Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 25/05323

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés de droit commun est-il compétent pour ordonner une expertise médicale et une provision en cas d'accident survenu à un étudiant de l'enseignement technique, ou la compétence appartient-elle au pôle social du tribunal judiciaire ?

Principe retenu

L'accident survenu à un élève de l'enseignement technique pendant un cours pratique relève du régime spécial de réparation des accidents du travail des élèves de l'enseignement technique, et la compétence pour connaître des demandes d'expertise et de provision appartient au pôle social du tribunal judiciaire, et non au juge des référés de droit commun.

Faits clés

  • Accident survenu le 23 février 2024 dans les locaux de l'ENSAM à Aix-en-Provence
  • Étudiante pour l'année scolaire 2023/2024
  • Fracture multi fragmentaire non déplacée de P2 de l'hallux gauche
  • Demande d'expertise médicale et de provision de 5 000 euros
  • Accident survenu durant un cours pratique

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS Le 23 février 2024, Madame [Q] [A] a été victime d'un accident au sein des locaux de l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) où elle était étudiante pour l'année scolaire 2023/2024. Suite à l'accident, elle a été transportée par les pompiers aux urgences de l'Hôpital Européen de [Localité 3]. Suivant certificat médical initial établi le 23 février 2024, Madame [Q] [A] a présenté un hématome à l'hallux gauche et à la base du premier métatarsien gauche. Suivant radiographie de l'avant pied gauche réalisé le 23 février 2024, Madame [Q] [A] a présenté une fracture multi fragmentaire non déplacée de P2 de l'hallux gauche. Par exploits de commissaire de justice des 4 et 15 décembre 2025, Madame [Q] [A] a fait citer la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et l'ENSAM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, à l'audience du 9 janvier 2026, aux fins de : - Déclarer Madame [Q] [A] recevable et bien fondée en ses demandes ; - Ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de Madame [Q] [A] et désigner tel Médecin Expert qu'il plaira ; - Condamner l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) à régler à Madame [Q] [A] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ; - Condamner l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2026 et, après trois renvois, a été retenue à l'audience du 29 mai 2026, Madame [Q] [A], par l'intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de : In limine litis, - Juger que la présente demande relève de la compétence du Juge des Référés de droit commun et non de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire ; Sur le fond, - Déclarer Madame [Q] [A] recevable et bien fondée en ses demandes ; - Ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de Madame [Q] [A] et désigner tel Médecin Expert qu'il plaira ; - Condamner l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) à régler à Madame [Q] [A] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ; - Condamner l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, aux termes de ses conclusions, l'ENSAM, représentée par son avocat, sollicite de : IN LIMINE LITIS, - Relever que l'accident en litige est survenu durant un cours pratique et s'inscrit dans le régime spécial de réparation des accidents du travail des élèves de l'enseignement technique et ses extensions ; - Juger que celui-ci ne relève donc pas de la compétence du juge des référés de droit commun au profit de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; SUR LE FOND : A TITRE PRINCIPAL, - Constater que Madame [A] n'apporte aucun élément de nature à rendre légitime la mesure d'expertise sollicitée ; - Juger que sa demande tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale devra donc être rejetée ; - Rejeter la demande de provision à hauteur de 5.000 euros ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - Juger qu'il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - Juger que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions dans le cas où le Tribunal de céans entendrait ordonner l'allocation d'une indemnité provisionnelle au profit de Madame [A] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamner Madame [Q] [A] à payer à l'ENSAM la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [Q] [A] aux entiers dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à per…

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à " dire " ou " dire et juger " ou " constater ", tout comme les demandes de " donner acte ", n'étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur l'exception d'incompétence Conformément à l'article L412-8 du code de la sécurité sociale, outre les personnes mentionnées à l'article L412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : 1° les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ; 2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ; b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études. L'article D412-3 du code de la sécurité sociale dispose que le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale : 1°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ; 2°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ; 3°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ; 4°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ; 5°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de [Localité 4], Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ; 6°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-2, le a du 2° de l'article L. 412-8 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période. L'article D412-4 du code de la sécurité sociale énonce que le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après : 1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ; 2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ; 3°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ; 4°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives. Aux termes de l'article D412-5 du code de la sécurité sociale, est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement. La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines. Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement. En l'espèce, l'ENSAM soulève in limine litis l'incompétence du juge des référés au profit du pôle social, l'accident relevant du régime spécial de responsabilité instauré par le code de la sécurité sociale puisqu'il est survenu en vu d'un cours pratique, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, de sorte que le régime spécial de réparation des accidents du travail des élèves de l'enseignement technique et ses extensions doit trouver à s'appliquer. Madame [Q] [A] fait valoir que la compétence relève bien du juge des référés de droit commun, le régime dérogatoire des accidents du travail pour les élèves et étudiants ne trouvant pas à s'appliquer, l'accident ne s'étant pas produit au cours d'un enseignement et la qualification de laboratoire ou d'atelier faisant défaut. Il ressort de l'article D412-3 du code de la sécurité sociale que le a) du 2° de l'article L. 412-8 ne s'applique pas aux étudiants de l'ENSAM. Dès lors, il convient d'étudier si les conditions du b) du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont remplies et notamment de déterminer si l'accident est survenu au cours d'un enseignement dispensé en atelier ou en laboratoire. Aux termes de l'article D412-5 du code de la sécurité sociale, est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement. En l'espèce, il ressort de l'attestation de témoin établi le 12 mai 2025 par Madame [V] [Z] qu'elle indique que l'accident a eu lieu lors d'un cours suite au déplacement d'une table par manque de place disponible pour travailler, les pieds n'étant pas solidaires de la table et un des pieds étant tombé sur le pied de Madame [Q] [A]. L'enseignante de Madame [Q] [A] a envoyé un courrier électronique le 29 février 2024 indiquant que l'accident était survenu au début d'un TD de consolidation de projets en phase d'exécution.

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Q] [A] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur [R] [G] [Adresse 6]" [Localité 5] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [Q] [A], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Q] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Q] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [Q] [A] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [Q] [A] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [Q] [A] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [Q] [A] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [Q] [A] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future…

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour un accident survenu à un étudiant de l'enseignement technique ?
Selon cette décision, l'accident survenu à un élève de l'enseignement technique pendant un cours pratique relève du régime spécial des accidents du travail, et la compétence appartient au pôle social du tribunal judiciaire, et non au juge des référés de droit commun.
Puis-je demander une expertise médicale en référé après un accident à l'école ?
Dans cette affaire, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, mais a décliné sa compétence pour la provision, car la demande relevait du pôle social. Il est donc possible d'obtenir une expertise en référé, mais la compétence pour les demandes indemnitaires peut être différente.
Qu'est-ce que le régime spécial de réparation des accidents du travail des élèves de l'enseignement technique ?
C'est un régime qui assimile les accidents survenus aux élèves de l'enseignement technique pendant les cours pratiques à des accidents du travail, ouvrant droit à une prise en charge spécifique et à une compétence du pôle social.
Puis-je obtenir une provision en référé pour mon accident ?
Dans cette décision, la demande de provision a été rejetée car le juge des référés a estimé que la compétence relevait du pôle social. Il convient de saisir la juridiction compétente pour demander une provision.
Que faire si mon accident survient pendant un cours pratique à l'école ?
Vous devez déclarer l'accident à l'établissement et à la CPAM, et selon cette décision, la compétence pour les demandes d'indemnisation relève du pôle social. Une expertise médicale peut être ordonnée en référé pour évaluer les préjudices.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.