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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/00658

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement des charges de copropriété impayées, des charges à échoir devenues immédiatement exigibles, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond, lorsque le copropriétaire ne comparaît pas ?

Principe retenu

En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de versement d'une provision à sa date d'exigibilité et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les provisions non encore échues et les sommes restant dues après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au paiement des charges impayées, des charges à échoir, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts.

Faits clés

  • La SCI [H] [U] est propriétaire du lot n°23 dans un immeuble en copropriété.
  • Mise en demeure du 7 janvier 2026 de payer 118,51 euros pour charges courantes et fonds de travaux.
  • Assignation selon la procédure accélérée au fond le 17 mars 2026.
  • La SCI [H] [U] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
  • Le syndicat réclame 3.280,77 euros au titre des charges, 2.000 euros de dommages et intérêts, et 1.500 euros au titre de l'article 700.

Articles cités

article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 472 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 659 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 29 Mai 2026 N° RG 26/00658 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OBZ PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. LE [H] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Société SPH IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. [H] [U] dont le siège social est sis [Adresse 3] et actuellement sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal non comparante Grosse délivrée le 31.07.26 À - Me Aurélie REYMOND EXPOSE DU LITIGE La SCI [H] [U] est propriétaire du lot n°23 au sein de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] sis [Adresse 4]. Par courrier recommandé du 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI [H] [U] de régler la somme de 118,51 euros relative à l’exercice en cours, correspondant aux provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux du 1er janvier au 31 mars 2026. Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société SPH IMMOBILIER, a fait citer la SCI [H] [U] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 22 mai 2026, aux fins de : - Condamner la SCI [H] [U] à payer au syndicat de l'immeuble [Adresse 5], [Adresse 6] à MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la Société SPH IMMOBILIER : . la somme principale de 3.280,77 euros au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur charges échus et non échues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; . la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; . la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner la SCI [H] [U] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 29 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société SPH IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI [H] [U] n’a pas comparu et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.  Sur la recevabilité En l’espèce, par courrier recommandé en date du 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI [H] [U] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement S’agissant des charges échues En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 13 janvier 2025 et 1er septembre 2025 comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI [H] [U] pour la période réclamée, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - le relevé de compte arrêté au 10 février 2026 à la somme de 1.596,30 euros au titre des charges et travaux et 1.328,94 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués, - le détail des provisions à échoir pour un total de 355,53 euros, - le contrat de syndic. Au vu des pièces fournies aux débats, la SCI [H] [U] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.596,30 euros au titre des provisions pour charges et travaux impayées, comptes arrêtés à la date du 10 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. S’agissant des provisions à échoir A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 7 janvier 2026, les provisions non encore échues sont devenues immédiatement exigibles. L’assemblée générale du 1er septembre 2025 a voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2026. Il convient donc de condamner la SCI [H] [U] au paiement de la somme de 355,53 euros correspondant aux provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2026. S’agissant des frais nécessaires Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Il en résulte que la SCI [H] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 673 euros correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit au coût de la mise en demeure du 7 janvier 2026 (96 euros) et de l’établissement du bordereau d’hypothèque légale (577 euros). Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE la SCI [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société SPH IMMOBILIER, les sommes suivantes : - 1.596,30 euros (mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et trente centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 10 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 355,53 euros (trois cent cinquante-cinq euros et cinquante-trois centimes) au titre des charges à échoir devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2026, - 673 euros (six cent soixante-treize euros) au titre des frais de recouvrement ; - 500 euros (cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts ; - 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [H] [U] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure accélérée au fond ?
C'est une procédure judiciaire rapide permettant d'obtenir une décision rapidement, notamment pour les impayés de charges de copropriété. Dans cette affaire, le syndicat a utilisé cette procédure pour obtenir le paiement des charges dues par la SCI.
Quand les charges de copropriété deviennent-elles immédiatement exigibles ?
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, si un copropriétaire ne paie pas une provision à sa date d'exigibilité et reste infructueux après une mise en demeure de 30 jours, les provisions non encore échues et les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. Dans ce cas, la SCI a été condamnée à payer les charges à échoir.
Quels frais peuvent être réclamés en plus des charges impayées ?
Le syndicat peut réclamer les frais de recouvrement, les intérêts légaux, et éventuellement des dommages et intérêts. Ici, le tribunal a accordé 673 euros pour les frais de recouvrement et 500 euros de dommages et intérêts.
Que se passe-t-il si le copropriétaire ne comparaît pas ?
Le juge peut statuer par jugement réputé contradictoire. Il examine si la demande est régulière, recevable et bien fondée. Dans cette affaire, la SCI n'a pas comparu, mais le tribunal a fait droit aux demandes du syndicat.
Le jugement est-il exécutoire immédiatement ?
Oui, le jugement est exécutoire de plein droit par provision, ce qui signifie qu'il peut être exécuté immédiatement, même en cas d'appel.
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