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Tribunal judiciaire, 0p3 p.prox.référés, 30 juillet 2026 — n° 25/03222

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater la résiliation d'un bail pour impayés et ordonner l'expulsion lorsque les locataires ont bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et doit-il suspendre la clause résolutoire en attendant la décision du juge du surendettement sur la contestation de cette mesure ?

Principe retenu

En présence d'une procédure de surendettement, le juge des référés peut constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion, mais il doit suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la procédure de contestation de la mesure de rétablissement personnel, conformément à l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989.

Faits clés

  • Bail signé le 1er octobre 2023 pour un appartement à [Adresse 3] avec loyer de 830 euros et 120 euros de charges
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 19 mars 2025
  • Locataires ont saisi la commission de surendettement, dossier déclaré recevable le 21 août 2025
  • Mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 30 octobre 2025
  • Cette mesure a été contestée par le bailleur, audience fixée au 14 septembre 2026

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile article 446-2 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Un bail a été signé entre les parties le 30 octobre 2020, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 800 euros outre 60 euros de provisions sur charges. Un bail a été signé entre les parties le 1er octobre 2023, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 830 euros outre 120 euros de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [I] a fait signifier à Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 19 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [H] [I] a fait assigner Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 10 juillet 2025. L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026. Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a déclaré le dossier recevable le 21 août 2025 et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30 octobre 2025 (contestée par Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection, l’audience étant fixée au 14 septembre 2026). A cette audience, le Président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Monsieur [H] [I] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 mai 2025 soit six semaines au moins avant l’audience du 10 juillet 2025. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés, Vu le bail liant les parties, En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 pour un arriéré locatif de 5 129 euros. S’il n'appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité du commandement, il peut toutefois retenir que les irrégularités affectant ce commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l'encontre de la demande de constat du jeu de la clause résolutoire fondée sur la signification de cet acte, étant précisé qu’un commandement de payer : notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles ; doit contenir un décompte précis des sommes dues au titre du bail, afin de permettre au locataire d’avoir une connaissance précise de ses obligations, avec ventilation du loyer et des provisions pour charges. S’agissant du commandement litigieux, le montant des provisions pour charges y figurant est distinct des montants mentionnés dans le bail. Il convient d’observer à ce sujet : que le décompte annexé audit commandement mentionne le montant appelé au titre des provisions figurant sur le contrat de bail ;que le commandement a été contesté par Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q], lesquels ont, par courrier du 28 avril 2025, fait état de l’absence de déduction des sommes versées au titre des provisions mensuelles sur charges ;que des justificatifs mentionnant les sommes appelées au titre des charges sont produits ; Autrement dit, le décompte joint permet à Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] d’avoir une connaissance précise de leurs obligations, et sa régularité ne saurait être sérieusement contestée. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti. En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation des baux à effet au 19 mai 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] des lieux occupés. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, il convient de condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à payer à Monsieur [H] [I] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 850,48 euros), à compter du 20 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [H] [I]. Sur la demande d’astreinte Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, Monsieur [H] [I] obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 24 V et 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône qui a imposé le 21 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q], cette décision ayant été contestée devant le juge des contentieux de la protection (l’audience étant fixée au 14 septembre 2026). Vu les virements effectués par Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] et les décomptes locatifs communiqués, Vu le décompte détaillé dans les conclusions, actualisé au 31 mai 2026, fixant la dette locative de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à une somme de 8 344 euros, terme du mois de mai 2026 inclus, l'effacement de la dette locative par l'effet du rétablissement personnel n’étant pas pris en compte car non définitif (compte tenu de la contestation formée par Monsieur [H] [I], dont l’examen est toujours en cours), Vu les justificatifs transmis, mentionnant les sommes appelées au titre de la régularisation des charges pour les années 2023 et 2024, L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 8 344 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En outre, il convient de suspendre de plein droit les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge du surendettement statuant sur la contestation formulée par Monsieur [H] [I], dans les conditions prévues au dispositif. Enfin, au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, aucune reprise du versement du loyer n’est établie.

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTONS Monsieur [H] [I] de sa demande d'astreinte ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 8 344 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; SUSPENDONS la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge du surendettement statuant sur la contestation formulée par Monsieur [H] [I] à l’encontre de la décision du 30 octobre 2025, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 ; DEBOUTONS Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] de leur demande de délais de paiement ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne paie pas mon loyer et que je suis en surendettement ?
Dans cette affaire, les locataires avaient des impayés de loyers et avaient déposé un dossier de surendettement. Le juge a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, mais a suspendu la clause résolutoire jusqu'à la décision du juge du surendettement sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel. Cela signifie que l'expulsion n'est pas immédiate si la procédure de surendettement est en cours.
Le juge peut-il m'expulser si j'ai déposé un dossier de surendettement ?
Oui, le juge des référés peut ordonner l'expulsion même en présence d'une procédure de surendettement, comme dans ce cas. Cependant, il peut suspendre les effets de la clause résolutoire en attendant la décision sur la contestation de la mesure de surendettement, ce qui retarde l'expulsion.
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect des obligations du locataire. Dans cette affaire, le commandement de payer visait cette clause, et le juge a constaté la résiliation du bail à effet au 19 mai 2025.
Comment contester une mesure de rétablissement personnel ?
La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection. Dans cette affaire, le bailleur a contesté la mesure, et l'audience était fixée au 14 septembre 2026. En attendant, le juge des référés a suspendu la clause résolutoire.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour mes loyers impayés ?
Dans cette affaire, les locataires ont demandé des délais de paiement, mais le juge les a déboutés de cette demande. Il a accordé une provision sur la dette locative de 8 344 euros, mais n'a pas accordé de délais supplémentaires.
Quelle est la procédure en référé pour impayés de loyers ?
La procédure en référé est une procédure d'urgence devant le juge des contentieux de la protection. Le bailleur doit faire signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis assigner le locataire en référé. Dans cette affaire, le juge a constaté la résiliation, ordonné l'expulsion et condamné les locataires à payer une provision.
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