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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/01599

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Un juge des référés peut-il ordonner une expertise médicale et accorder une provision à un mineur victime d'un accident de trottinette, alors que l'assureur du conducteur responsable ne comparaît pas ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'absence de comparaison de l'assureur ne fait pas obstacle à l'ordonnance d'une expertise ni à l'octroi d'une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Faits clés

  • Accident le 18 octobre 2025 à [Localité 2] entre deux trottinettes non électriques
  • Monsieur [O] [H], mineur, heurté par une trottinette conduite par Monsieur [Q] [Z], assuré par GMF
  • Blessures graves : fracture-luxation de Chopart du pied droit, hospitalisation du 20 au 23 octobre 2025, intervention chirurgicale le 21 octobre 2025
  • Constat amiable signé par les deux conducteurs
  • Assignation en référé par le père agissant en qualité de représentant légal du mineur

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 18 octobre 2025 à [Localité 2], Monsieur [O] [H] a été heurté par une trottinette non électrique dont le conducteur, Monsieur [Q] [Z], est assuré en responsabilité civile par la société GMF, alors qu’il circulait lui-même sur une trottinette non électrique. Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs de trottinette. Selon certificat médical initial établi le 31 octobre 2025, Monsieur [O] [H] a présenté une atteinte post-traumatique de l’articulation de Chopart avec luxation complète de l’articulation talo-naviculaire avec fracture du naviculaire et arrachement osseux du talus ainsi qu’un burst fracture du cuboïde et du cunéiforme latéral. Suivant lettre de liaison d’hospitalisation établie le 23 octobre 2025, Monsieur [O] [H] a été hospitalisé du 20 au 23 octobre 2025 et a présenté une fracture-luxation Chopart du pied droit pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 21 octobre 2025 d’arthroryse du naviculaire par plaque avec une immobilisation postopératoire immédiate par attelle plâtrée postérieure et une attelle de boppe. Suivant exploits de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, Monsieur [K] [H], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [O] [H], a assigné la société GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 29 mai 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 6.000 euros, une provision ad litem de 990 euros et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [K] [H], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [O] [H], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Sur les moyens développés par Monsieur [K] [H], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [O] [H], au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Régulièrement citée à personne morale, la société GMF n’a pas comparu et n’est pas représentée. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.  L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, la demande d’expertise répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. Sur la demande provisionnelle Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [H] n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 2.000 euros. Par ailleurs, le droit à indemnisation n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 990 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société GMF supportera les entiers dépens de l’instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [O] [H] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur [G] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 4], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [O] [H], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [O] [H] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [O] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [O] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [O] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [O] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Dans cette affaire, le juge a désigné un expert pour évaluer les blessures du mineur.
Pourquoi l'assureur GMF a-t-il été condamné à verser une provision alors qu'il ne comparaissait pas ?
L'absence de comparaison de l'assureur ne fait pas obstacle à la demande de provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ici, le constat amiable et les blessures graves rendaient l'obligation de GMF probable, justifiant une provision de 2 000 euros.
Qu'est-ce qu'une provision ad litem ?
C'est une somme allouée pour couvrir les frais de procès, notamment les honoraires d'avocat. Dans cette décision, le juge a accordé 990 euros à ce titre.
Quels sont les critères pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir une preuve avant tout procès. En l'espèce, les blessures complexes du mineur justifiaient une expertise pour évaluer le préjudice.
Que se passe-t-il si l'assureur ne paie pas la provision ?
L'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, ce qui permet au bénéficiaire de recourir à l'exécution forcée, par exemple par une saisie, si la somme n'est pas payée volontairement.
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