 253,68 euros au titre des frais du commandement de payer ; - Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS SPRTP ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 3] ; - Condamner la SAS SPRTP à payer à titre provisionnel la somme de 1.500 euros à titre de provision pour dommages et intérêts ; - Condamner la SAS SPRTP à payer à compter de la présente et jusqu'à la restitution effective des locaux litigieux une indemnité d'occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charges en sus ; - Condamner la SAS SPRTP à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ainsi que le coût de la sommation de payer. L’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2026 et mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 6 mai 2026. Par ordonnance du 6 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur le motif tiré de la prescription d’une partie de la dette locative réclamée qui est relevée d’office par le juge ; - a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 29 mai 2026, la décision valant convocation des parties ; - a sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026, la SCI [B], par l'intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, sollicitant de : - Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 1er juin 2016 a joué, et que ledit bail se trouve actuellement résilié ; - Résilier aux torts exclusifs de la SAS SPRTP, le bail commercial conclu le 1er juin 2016 concernant le local sis [Adresse 3] ; - Condamner la SAS SPRTP, à titre provisionnel, au paiement de la créance soit la somme de 24.000 euros décompte arrêté jusqu’au 7 mai 2026 ; - Condamner la SAS SPRTP, à titre provisionnel, au paiement de la créance soit la somme de 253,68 euros au titre des frais du commandement de payer ; - Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS SPRTP ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 3] ; - Condamner la SAS SPRTP à payer à titre provisionnel la somme de 1.500 euros à titre de provision pour dommages et intérêts ; - Condamner la SAS SPRTP à payer à compter de la présente et jusqu'à la restitution effective des locaux litigieux une indemnité d'occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charges en sus ; - Condamner la SAS SPRTP à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ainsi que le coût de la sommati…

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du bail qui sont toutes de rigueur, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d’une sommation d’exécuter faite à personne ou à domicile élu faisant mention de la clause résolutoire et mentionnant le délai d’un mois, demeuré infructueux. Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 7 mai 2026. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré le 30 septembre 2025 et n’a fait l’objet d’aucune opposition. Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 30 octobre 2025. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la SAS SPRTP et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier. A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par la SAS SPRTP depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer que la bailleresse aurait perçu si le bail n’avait pas été résilié, outre les charges, taxes et accessoires. Sur les loyers et charges impayés Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte actualisé en date du 7 mai 2026 que la SAS SPRTP a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 24.000 euros. Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 30 octobre 2025, les sommes dues par la SAS SPRTP au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers. L'obligation de la locataire de payer la somme de 24.000 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 7 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 24.000 euros, comptes arrêtés au 7 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. Sur la demande de dommages et intérêts La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur, qui prétend que la défaillance de son locataire lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. En l’espèce, la SCI [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et ne précise pas le fondement de sa demande. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS SPRTP sera condamnée à payer à la SCI [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS SPRTP qui succombe supportera les entiers dépens. Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 1er juin 2016 entre la SCI [B] et la SAS SPRTP, concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à la date du 30 octobre 2025 ;

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS SPRTP et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS la SAS SPRTP à payer à la SCI [B] la somme provisionnelle de 24.000 euros (vingt-quatre mille euros) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 7 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus ; CONDAMNONS la SAS SPRTP à payer à la SCI [B], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer que la bailleresse aurait perçu si le bail n’avait pas été résilié, augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; REJETONS la demande formulée par la SCI [B] au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNONS la SAS SPRTP à payer à la SCI [B], la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS SPRTP aux entiers dépens ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier automatiquement le bail en cas de manquement du locataire, notamment le défaut de paiement des loyers, après un commandement de payer resté infructueux.
Comment faire jouer la clause résolutoire ?
Le bailleur doit délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis si le locataire ne paie pas dans le délai imparti (souvent 1 mois), la clause est acquise et le bail est résilié de plein droit.
Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion ?
Oui, le juge des référés peut ordonner l'expulsion si la clause résolutoire est acquise et que le locataire se maintient dans les lieux, sous réserve de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse.
Qu'est-ce qu'une provision pour loyers impayés ?
C'est une somme que le juge des référés peut allouer au bailleur à titre provisionnel, c'est-à-dire une avance sur la créance, lorsque son existence n'est pas sérieusement contestable.
La dette locative peut-elle être prescrite ?
Oui, les loyers se prescrivent par 5 ans selon l'article 2277 du code civil. Dans cette affaire, le juge a relevé d'office la prescription partielle et a réduit la provision en conséquence.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail, équivalente au loyer et aux charges qu'il aurait payés si le bail s'était poursuivi.
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