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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/00014

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une victime d'une chute dans les parties communes d'un immeuble peut-elle obtenir en référé une expertise médicale et une provision, alors que l'assureur conteste sa garantie ?

Principe retenu

En référé, le juge peut ordonner une expertise lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. L'octroi d'une provision est subordonné à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. En l'espèce, la demande d'expertise est justifiée, mais la provision est refusée car la garantie de l'assureur est contestée.

Faits clés

  • Chute de Madame [A] [C] dans les parties communes d'un immeuble le 26 avril 2023
  • Fracture de l'extrémité distale du radius avec déformation en dos de fourchette
  • Intervention chirurgicale de réduction et ostéosynthèse par broche le même jour
  • Assignation en référé contre l'assureur ALLIANZ IARD et la CPAM
  • Demande d'expertise, provision de 3000 euros, provision ad litem de 2500 euros

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [C] indique avoir été victime d’une chute au sein des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 4] le 26 avril 2023. Selon certificat médical initial établi le 9 mai 2023, Madame [A] [C] a été examinée le 26 avril 2023 et a présenté une déformation du poignet droit en dos de fourchette, un œdème et une fracture de l’extrémité distale du radius avec bascule postérieure nécessitant une prise en charge chirurgicale. Madame [A] [C] a subi une intervention chirurgicale de réduction et d’ostéosynthèse par broche le 26 avril 2023. Suivant exploits de commissaire de justice en date des 2 et 5 janvier 2026, Madame [A] [C] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 23 janvier 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 3.000 euros, 2.500 euros à titre de provision ad litem, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé intervenir aura lieu au seul vu de la minute. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, Madame [A] [C], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses dernières conclusions, réitérant ses demandes. En défense, aux termes de ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de : - Constater que la compagnie ALLIANZ formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de Madame [A] [C] ; - Débouter Madame [A] [C] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation définitive ; - Débouter Madame [A] [C] de sa demande de provision ad litem ; - Débouter Madame [A] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter Madame [A] [C] de sa demande au titre des entiers dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la décision commune et opposable. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.  L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Madame [A] [C] produit aux débats des pièces médicales attestant d’une blessure, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Madame [A] [C]. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Madame [A] [C] soutient que les circonstances de l’accident sont corroborées par le témoignage d’une personne présente lors de sa chute ainsi que par les photographies prises des lieux et que le caractère anormal de l’état du local suffit à engager la responsabilité de l’assureur du syndic. Toutefois, c’est à bon droit que la SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’il ressort de l’attestation fournie par la demanderesse que le témoin n’a pas assisté à la chute et se borne à retranscrire les déclarations de la victime. En outre, les photographies versées aux débats par la demanderesse, outre qu’elles sont difficilement exploitables en raison de leur caractère assombri, ne sont ni géolocalisées ni datées, de sorte qu’il est impossible de déterminer si elles concernent les lieux allégués du sinistre. Dès lors, il appartiendra au juge du fond de déterminer les circonstances de l’accident avec certitude et de trancher la question des responsabilités éventuelles. En conséquence, le principe de l’obligation indemnitaire invoqué par Madame [A] [C] est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision. Sur la demande de voir la décision exécutoire au seul vu de la minute Aux termes de l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, Madame [A] [C] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande. Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande à ce titre. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Madame [A] [C]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui est partie à l’instance ;

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [A] [C] ; COMMETTONS pour y procéder : Le [S] [P] [Adresse 5] [Localité 1]  Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 2], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [A] [C], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [A] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [A] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [A] [C] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [A] [C] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [A] [C] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [A] [C] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [A] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligat…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés pour établir les faits et évaluer les préjudices avant un procès au fond. Dans cette affaire, le juge a ordonné une expertise pour évaluer les conséquences de la chute de Madame [C].
Puis-je obtenir une provision en référé ?
Oui, si l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable. Ici, la provision a été refusée car la garantie de l'assureur était contestée, donc l'obligation était contestable.
Qui paie les frais de l'expertise ?
En général, la partie demanderesse avance les frais. Dans cette affaire, Madame [C] doit consigner 800 euros, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, auquel cas elle est dispensée.
Que se passe-t-il si l'assureur conteste sa garantie ?
Le juge des référés peut quand même ordonner une expertise, mais il peut refuser une provision si la contestation est sérieuse. C'est ce qui s'est passé ici : l'expertise a été ordonnée, mais la provision a été refusée.
Qu'est-ce qu'une provision ad litem ?
C'est une avance pour couvrir les frais du procès. Dans cette affaire, la demande de provision ad litem a été rejetée, probablement car les conditions n'étaient pas remplies.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance ?
L'ordonnance de référé est exécutoire par provision, mais elle peut être frappée d'appel. Les parties peuvent aussi contester l'expertise devant le juge du fond.
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