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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/00507

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans le cadre d'un accident de la circulation, le juge des référés peut-il ordonner une expertise médicale et allouer une provision à la victime lorsque le responsable conteste sa responsabilité ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il peut également allouer une provision à la victime si l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la responsabilité de l'assureur n'étant pas sérieusement contestable, une provision de 1 500 euros a été allouée, ainsi qu'une provision ad litem de 990 euros pour couvrir les frais d'expertise.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 18 novembre 2025 à [Localité 1]
  • Madame [T] [R] épouse [W] était conductrice impliquée
  • Véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD
  • Constat amiable signé par les deux conducteurs
  • Certificat médical initial mentionnant une douleur dorsale paravertébrale en T10

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [R] épouse [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 18 novembre 2025 à [Localité 1], en qualité de conductrice, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. Selon certificat médical de première constatation établi le jour de l’accident, Madame [T] [R] épouse [W] a présenté une douleur dorsale paravertébrale en regard de T10. Suivant exploits de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Madame [T] [R] épouse [W] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 27 mars 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 6.000 euros, 990 euros au titre d’une provision ad litem, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, Madame [T] [R] épouse [W], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, sollicite de : - Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée ; - Juger que la SA ALLIANZ IARD est bien fondée à faire valoir ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de responsabilité, de garantie sur la mesure d’instruction sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile par Madame [T] [R] épouse [W] ; - Juger que la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés du demandeur ; - Prendre acte de l’offre provisionnelle de 1.500 euros formulée par la SA ALLIANZ IARD ; - Débouter Madame [T] [R] épouse [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens et de la provision ad litem. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.  L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes provisionnelles Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que si la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] [R] épouse [W], elle fait valoir que le montant de la provision doit être réduit significativement. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées, être justement fixé à la somme de 1.500 euros. La responsabilité n'étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 990 euros à valoir sur la rémunération de l'expert. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [T] [R] épouse [W] n’a pas laissé à l’assureur de délai suffisant pour mettre en place un processus d’indemnisation amiable et a fait le choix d’un traitement judiciaire des conséquences de cet accident. Par conséquent, les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Madame [T] [R] épouse [W]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise médicale de Madame [T] [R] épouse [W] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur [U] [L] UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE [Adresse 4] [Localité 2] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 3], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [T] [R] épouse [W], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [R] épouse [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [R] épouse [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [T] [R] épouse [W] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [T] [R] épouse [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assist…

Dispositif

LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [T] [R] épouse [W] ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision ad litem ?
Dans cette décision, le juge a alloué une provision ad litem de 990 euros à la victime pour couvrir les frais de l'expertise médicale. Cette provision est destinée à financer la mesure d'instruction avant le procès au fond.
Comment obtenir une expertise médicale après un accident de la circulation ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En l'espèce, la victime a obtenu une expertise car il existait un motif légitime de conserver la preuve de son préjudice, même si l'assureur contestait sa responsabilité.
Quel est le montant de la provision que je peux demander ?
Le montant de la provision dépend de l'évaluation du préjudice. Dans cette affaire, la victime demandait 6 000 euros, mais le juge n'a accordé que 1 500 euros, car l'assureur avait fait une offre à ce montant et l'obligation n'était pas sérieusement contestable.
L'assureur conteste sa responsabilité, puis-je quand même obtenir une provision ?
Oui, si l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, malgré les réserves de l'assureur, le juge a accordé une provision de 1 500 euros car le constat amiable et les circonstances rendaient la responsabilité probable.
Qui paie les frais de l'expertise ?
En général, la partie demanderesse doit avancer les frais de consignation. Cependant, dans cette décision, l'assureur a été condamné à payer une provision ad litem de 990 euros pour couvrir ces frais, et la victime a été dispensée de consignation si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Que se passe-t-il si l'assureur ne paie pas la provision ?
La décision est exécutoire par provision, ce qui signifie que vous pouvez la faire exécuter immédiatement, par exemple par voie de saisie, si l'assureur ne paie pas volontairement.
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