MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [H] [I] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 mai 2025 soit six semaines au moins avant l’audience du 10 juillet 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 pour un arriéré locatif de 5 129 euros.
S’il n'appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité du commandement, il peut toutefois retenir que les irrégularités affectant ce commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l'encontre de la demande de constat du jeu de la clause résolutoire fondée sur la signification de cet acte, étant précisé qu’un commandement de payer :
notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles ;
doit contenir un décompte précis des sommes dues au titre du bail, afin de permettre au locataire d’avoir une connaissance précise de ses obligations, avec ventilation du loyer et des provisions pour charges.
S’agissant du commandement litigieux, le montant des provisions pour charges y figurant est distinct des montants mentionnés dans le bail.
Il convient d’observer à ce sujet :
que le décompte annexé audit commandement mentionne le montant appelé au titre des provisions figurant sur le contrat de bail ;que le commandement a été contesté par Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q], lesquels ont, par courrier du 28 avril 2025, fait état de l’absence de déduction des sommes versées au titre des provisions mensuelles sur charges ;que des justificatifs mentionnant les sommes appelées au titre des charges sont produits ;
Autrement dit, le décompte joint permet à Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] d’avoir une connaissance précise de leurs obligations, et sa régularité ne saurait être sérieusement contestée.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation des baux à effet au 19 mai 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à payer à Monsieur [H] [I] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 850,48 euros), à compter du 20 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [H] [I].
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, Monsieur [H] [I] obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 24 V et 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône qui a imposé le 21 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q], cette décision ayant été contestée devant le juge des contentieux de la protection (l’audience étant fixée au 14 septembre 2026).
Vu les virements effectués par Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] et les décomptes locatifs communiqués,
Vu le décompte détaillé dans les conclusions, actualisé au 31 mai 2026, fixant la dette locative de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à une somme de 8 344 euros, terme du mois de mai 2026 inclus, l'effacement de la dette locative par l'effet du rétablissement personnel n’étant pas pris en compte car non définitif (compte tenu de la contestation formée par Monsieur [H] [I], dont l’examen est toujours en cours),
Vu les justificatifs transmis, mentionnant les sommes appelées au titre de la régularisation des charges pour les années 2023 et 2024,
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 8 344 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de suspendre de plein droit les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge du surendettement statuant sur la contestation formulée par Monsieur [H] [I], dans les conditions prévues au dispositif.
Enfin, au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, aucune reprise du versement du loyer n’est établie.