EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 6 juillet 2023, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA.
Suite à l’accident, Monsieur [L] [T] a été pris en charge par les marins pompiers de [Localité 1] et a été transporté aux urgences de l'hôpital Nord à [Localité 1].
Le certificat médical initial en date du 02 août 2023 fait état de contusions pulmonaires du lobe inférieur gauche avec pneumatocèles, multiples fractures costales gauches, de fractures déplacées de l'extrémité distale du radius droit avec luxation.
Par ordonnance rendue le 25 Octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- Ordonné une expertise médicale de Monsieur [L] [T] ;
- Commis pour y procéder le Docteur [R] [I] ;
- Condamné la SA PACIFICA ASSURANCES à payer à [L] [T] une provision d'un montant de 15.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- Condamné la SA PACIFICA ASSURANCES à payer à [L] [T] une provision ad litem de 900 euros ;
- Condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA PACIFICA aux dépens du référé.
Par exploits de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Monsieur [L] [T] a assigné la SA PACIFICA et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 6 mars 2026, aux fins de voir obtenir une provision complémentaire de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [L] [T], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
A titre principal :
- Rejeter les demandes de la société PACIFICA venant à réduire la demande provisionnelle effectuée par Monsieur [L] [T] au titre d’une vitesse présumée élevée ;
A titre subsidiaire :
- Designer tel expert en accidentologie avec mission détaillée ;
En tout état de cause :
- Condamner la société PACIFICA au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [L] [T] ;
- Condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société PACIFICA aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA PACIFICA, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
Sur la demande de provision
A titre principal,
- Dire et juger que la demande de provision complémentaire formulée par Monsieur [T] fait l’objet d’une contestation sérieuse de la part de PACIFICA ;
- Débouter Monsieur [T] de sa demande de provision complémentaire ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à faire droit à la demande de provision complémentaire,
- Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [T] à de plus justes proportions ;
- Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [T] au titre de sa faute de conduite ayant concouru à la survenance de l’accident ;
- Allouer à Monsieur [T] la somme de 20.000 euros ;
Sur la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire
- Constater que la concluante formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;
- Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [T] ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [T] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser à la charge de Monsieur [T] les dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au sou…