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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/01612

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une victime d'un accident de la circulation peut-elle obtenir en référé une expertise et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice lorsque l'assureur ne conteste pas le droit à indemnisation mais conteste le montant de la provision ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En cas de contestation sérieuse, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice dans la limite de l'obligation non sérieusement contestable. L'offre de l'assureur ne fait pas obstacle à l'allocation d'une provision plus élevée si le préjudice apparaît non sérieusement contestable.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 22 novembre 2025 à [Localité 2]
  • Madame [T] [L] était conductrice du véhicule impliqué
  • Véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD
  • Constat amiable signé par les deux conducteurs
  • Cervicalgies et lombalgies constatées médicalement

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [L] a été victime d’un accident survenu le 22 novembre 2025 à [Localité 2], en qualité de conductrice, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Les deux conducteurs ont signé un constat amiable. Il ressort des pièces médicales versées aux débats par Madame [T] [L] qu’elle a présenté des cervicalgies et des lombalgies. Un compte rendu de séjour à l’hôpital [Localité 3] de [Localité 2] du 23 novembre 2025 est fourni par la demanderesse faisant état d’un séjour du 22 au 23 novembre 2025 sans que ne soient spécifiées les raisons de cette hospitalisation. Suivant exploits de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, Madame [T] [L] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 29 mai 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 6.000 euros, 990 euros au titre d’une provision ad litem, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026, Madame [T] [L], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, sollicite de : - Lui donner acte de ce qu’elle accepte la désignation d’un expert judiciaire ; - Lui décerner acte de ce qu’elle offre de verser la somme de 1.000 euros ; - Débouter Madame [T] [L] du surplus de ses demandes. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.  L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes provisionnelles Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que si la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] [L], elle fait valoir que le montant de la provision doit être réduit significativement. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées, être justement fixé à la somme de 1.500 euros. La responsabilité n'étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 990 euros à valoir sur la rémunération de l'expert. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD supportera les entiers dépens de l’instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [T] [L] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur [A] [I] [Adresse 4] [Localité 4] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 5], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [T] [L], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [T] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [T] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [T] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [T] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [T] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
Une provision est une somme d'argent versée par l'assureur à la victime avant le jugement au fond, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice. En référé, elle peut être accordée si l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable.
Quel montant de provision a été accordé dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le juge a condamné l'assureur à verser une provision de 1 500 euros à la victime, alors que l'assureur n'offrait que 1 000 euros. Le juge a estimé que le préjudice n'était pas sérieusement contestable.
Qu'est-ce qu'une provision ad litem ?
Une provision ad litem est une somme destinée à couvrir les frais de l'expertise à venir. Dans cette affaire, le juge a condamné l'assureur à verser 990 euros à ce titre.
Qui paie les frais d'expertise ?
En général, la partie demanderesse doit consigner les frais d'expertise, mais le juge peut décider que l'assureur les avance. Dans cette affaire, l'assureur a été condamné à payer la provision ad litem pour couvrir ces frais.
Que se passe-t-il si l'assureur conteste la provision ?
Le juge des référés examine si l'obligation de l'assureur est sérieusement contestable. Si elle ne l'est pas, il peut accorder une provision, même si l'assureur conteste le montant. Dans cette affaire, l'assureur contestait le montant, mais le juge a accordé une somme supérieure à son offre.
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