MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à " dire " ou " dire et juger " ou " constater ", tout comme les demandes de " donner acte ", n'étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l'exception d'incompétence
Conformément à l'article L412-8 du code de la sécurité sociale, outre les personnes mentionnées à l'article L412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
1° les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;
2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;
b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études.
L'article D412-3 du code de la sécurité sociale dispose que le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale :
1°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;
2°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;
3°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;
4°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;
5°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de [Localité 4], Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ;
6°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-2, le a du 2° de l'article L. 412-8 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période.
L'article D412-4 du code de la sécurité sociale énonce que le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après :
1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ;
2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
3°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ;
4°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.
Aux termes de l'article D412-5 du code de la sécurité sociale, est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.
La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines.
Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.
En l'espèce, l'ENSAM soulève in limine litis l'incompétence du juge des référés au profit du pôle social, l'accident relevant du régime spécial de responsabilité instauré par le code de la sécurité sociale puisqu'il est survenu en vu d'un cours pratique, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, de sorte que le régime spécial de réparation des accidents du travail des élèves de l'enseignement technique et ses extensions doit trouver à s'appliquer.
Madame [Q] [A] fait valoir que la compétence relève bien du juge des référés de droit commun, le régime dérogatoire des accidents du travail pour les élèves et étudiants ne trouvant pas à s'appliquer, l'accident ne s'étant pas produit au cours d'un enseignement et la qualification de laboratoire ou d'atelier faisant défaut.
Il ressort de l'article D412-3 du code de la sécurité sociale que le a) du 2° de l'article L. 412-8 ne s'applique pas aux étudiants de l'ENSAM.
Dès lors, il convient d'étudier si les conditions du b) du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont remplies et notamment de déterminer si l'accident est survenu au cours d'un enseignement dispensé en atelier ou en laboratoire.
Aux termes de l'article D412-5 du code de la sécurité sociale, est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de témoin établi le 12 mai 2025 par Madame [V] [Z] qu'elle indique que l'accident a eu lieu lors d'un cours suite au déplacement d'une table par manque de place disponible pour travailler, les pieds n'étant pas solidaires de la table et un des pieds étant tombé sur le pied de Madame [Q] [A].
L'enseignante de Madame [Q] [A] a envoyé un courrier électronique le 29 février 2024 indiquant que l'accident était survenu au début d'un TD de consolidation de projets en phase d'exécution.