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Tribunal judiciaire, 0p3 p.prox.référés, 30 juillet 2026 — n° 25/03033

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire en cas de loyers impayés, tout en accordant des délais pour quitter les lieux ?

Principe retenu

En cas de loyers impayés, le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire, même en présence d'une contestation sérieuse, si le trouble manifestement illicite est caractérisé. Il peut également accorder des délais pour quitter les lieux et condamner le locataire au paiement d'une provision sur la dette locative et d'une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Bail signé le 1er septembre 2016 pour un appartement à Marseille
  • Loyer mensuel initial de 530 euros plus 100 euros de charges
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 27 février 2025
  • Dette locative de 17 034,70 euros au 12 mai 2026
  • Demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux par la locataire

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile article 446-2 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Un bail a été signé entre Madame [B] [E] et Madame [M] [G], le 1er septembre 2016, relatif à un appartement sis [Adresse 4] moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 530 euros outre 100 euros de provision sur charges. Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] sont venues aux droits de Madame [B] [E]. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] ont fait signifier à Madame [M] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] ont fait assigner Madame [M] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 10 juillet 2025. L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d'instance en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 17 034,70 euros, au 12 mai 2026. Elles s’opposent à la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux. Madame [M] [G], représentée par son Conseil, a repris ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 mai 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 juillet 2025. L’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés, Vu le bail liant les parties, En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [M] [G] par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, pour un arriéré locatif de 3 017,22 euros. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti. En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 27 avril 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [G] des lieux occupés. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, Madame [M] [G] sera condamnée à payer à Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 023,69 euros), à compter du 28 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U]. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4, 7, 7-1 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [M] [G] restait débitrice d’une dette locative de 3 904,79 euros. Vu le décompte actualisé au 12 mai 2026, fixant la dette locative à une somme de 17 034,70 euros, terme du mois de mai 2026 inclus. Vu les relevés de consommations d’eau communiqués pour les années 2023, 2024 et 2025, aux termes desquels la consommation de Madame [M] [G] d’eau froide a augmenté au 18 septembre 2024 de 303 m3 et celle d’eau chaude de 123 m3, ainsi que cela est détaillé dans les décomptes et tableaux de répartition des charges. Vu l’absence de preuve apportée par Madame [M] [G] au soutien de ses allégations concernant la prescription et le caractère infondé des sommes sollicitées, eu égard à l’augmentation importante des quantités d’eau consommées, L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [M] [G] à payer à Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] la somme de 17 034,70 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Madame [M] [G] justifie de sa situation personnelle, témoignant sur ce point de sa bonne foi. Par ailleurs, elle justifie de diligences accomplies en vue de son relogement, et de l’impossibilité de son relogement dans des conditions normales. Enfin, elle n’est pas entrée dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En conséquence, il y a lieu d’octroyer à Madame [M] [G] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Madame [M] [G], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, et sera condamnée à payer à Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] recevable ; CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2016 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 4], à effet au 27 avril 2025 ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à Madame [M] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; OCTROYONS à Madame [M] [G] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux ; CONDAMNONS Madame [M] [G] à payer à Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 023,69 euros) ; CONDAMNONS Madame [M] [G] à verser à Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] la somme de 17 034,70 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Madame [M] [G] à payer à Madame [I] [E] ép [A] et Madame [V] [E] ép [U] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [M] [G] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de défaut de paiement des loyers ou de non-respect de certaines obligations. Dans cette affaire, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 27 février 2025, et la résiliation a été constatée à effet au 27 avril 2025.
Comment obtenir l'expulsion d'un locataire qui ne paie plus ses loyers ?
Le bailleur doit d'abord faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans le délai imparti, le bailleur peut assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection. Dans cette décision, le juge a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, tout en accordant un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Puis-je demander des délais pour quitter mon logement si je suis expulsé ?
Oui, le locataire peut demander des délais pour quitter les lieux. Dans cette affaire, la locataire a demandé des délais et le juge lui a accordé un délai supplémentaire de 6 mois, en application des dispositions légales permettant d'octroyer des délais de grâce.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation due après la résiliation du bail ?
L'indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer et des charges, calculés comme si le contrat s'était poursuivi. À défaut de justificatifs, elle a été fixée à 1 023,69 euros par mois dans cette affaire, à compter du 28 avril 2025 jusqu'à la libération des lieux.
Le juge des référés peut-il accorder une provision sur les loyers impayés ?
Oui, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la locataire a été condamnée à payer une provision de 17 034,70 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal.
Quels sont les recours contre une ordonnance d'expulsion ?
L'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le locataire peut faire appel dans les délais légaux, mais l'exécution provisoire peut être maintenue. Dans cette affaire, la locataire a obtenu des délais pour quitter les lieux, ce qui lui permet de rester temporairement.
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