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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 25/05739

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement à un copropriétaire pour le règlement de charges de copropriété impayées, et quelles sont les conditions de cet échelonnement ?

Principe retenu

Le juge peut accorder des délais de paiement à un copropriétaire pour le règlement de charges de copropriété, en application de l'article 1343-5 du code civil, si la situation du débiteur le justifie et s'il est en mesure de s'acquitter de sa dette. Les délais sont accordés pour une durée maximale de deux ans, et les versements doivent être effectués en plus des charges courantes. En cas de défaut de paiement d'une échéance, l'échelonnement devient caduc et la totalité de la dette redevient exigible.

Faits clés

  • Monsieur [R] [V] [E] est propriétaire des lots n°130 et 150 dans la copropriété « [Adresse 4] »
  • Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure le copropriétaire de payer les charges impayées
  • Les charges impayées s'élèvent à 2.208,98 euros arrêtées au 19 mars 2026
  • Le copropriétaire a demandé des délais de paiement
  • Le juge a accordé un échelonnement de la dette en 9 versements

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 1343-5 du code civil article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 481-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 29 Mai 2026 N° RG 25/05739 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JIP PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. CHAMP FLEURY sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le CABINET LAUGIER-FINE dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [R] [V] [E] né le 29 Juin 1992 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] comparant Grosse délivrée le 31.07.26 À - Me Anne Cécile NAUDIN EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [V] [E] est propriétaire des lots n°130 et 150 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5]. Par courrier recommandé du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [R] [V] [E] de régler les sommes de 7,11 euros pour le lot 130 et 395,70 euros pour le lot 150 au titre du dernier appel de fonds et les sommes de 0,70 euros pour le lot 130 et 15,23 euros pour le lot 150 au titre de la dernière cotisation du fonds de travaux, relatives à l’exercice en cours. Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET LAUGIER-FINE, a fait citer Monsieur [R] [V] [E] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 10 avril 2026, aux fins de : - Condamner Monsieur [R] [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], les sommes suivantes : . 2.208,98 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 mars 2026, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation (article 1231-6 du code civil) ; . 1.208,43 euros au titre du budget prévisionnel ainsi que la somme de 47,79 euros au titre des fonds travaux, correspondant aux provisions prévues aux articles 14-1,14-2 et 14-2-1 non encore échues pour l’exercice budgétaire ; - Condamner le requis au paiement d’une somme de 710 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ; - Condamner le requis au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Rejeter toute demande de délai éventuel de paiement ; - Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire (article 481-1 du code de procédure civile) ; - Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation ; - Le condamner à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ; - Condamner le requis au paiement des entiers dépens (Article 696 du code de procédure civile), y compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par le présente procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 29 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualisé le décompte à la date du 20 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.  Sur la recevabilité En l’espèce, par courrier recommandé en date du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [R] [V] [E] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement S’agissant des charges échues En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - Les procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 16 juin 2022, 20 avril 2023, 17 juillet 2023, 23 mai 2024 et 24 juin 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [R] [V] [E] pour la période réclamée, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 5 janvier 2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - la sommation de payer délivrée le 11 mars 2025, - le relevé de compte arrêté au 20 mai 2026 à la somme de 2.627,72 euros au titre des charges et travaux qui reprend les différents appels et les règlements effectués, - le détail au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 soit la somme de 710 euros, - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 837,48 euros, - le contrat de syndic. Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [R] [V] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.627,72 euros au titre des provisions pour charges et travaux impayées, comptes arrêtés à la date du 20 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. S’agissant des provisions à échoir A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 5 janvier 2026, les provisions non encore échues sont devenues immédiatement exigibles. L’assemblée générale du 24 juin 2025 a voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [V] [E] au paiement de la somme de 837,48 euros au titre des provisions trimestrielles du 1er juillet au 31 décembre 2026. S’agissant des frais nécessaires Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Il en résulte que Monsieur [R] [V] [E] sera condamné au paiement de la somme de 135,77 euros correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit au coût de la sommation de payer du 11 mars 2025. Sur les dommages et intérêts La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE Monsieur [R] [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] les sommes suivantes : - 2.627,72 euros (deux mille six cent vingt-sept euros et soixante-douze centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 20 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 837,48 euros (huit cent trente-sept euros et quarante-huit centimes) au titre des charges à échoir, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juillet au 31 décembre 2026, - 135,77 euros (cent trente-cinq euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des frais de recouvrement, - 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ; - 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUTORISE Monsieur [P] [Z] à s'acquitter de la dette d’un montant de 4.100,97 euros (2.627,72+837,48+135,77+500) en 9 fois, en procédant à 8 versements de 455,66 euros (quatre cent cinquante-cinq euros et soixante-six centimes) et un versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes ; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un échelonnement pour payer mes charges de copropriété ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement si votre situation le justifie. Dans cette affaire, le copropriétaire a obtenu un échelonnement en 9 versements, à condition de payer en plus les charges courantes.
Quelles sont les conditions pour obtenir un plan de paiement ?
Vous devez démontrer votre capacité à payer la dette sur la durée accordée. Le juge a accordé 9 versements, le premier avant le 5 du mois suivant la signification, et chaque versement doit être effectué avant le 5 de chaque mois.
Que se passe-t-il si je ne paie pas une échéance ?
En cas de défaut de paiement d'une échéance, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, l'échelonnement devient caduc et la totalité de la dette redevient exigible.
Quels sont les frais que je dois payer en plus des charges impayées ?
Outre les charges, vous pouvez être condamné aux frais nécessaires prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux dépens, et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'est-ce que le fonds de travaux obligatoire ?
Le fonds de travaux est une provision obligatoire pour financer les travaux futurs de la copropriété. Dans cette affaire, le copropriétaire devait payer 47,79 euros au titre des fonds travaux.
Comment se déroule une procédure de recouvrement de charges ?
Le syndicat met d'abord en demeure le copropriétaire, puis peut assigner en justice selon la procédure accélérée au fond. Le juge statue sur la demande et peut accorder des délais de paiement.
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