MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 mai 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [M] [G] par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, pour un arriéré locatif de 3 017,22 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 27 avril 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [G] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [M] [G] sera condamnée à payer à Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 023,69 euros), à compter du 28 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7, 7-1 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [M] [G] restait débitrice d’une dette locative de 3 904,79 euros.
Vu le décompte actualisé au 12 mai 2026, fixant la dette locative à une somme de 17 034,70 euros, terme du mois de mai 2026 inclus.
Vu les relevés de consommations d’eau communiqués pour les années 2023, 2024 et 2025, aux termes desquels la consommation de Madame [M] [G] d’eau froide a augmenté au 18 septembre 2024 de 303 m3 et celle d’eau chaude de 123 m3, ainsi que cela est détaillé dans les décomptes et tableaux de répartition des charges.
Vu l’absence de preuve apportée par Madame [M] [G] au soutien de ses allégations concernant la prescription et le caractère infondé des sommes sollicitées, eu égard à l’augmentation importante des quantités d’eau consommées,
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [M] [G] à payer à Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] la somme de 17 034,70 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Madame [M] [G] justifie de sa situation personnelle, témoignant sur ce point de sa bonne foi. Par ailleurs, elle justifie de diligences accomplies en vue de son relogement, et de l’impossibilité de son relogement dans des conditions normales. Enfin, elle n’est pas entrée dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En conséquence, il y a lieu d’octroyer à Madame [M] [G] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] [G], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, et sera condamnée à payer à Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2016 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 4], à effet au 27 avril 2025 ;